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Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IFonctionnaires administratifs (suite)

Syndics (suite)

Nomination et remplacement des syndics (suite)

Note marginale :Mesures conservatoires

  •  (1) Pour assurer la sauvegarde d’un actif ou des droits des créanciers ou du débiteur, le surintendant peut, sous réserve du paragraphe (2) :

    • a) donner instruction à quiconque de s’occuper des biens de l’actif visé dans les instructions conformément aux modalités qui y sont indiquées, notamment d’en continuer l’administration;

    • b) donner instruction à quiconque de prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la sauvegarde des livres, registres, données sur support électronique ou autre, et documents de l’actif;

    • c) donner instruction à une banque ou autre dépositaire de ne faire aucun paiement sur les fonds détenus au crédit de cet actif, si ce n’est conformément à l’instruction;

    • d) donner instruction au séquestre officiel de ne plus nommer le syndic en cause pour administrer de nouveaux actifs tant qu’une décision n’est pas rendue au titre des paragraphes 13.2(5) ou 14.01(1).

  • Note marginale :Circonstances

    (2) Le surintendant peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) dans les circonstances suivantes :

    • a) le décès, la destitution ou l’empêchement du syndic responsable de l’actif;

    • b) la tenue des investigations ou des enquêtes prévues à l’alinéa 5(3)e);

    • c) l’exercice par lui des pouvoirs visés à l’article 14.01;

    • d) le défaut de paiement de droits prévus au paragraphe 13.2(2) à l’égard de la licence du syndic;

    • e) l’insolvabilité du syndic;

    • f) le syndic a été reconnu coupable d’un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire ou il n’a pas observé l’une des conditions ou restrictions de sa licence;

    • g) le fait qu’il envisage d’annuler la licence du syndic au titre des alinéas 13.2(5)c) ou d).

  • Note marginale :Teneur et effet des instructions

    (3) Les instructions énoncent la disposition législative conformément à laquelle elles sont données, lient leur destinataire et font pleinement foi de leur contenu en faveur de leur destinataire.

  • Note marginale :Suppression de la responsabilité

    (4) Quiconque obtempère aux instructions données en application du paragraphe (1) échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s’y conformer.

  • 1992, ch. 27, art. 9
  • 1997, ch. 12, art. 14
  • 1999, ch. 31, art. 18(A)
  • 2005, ch. 47, art. 16
  • 2007, ch. 36, art. 8(F)

Note marginale :Révocation et nomination

 Le tribunal, à la demande de tout intéressé, peut révoquer pour un motif suffisant un syndic et nommer à sa place un autre syndic autorisé.

  • 1992, ch. 27, art. 9

Note marginale :Localité sans syndic autorisé

 Lorsque le débiteur réside ou exerce un commerce dans une localité où il n’y a pas de syndic autorisé, et qu’il est impossible d’en trouver un qui consente à agir comme syndic, le tribunal ou le séquestre officiel peut nommer une personne digne de confiance résidant dans la localité du débiteur pour administrer l’actif de celui-ci, et, à cette fin, cette personne possède tous les pouvoirs que la présente loi accorde à un syndic autorisé, et les dispositions de la présente loi s’appliquent à cette personne tout comme si elle avait été régulièrement autorisée en vertu de l’alinéa 5(3)a).

  • 1992, ch. 27, art. 9

Note marginale :Non-obligation du syndic

  •  (1) Le syndic n’est pas tenu d’assumer les fonctions de syndic relativement à des cessions, à des ordonnances de faillite ou à des propositions concordataires; toutefois, dès qu’il accepte sa nomination à ce titre, il doit accomplir les fonctions que la présente loi lui impose, jusqu’à ce qu’il ait été libéré ou qu’un autre syndic ait été nommé à sa place.

  • Note marginale :Application

    (1.1) Les paragraphes (1.2) à (6) s’appliquent également aux syndics agissant dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition ainsi qu’aux personnes suivantes :

    • a) les séquestres intérimaires;

    • b) les séquestres au sens du paragraphe 243(2);

    • c) les autres personnes qui sont nommément habilitées à prendre — ou ont pris légalement — la possession ou la responsabilité d’un bien acquis ou utilisé par une personne insolvable ou un failli dans le cadre de ses affaires.

  • Note marginale :Immunité

    (1.2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic qui, en cette qualité, continue l’exploitation de l’entreprise du débiteur ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de quelque obligation du débiteur, notamment à titre d’employeur successeur, si celle-ci, à la fois :

    • a) l’oblige envers des employés ou anciens employés du débiteur, ou de l’un de ses prédécesseurs, ou découle d’un régime de pension pour le bénéfice de ces employés;

    • b) existait avant sa nomination ou est calculée sur la base d’une période la précédant.

