Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 45Loi sur les cryptomonnaies stables

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur les cryptomonnaies stables, dont le texte suit :

Loi concernant les cryptomonnaies stables

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur les cryptomonnaies stables.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

actif numérique

actif numérique Représentation numérique d’une valeur qui est enregistrée sur un registre distribué ou une technologie similaire. (digital asset)

autorité administrative

autorité administrative S’entend notamment de la Gendarmerie royale du Canada, du Centre de la sécurité des télécommunications et du Service canadien du renseignement de sécurité. (government authority)

avocat

avocat Selon le cas :

  • a) avocat membre en règle du barreau d’une province ou notaire membre en règle de la Chambre des notaires du Québec;

  • b) avocat membre en règle d’une association professionnelle d’avocats constituée sous le régime d’une loi étrangère. (lawyer)

Banque

Banque La Banque du Canada. (Bank)

Centre

Centre Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. (Centre)

comptable certifié

comptable certifié Individu qui est membre en règle d’une association professionnelle de comptables constituée sous le régime d’une loi du Parlement ou d’une loi provinciale ou étrangère. (certified accountant)

cryptomonnaie stable

cryptomonnaie stable Actif numérique conçu de manière à maintenir une valeur stable en s’indexant à la valeur d’une monnaie fiduciaire et qui présente toute caractéristique prévue par règlement. (stablecoin)

cryptomonnaie stable en circulation

cryptomonnaie stable en circulation Cryptomonnaie stable émise par un émetteur, qui a été achetée et qui n’a pas été rachetée ou annulée. (outstanding stablecoin)

dépositaire autorisé

dépositaire autorisé Institution financière, ou toute autre personne visée par règlement, qui répond à tout critère réglementaire. (qualified custodian)

émetteur

émetteur Toute personne qui émet des cryptomonnaies stables. (issuer)

émettre

émettre Relativement aux cryptomonnaies stables, action de les créer et de les rendre disponibles, directement ou indirectement, à l’achat par une personne au Canada. (issue)

gouverneur

gouverneur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Banque du Canada. (Governor)

incident

incident Événement ou série d’événements liés qui sont non planifiés par l’émetteur et qui entravent, perturbent ou interrompent — ou qui pourraient vraisemblablement entraver, perturber ou interrompre — toute activité associée aux cryptomonnaies stables exécutée par l’émetteur ou par un tiers. (incident)

institution financière

institution financièreInstitution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, le bureau visé à l’alinéa 983(4.2)f) de cette loi et toute autre personne prévue par règlement. (financial institution)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

monnaie de référence

monnaie de référence La monnaie fiduciaire à l’égard de laquelle une cryptomonnaie stable est indexée afin de maintenir une valeur stable. (reference currency)

monnaie fiduciaire

monnaie fiduciaire Monnaie émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)

personne

personne Individu, personne morale, fiducie, société de personnes, coentreprise, fond, association ou organisation non dotée de la personnalité morale et toute autre entité juridique. (person)

registre distribué

registre distribué Base de données numérique où sont enregistrées les transactions effectuées entre les utilisateurs d’un réseau et qui utilise la cryptographie pour garantir la confidentialité, l’intégrité, l’authenticité et la non-répudiation des données. (distributed ledger)

renseignement personnel

renseignement personnel Tout renseignement concernant un individu identifiable. (personal information)

tiers

tiers Personne avec laquelle l’émetteur a une entente ou un accord concernant l’exécution d’une activité liée à l’émission ou au rachat d’une cryptomonnaie stable émise par l’émetteur et qui n’est pas l’un de ses employés. (third party)

Note marginale :Valeurs mobilières : lois du Parlement

3 L’émission de cryptomonnaies stables effectuée conformément à la présente loi ne peut être assimilée au commerce de valeurs mobilières pour l’application des dispositions suivantes :

Note marginale :Assimilation à l’acceptation de dépôts

4 L’émission de cryptomonnaies stables effectuée conformément à la présente loi ne peut être assimilée à l’acceptation de dépôts dans le cadre d’une activité commerciale pour l’application des dispositions suivantes :

Note marginale :Commerce de monnaie virtuelle

5 Un émetteur est une personne qui fait le commerce de monnaie virtuelle pour l’application des sous-alinéas 5h)(iv) et h.1)(iv) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Banque

Note marginale :Mission

6 La Banque a pour mission, sous le régime de la présente loi :

  • a) de superviser les émetteurs pour vérifier s’ils se conforment à la présente loi;

  • b) d’inciter les émetteurs à se doter de politiques et de procédures leur permettant d’exécuter leurs obligations sous le régime de la présente loi;

  • c) de surveiller et d’évaluer les tendances et les enjeux relatifs aux cryptomonnaies stables.

