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Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE XIIIInsolvabilité en contexte international (suite)

Dispositions diverses

Note marginale :Autorisation d’agir à titre de représentant dans une procédure intentée sous le régime de la présente loi

 Le tribunal peut autoriser toute personne ou tout organisme à agir à titre de représentant à l’égard de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi en vue d’obtenir la reconnaissance de celle-ci dans un ressort étranger.

  • 2005, ch. 47, art. 122

Note marginale :Statut du représentant étranger

 Le représentant étranger n’est pas soumis à la juridiction du tribunal pour le motif qu’il a présenté une demande au titre de la présente partie, sauf en ce qui touche les frais de justice; le tribunal peut toutefois subordonner toute ordonnance visée à la présente partie à l’observation par le représentant étranger de toute autre ordonnance rendue par lui.

  • 2005, ch. 47, art. 122

Note marginale :Procédures intentées à l’étranger — appel

 Le fait qu’une instance étrangère fait l’objet d’un appel ou d’une révision n’a pas pour effet d’empêcher le représentant étranger de présenter toute demande au tribunal au titre de la présente partie; malgré ce fait, le tribunal peut, sur demande, accorder des redressements.

  • 2005, ch. 47, art. 122

Note marginale :Présomption d’insolvabilité

 Pour l’application de la présente partie, une copie certifiée conforme de l’ordonnance de faillite, d’insolvabilité ou de réorganisation ou de toute ordonnance semblable, rendue contre un débiteur dans le cadre d’une instance étrangère, fait foi, sauf preuve contraire, de l’insolvabilité de celui-ci et de la nomination du représentant étranger au titre de l’ordonnance.

  • 2005, ch. 47, art. 122

Note marginale :Sommes reçues à l’étranger

  •  (1) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue ou qu’une proposition ou une cession est faite au titre de la présente loi à l’égard du débiteur, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d’un débiteur au Canada comme s’ils faisaient partie de la distribution :

    • a) les sommes qu’un créancier a reçues — ou auxquelles il a droit — à l’étranger, à titre de dividende, dans le cadre d’une instance étrangère le visant;

    • b) la valeur de tout bien du débiteur que le créancier a acquis à l’étranger au titre d’une créance prouvable ou par suite d’un transfert qui, si la présente loi lui était applicable, procurerait à un créancier une préférence sur d’autres créanciers ou constituerait une opération sous-évaluée.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Un créancier n’a toutefois pas le droit de recevoir un dividende dans le cadre de la distribution faite au Canada tant que les titulaires des créances venant au même rang que la sienne dans l’ordre de collocation prévu par la présente loi n’ont pas reçu un dividende dont le pourcentage d’acquittement est égal au pourcentage d’acquittement des éléments visés aux alinéas (1)a) et b).

  • 2005, ch. 47, art. 122

Note marginale :Application de règles

  •  (1) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, toute règle de droit ou d’equity relative à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d’insolvabilité et à l’assistance à prêter au représentant étranger, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Exception relative à l’ordre public

    (2) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal de refuser de prendre une mesure contraire à l’ordre public.

  • 2005, ch. 47, art. 122
  • 2007, ch. 36, art. 60

PARTIE XIVExamen de la loi

Note marginale :Rapport

  •  (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur la présente loi et les conséquences de son application, dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.

  • Note marginale :Examen parlementaire

    (2) Le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou mixte, constitué ou désigné à cette fin, est saisi d’office du rapport et procède dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci et, dans l’année qui suit son dépôt ou le délai supérieur accordé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, présente son rapport.

  • 2005, ch. 47, art. 122
 

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