  • Note marginale :Obligation exclue des frais

    (1.3) L’obligation visée au paragraphe (1.2) ne peut être imputée à l’actif au titre des frais d’administration.

  • Note marginale :Responsabilité de l’employeur successeur

    (1.4) Le paragraphe (1.2) ne dégage aucun employeur successeur, autre que le syndic, de sa responsabilité.

  • Note marginale :Responsabilité en matière d’environnement

    (2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de tout fait ou dommage lié à l’environnement survenu avant ou après sa nomination, sauf celui causé par sa négligence grave ou son inconduite délibérée ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.

  • Note marginale :Rapports

    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de soustraire le syndic à une obligation de faire rapport ou de communiquer des renseignements prévue par le droit applicable en l’espèce.

  • Note marginale :Immunité — ordonnances

    (4) Par dérogation au droit fédéral et provincial, mais sous réserve du paragraphe (2), le syndic est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant du non-respect de toute ordonnance de réparation de tout fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un bien visé par une faillite, une proposition ou une mise sous séquestre administrée par un séquestre, et de toute responsabilité personnelle relativement aux frais engagés par toute personne exécutant l’ordonnance :

    • a) si, dans les dix jours suivant l’ordonnance ou dans le délai fixé par celle-ci, dans les dix jours suivant sa nomination si l’ordonnance est alors en vigueur ou pendant la durée de la suspension visée à l’alinéa b) :

      • (i) il s’y conforme,

      • (ii) il abandonne, après avis à la personne ayant rendu l’ordonnance, tout droit sur l’immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause, en dispose ou s’en dessaisit;

    • b) pendant la durée de la suspension de l’ordonnance qui est accordée, sur demande présentée dans les dix jours suivant l’ordonnance visée à l’alinéa a) ou dans le délai fixé par celle-ci, ou dans les dix jours suivant sa nomination si l’ordonnance est alors en vigueur :

      • (i) soit par le tribunal ou l’autorité qui a compétence relativement à l’ordonnance, en vue de permettre au syndic de la contester,

      • (ii) soit par le tribunal qui a compétence en matière de faillite, en vue d’évaluer les conséquences économiques du respect de l’ordonnance;

    • c) si, avant que l’ordonnance ne soit rendue, il avait abandonné tout droit sur l’immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause ou y avait renoncé, ou s’en était dessaisi.

  • Note marginale :Suspension

    (5) En vue de permettre au syndic d’évaluer les conséquences économiques du respect de l’ordonnance, le tribunal peut en ordonner la suspension après avis et pour la période qu’il estime indiqués.

  • Note marginale :Frais

    (6) Si le syndic a abandonné tout droit sur l’immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause ou y a renoncé, les réclamations pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant le bien ne font pas partie des frais d’administration.

  • Note marginale :Priorité des réclamations

    (7) En cas de faillite, de proposition ou de mise sous séquestre administrée par un séquestre, toute réclamation de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province contre le débiteur pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un de ses immeubles ou biens réels est garantie par une sûreté sur le bien en cause et sur ceux qui sont contigus à celui où le dommage est survenu et qui sont liés à l’activité ayant causé le fait ou le dommage; la sûreté peut être exécutée selon le droit du lieu où est situé le bien comme s’il s’agissait d’une hypothèque ou autre garantie sur celui-ci et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute règle de droit fédéral et provincial, a priorité sur tout autre droit, charge, sûreté ou réclamation visant le bien.

  • Note marginale :Précision

    (8) Malgré le paragraphe 121(1), la réclamation pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant l’immeuble ou le bien réel du débiteur constitue une réclamation prouvable, que la date du fait ou dommage soit antérieure ou postérieure à celle de la faillite ou du dépôt de la proposition.

  • 1992, ch. 27, art. 9
  • 1997, ch. 12, art. 15
  • 2004, ch. 25, art. 16
  • 2005, ch. 47, art. 17
  • 2007, ch. 36, art. 9

Note marginale :Vice ou irrégularité dans la nomination

 Aucune erreur ou irrégularité dans la nomination d’un syndic ne vicie un acte accompli de bonne foi par lui.

  • 1992, ch. 27, art. 9

Sociétés

Note marginale :Administrateurs titulaires de licences

 Une personne morale ne peut être titulaire d’une licence de syndic que si la majorité de ses administrateurs et la majorité de ses dirigeants sont titulaires d’une telle licence.