Note marginale :Accords ou ententes

7 Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, la Banque peut conclure des accords ou ententes avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation.

Note marginale :Lignes directrices de la Banque

  • 8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Banque peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Lignes directrices du ministre

    (2) Le ministre peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application des dispositions de la présente loi qui lui confèrent des attributions.

Note marginale :Délégation des attributions du gouverneur

9 Le gouverneur peut déléguer à un cadre de la Banque les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Champ d’application

Note marginale :Application interprovinciale ou internationale

10 La présente loi ne s’applique qu’à l’égard des cryptomonnaies stables qui ont ou qui pourraient vraisemblablement avoir une application interprovinciale ou internationale.

Note marginale :Cryptomonnaies stables en circuit fermé

11 Sous réserve des règlements, la présente loi ne s’applique pas à l’égard de cryptomonnaies stables en circuit fermé.

Note marginale :Émetteurs

12 Sous réserve des règlements, la présente loi ne s’applique pas à l’émetteur qui est une institution financière.

Note marginale :Banque centrale

13 La présente loi ne s’applique pas à l’émetteur qui est une banque centrale.

Note marginale :Arrêté du gouverneur

14 S’il est d’avis qu’une loi provinciale ou étrangère ou une disposition d’une loi provinciale ou étrangère à laquelle est assujetti un demandeur, un émetteur ou une catégorie d’émetteurs ou de demandeurs est essentiellement semblable à la présente loi ou à ses règlements ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, le gouverneur peut, par arrêté, préciser que la présente loi ou ses règlements, ou une de leurs dispositions, ne s’appliquent pas à l’égard de ce demandeur, de cet émetteur ou de cette catégorie de demandeurs ou d’émetteurs, sous réserve de toute condition que le gouverneur estime indiquée.

Registre des émetteurs

Dispositions générales

Note marginale :Interdiction : émission

15 Nul ne peut émettre de cryptomonnaies stables à moins de se conformer à la présente loi et d’être inscrit à la liste visée à l’alinéa 16a).

Note marginale :Registre

16 La Banque tient un registre public dans lequel figurent les renseignements suivants :

  • a) la liste des émetteurs, comprenant tout renseignement réglementaire;

  • b) sous réserve de l’article 76, les renseignements concernant chacune des mesures suivantes :

    • (i) tout arrêté pris en vertu de l’article 14,

    • (ii) toute instruction donnée au titre du paragraphe 27(1),

    • (iii) tout arrêté pris en vertu de l’article 60,

    • (iv) tout arrêté pris en vertu de l’article 61,

    • (v) toute transaction conclue en vertu de l’article 62,

    • (vi) toute obligation imposée en vertu des paragraphes 63(1) ou (3),

    • (vii) toute obligation imposée en vertu de l’article 66, si la Banque estime approprié d’inclure ces renseignements au registre,

    • (viii) tout arrêté pris en vertu des paragraphes 74(1) ou (3);

  • c) les renseignements visés à l’article 92;

  • d) tout autre renseignement réglementaire.

Demande

Note marginale :Demande nécessaire

  • 17 (1) La personne souhaitant être ajoutée à la liste des émetteurs visée à l’alinéa 16a) en fait la demande à la Banque.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande contient les renseignements suivants :

    • a) les renseignements concernant la propriété du demandeur;

    • b) une description de la structure organisationnelle du demandeur et, le cas échéant, les renseignements concernant ses filiales ou entités affiliées et les tiers;

    • c) une description des systèmes technologiques utilisés ou qui seront utilisés par le demandeur ou tout tiers en lien avec une cryptomonnaie stable que ce demandeur prévoit d’émettre, y compris les registres distribués, les contrats intelligents ou les codes informatiques relatifs à l’émission ou au rachat des cryptomonnaies stables et toute autre infrastructure technologique par laquelle les cryptomonnaies stables seront émises ou rachetées;

    • d) la politique de rachat du demandeur;

    • e) une description des mesures prises par le demandeur ou celles qu’il compte mettre en oeuvre pour se conformer aux articles 37 à 39;

    • f) une déclaration d’un avocat indiquant si, à son avis, les mesures visées à l’alinéa e) permettent au demandeur de se conformer aux articles 38 et 39;

    • g) un état financier du demandeur préparé par un comptable certifié;

    • h) les politiques de gouvernance, de gestion des risques, de protection des données, et de rétablissement et de règlement du demandeur;

    • i) des renseignements concernant toute mesure d’exécution prise à l’égard du demandeur en application de lois fédérales, provinciales ou étrangères relatives à la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes, aux services financiers, aux valeurs mobilières et aux instruments dérivés, aux pratiques commerciales ou à la protection du consommateur;

    • j) tout renseignement demandé par la Banque;

    • k) tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Déclaration : avocat

    (3) La déclaration mentionnée à l’alinéa (2)f) est formulée par un avocat qui, au sens des règlements, est indépendant du demandeur et de toute personne qui lui est apparentée, et qui satisfait à toute autre exigence réglementaire.

  • Note marginale :État financier : comptable certifié

    (4) L’état financier mentionné à l’alinéa (2)g) est établi par un comptable certifié qui, au sens des règlements, est indépendant du demandeur et de toute personne qui lui est apparentée et qui satisfait à toute autre exigence réglementaire.

  • Note marginale :Droits

    (5) La demande est accompagnée des droits fixés par la Banque.

Note marginale :Renseignements exigés par la Banque

18 Le demandeur fournit à la Banque tout renseignement qu’elle exige concernant la demande, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant.

Note marginale :Avis : changement

19 Le demandeur avise la Banque de tout changement aux renseignements qu’il a fournis à la Banque, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant. La Banque en avise à son tour le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.

Note marginale :Demande remplie

20 Dès que possible après qu’elle estime que la demande est complète, la Banque :

Examen lié à la sécurité nationale

Note marginale :Décision d’examiner une demande

  • 21 (1) S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai prévu par règlement, décider d’examiner une demande. Le cas échéant, il en avise la Banque, qui en avise à son tour le demandeur.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, la Banque avise le demandeur de toute prorogation.

Note marginale :Interdiction d’inscrire le nom sur la liste

22 Il est interdit à la Banque d’inscrire le nom du demandeur sur la liste des émetteurs visée à l’alinéa 16a) pendant la période visée aux paragraphes 21(1) ou (2), à moins que le ministre n’avise la Banque de sa décision de ne pas examiner la demande.

Note marginale :Délai pour l’examen de la demande

  • 23 (1) S’il décide d’examiner la demande, le ministre le fait dans le délai prévu par règlement.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, la Banque avise le demandeur de toute prorogation.

Note marginale :Interdiction d’inscrire le nom sur la liste

24 Si le ministre avise la Banque de sa décision d’examiner une demande, il est interdit à celle-ci d’inscrire le nom du demandeur sur la liste des émetteurs visée à l’alinéa 16a), à moins qu’il ne l’avise également d’une décision de ne pas lui donner d’instruction au titre du paragraphe 27(1).

Note marginale :Avis à la Banque

25 Si, au terme de son examen de la demande, il décide de ne pas lui donner l’instruction prévue au paragraphe 27(1), le ministre en avise la Banque.

Note marginale :Renseignements supplémentaires

  • 26 (1) Le demandeur fournit, sur demande, au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires le concernant ou concernant les activités associées aux cryptomonnaies stables qu’il exécute ou prévoit d’exécuter.

  • Note marginale :Modalités

    (2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée à la Banque, qui la transmet au demandeur. Celui-ci fournit les renseignements demandés à la Banque, qui les transmet dès que possible au ministre et à la personne ou autorité administrative désignée.