  • 1992, ch. 27, art. 9

Note marginale :Actes des personnes morales

 La personne morale titulaire d’une licence de syndic ne peut exercer ses fonctions à ce titre que par l’intermédiaire d’un de ses administrateurs ou dirigeants qui est lui-même titulaire d’une telle licence.

  • 1992, ch. 27, art. 9

Note marginale :Distinction entre les sociétés de fiducie

 Toute personne morale de droit fédéral, titulaire d’une licence de syndic, peut exercer les fonctions de syndic sur tout le territoire du Canada; elle n’est pas, à cet égard, assimilée à une société de fiducie.

  • 1992, ch. 27, art. 9

Nom officiel

Note marginale :Nom officiel du syndic

 Le nom officiel d’un syndic agissant en matière de faillite est « Le syndic de l’actif de (insérer le nom du failli), failli » et le nom officiel d’un syndic agissant relativement à une proposition faite par une personne insolvable est « Le syndic agissant in re : la proposition de (insérer le nom du débiteur) ».

  • S.R., ch. B-3, art. 11

Statut du syndic

Note marginale :Déclaration

 Le syndic est réputé être un fiduciaire pour l’application de la définition de fiduciaire à l’article 2 du Code criminel.

  • 1997, ch. 12, art. 16
  • 2004, ch. 25, art. 17(F)

Fonctions et pouvoirs des syndics

Note marginale :Fourniture d’une garantie par le syndic

  •  (1) Tout syndic régulièrement nommé fournit aussitôt une garantie — en espèces ou sous forme de lettre de garantie d’une compagnie de garantie —, agréée par le séquestre officiel, garantissant qu’il rendra régulièrement compte de tous biens reçus par lui en qualité de syndic, ainsi que du paiement et du transfert de ces biens, et qu’il remplira diligemment et fidèlement ses fonctions.

  • Note marginale :Modalités de la garantie

    (2) La garantie doit être fournie au séquestre officiel et donnée en faveur des créanciers en général, et elle peut être exécutée par tout syndic subséquent ou par n’importe lequel des créanciers pour le compte de tous, sur instructions du tribunal; le montant de la garantie peut être augmenté ou réduit par le séquestre officiel.

  • Note marginale :Le syndic prend possession et dresse inventaire

    (3) Le plus tôt possible, le syndic prend possession des titres, livres, dossiers et documents, ainsi que de tous les biens du failli, et dresse un inventaire; pour lui permettre de préparer un inventaire, il a le droit, sous réserve du paragraphe (3.1), de pénétrer en tout lieu où peuvent se trouver les titres, livres, dossiers, documents ou biens du failli, quoiqu’ils puissent être en la possession d’un huissier-exécutant, d’un créancier garanti ou d’une autre personne qui les réclame.

  • Note marginale :Mandat obligatoire

    (3.1) Lorsque les lieux sont occupés par une autre personne que le failli, le syndic ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu à l’article 189.

  • Note marginale :Le syndic agit comme séquestre

    (4) En vue et aux fins d’acquérir ou de retenir la possession des biens du failli, le syndic est dans la même position que s’il était un séquestre des biens nommé par le tribunal, et le tribunal peut, à la requête du syndic, rendre exécutoire cette acquisition ou rétention.

  • Note marginale :Droit aux livres

    (5) Nul ne peut, à l’encontre du syndic, retenir la possession de livres de comptes appartenant au failli, de tout papier ou document — sur support électronique ou autre — se rapportant aux comptes ou à des opérations commerciales du failli, ni les assujettir à un privilège ou à un droit de rétention.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 16
  • L.R. (1985), ch. 31 (1 er suppl.), art. 3
  • 1994, ch. 26, art. 7
  • 1997, ch. 12, art. 17
  • 2004, ch. 25, art. 18

Note marginale :Biens à remettre au syndic

  •  (1) Si une personne a en sa possession ou en son pouvoir des biens du failli qu’elle n’est pas légalement justifiée de retenir à l’encontre du failli ou du syndic, elle les remet au syndic.

  • Note marginale :Pouvoir d’agir partout

    (2) Afin d’obtenir la possession des biens du failli et d’en réaliser la valeur, un syndic a le pouvoir d’agir n’importe où comme syndic.

  • S.R., ch. B-3, art. 12

Note marginale :Mesures conservatoires

 Quand les intérêts de l’actif du failli l’exigent, le syndic peut :

  • a) prendre des mesures conservatoires et disposer sommairement de biens sujets à s’avarier ou susceptibles de dépréciation rapide;

  • b) exercer le commerce du failli jusqu’au jour fixé pour la première assemblée des créanciers.

  • S.R., ch. B-3, art. 12
 

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