Note marginale :Instruction de refuser la demande

  • 27 (1) Le ministre peut, pour l’un des motifs ci-après, donner à la Banque l’instruction de refuser la demande :

    • a) il existe des raisons liées à la sécurité nationale;

    • b) le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 26;

    • c) un arrêté pris en vertu de l’article 70 ou un engagement exigé en vertu de cet article relativement à la demande en question n’a pas été respecté;

    • d) une condition imposée au titre de l’article 71 relativement à la demande en question n’a pas été respectée;

    • e) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée;

    • f) tout autre motif réglementaire.

  • Note marginale :Observations

    (2) Le ministre ne peut donner l’instruction à la Banque de refuser la demande sans donner la possibilité au demandeur de présenter au ministre ses observations à cet égard.

Note marginale :Refus de la demande

28 Si le ministre lui en donne l’instruction, la Banque refuse la demande et avise le demandeur dès que possible que la demande a été refusée.

Note marginale :Inscription sur la liste

29 Si le ministre avise la Banque de sa décision de ne pas lui donner l’instruction de refuser la demande, la Banque, dès que possible, en avise le demandeur et inscrit son nom sur la liste des émetteurs visée à l’alinéa 16a).

Interdictions

Représentations

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

30 Il est interdit à l’émetteur de communiquer ou de fournir autrement des renseignements faux ou trompeurs au public.

Note marginale :Interdiction

31 Il est interdit à l’émetteur :

  • a) de recourir à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration qui sont prévus par règlement;

  • b) de recourir, d’une manière contraire aux règlements, à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration qui sont prévus par règlement.

Intérêt ou rendement

Note marginale :Interdiction

32 L’émetteur ne peut, directement ou indirectement, verser au détenteur d’une cryptomonnaie stable qu’il a émise aucune forme d’intérêt ou de rendement à l’égard de cette cryptomonnaie stable, que ce soit en espèces, en actifs numériques ou toute autre contrepartie.

Cours légal, dépôt et assurance

Note marginale :Interdiction

33 Il est interdit à l’émetteur d’émettre des cryptomonnaies stables si, au Canada ou dans un pays étranger, ces cryptomonnaies stables, selon le cas :

  • a) ont cours légal;

  • b) sont un dépôt ou une preuve de dépôt;

  • c) sont assurées au titre d’un régime d’assurance-dépôt public, ou garanties ou soutenues par un gouvernement.

Note marginale :Représentations

34 Il est interdit à un émetteur de présenter des cryptomonnaies stables d’une manière qui pourrait faire croire que celles-ci, selon le cas :

  • a) ont cours légal;

  • b) sont un dépôt ou une preuve de dépôt;

  • c) sont assurées au titre d’un régime d’assurance-dépôt public, ou garanties ou soutenues par un gouvernement.

Obligations des émetteurs

Rachat

Note marginale :Rachat

35 L’émetteur est tenu de racheter chaque cryptomonnaie stable en circulation dans la monnaie de référence, à sa valeur nominale et conformément aux éventuels règlements.

Note marginale :Politique de rachat

  • 36 (1) L’émetteur est tenu, conformément aux éventuels règlements, d’établir et de rendre accessible au public sa politique de rachat de cryptomonnaies stables en circulation. La politique comprend :

    • a) les conditions applicables au rachat, notamment en ce qui concerne les modalités et les délais du rachat ainsi que les frais payables à l’émetteur ou à toute autre personne;

    • b) une description du rôle des tiers;

    • c) tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Politique fournie à la Banque

    (2) L’émetteur fournit à la Banque sa politique de rachat.

Réserve d’actifs

Note marginale :Obligation de maintenir une réserve

  • 37 (1) L’émetteur maintient, conformément aux éventuels règlements, une réserve d’actifs dont la valeur est égale ou supérieure à la valeur nominale des cryptomonnaies stables en circulation.

  • Note marginale :Utilisation des actifs

    (2) Sous réserve des règlements, l’émetteur ne peut utiliser les actifs de la réserve que dans le but de racheter les cryptomonnaies stables en circulation.

  • Note marginale :Composition

    (3) La réserve est composée exclusivement de la monnaie de référence ou d’autres actifs liquides de grande qualité libellés dans la monnaie de référence et prévus par règlement ou, en l’absence d’un tel règlement, autorisés par la Banque.

Note marginale :Absence de charge

38 Sous réserve des règlements, l’émetteur ne peut grever d’une sûreté ou d’une autre charge les actifs de la réserve.

Note marginale :Dépositaire autorisé : placement des actifs

  • 39 (1) L’émetteur place les actifs de la réserve auprès d’un ou de plusieurs dépositaires autorisés, conformément aux éventuels règlements.

  • Note marginale :Détention des actifs

    (2) Conformément aux éventuels règlements, l’émetteur veille à ce que chaque dépositaire autorisé détienne les actifs de la réserve :

    • a) à part des actifs que celui-ci détient en propre et de tout autre actif de l’émetteur;

    • b) de manière à protéger les actifs de la réserve des créanciers du dépositaire autorisé et de l’émetteur — sauf pour acquitter une demande de rachat d’un détenteur de cryptomonnaies stables — y compris pour l’application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de toute loi provinciale ou étrangère concernant la faillite et l’insolvabilité;

    • c) conformément aux éventuels règlements.

Politiques

Note marginale :Politique de gouvernance

40 Conformément aux éventuels règlements, l’émetteur est tenu d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir une politique de gouvernance décrivant :

  • a) les rôles et responsabilités des membres de son conseil d’administration et de sa haute direction à l’égard de toute activité liée aux cryptomonnaies stables qu’il a émises;

  • b) les mesures de responsabilisation et de surveillance qu’il a mises en oeuvre à l’égard de toute activité liée aux cryptomonnaies stables qu’il a émises;

  • c) le rôle des tiers et les politiques et procédures qu’il a établies pour détecter et gérer les conflits d’intérêts;

  • d) toute autre question réglementaire.

Note marginale :Politique de gestion des risques

41 Conformément aux éventuels règlements, l’émetteur est tenu d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir une politique de gestion des risques décrivant les mesures qu’il a établies dans le but :

  • a) d’assurer la résilience opérationnelle, la réponse aux incidents, la continuité des fonctions critiques et la reprise après une perturbation;

  • b) d’identifier et de gérer les risques concernant les tiers;

  • c) de mettre en place des mesures de cybersécurité qui protègent les systèmes et les données de l’émetteur contre les accès non autorisés, les perturbations et les utilisations abusives;

  • d) d’identifier et de gérer les risques relatifs au recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • e) de traiter de toute autre question réglementaire.

Note marginale :Politique de protection des données

42 Conformément aux éventuels règlements, l’émetteur est tenu d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir une politique de protection des données décrivant les mesures qu’il a établies dans le but de protéger :

  • a) les renseignements personnels contre la perte ou le vol ainsi que l’accès, la communication, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisés, d’une manière qui correspond au niveau de sensibilité de ces renseignements;

  • b) les données que l’émetteur recueille, conserve ou dont il fait rapport au titre de la présente loi contre la perte ou le vol ainsi que l’accès, la communication, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisés;

  • c) toute autre donnée réglementaire.

Note marginale :Politique de rétablissement et de règlement

43 Conformément aux éventuels règlements, l’émetteur est tenu d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir une politique de rétablissement et de règlement décrivant les mesures qu’il a établies dans le but :

  • a) de réduire progressivement ses activités associées aux cryptomonnaies stables qu’il émet, y compris en ce qui concerne le rachat des cryptomonnaies stables en circulation et la protection des droits des détenteurs de ces cryptomonnaies stables sur la réserve d’actifs;

  • b) de traiter de toute autre question réglementaire.

Note marginale :Politiques accessibles

44 L’émetteur fournit les politiques mentionnées aux articles 40 à 43 à la Banque et les rend accessibles au public conformément aux éventuels règlements.

Fourniture de renseignements

Note marginale :Renseignements accessibles au public

45 L’émetteur rend les renseignements réglementaires accessibles au public conformément aux éventuels règlements.

Note marginale :Rapport

  • 46 (1) L’émetteur fournit à la Banque un rapport comprenant les renseignements suivants :

    • a) le rapport d’un comptable certifié contenant :

      • (i) un état financier de l’émetteur,

      • (ii) le nombre de cryptomonnaies stables en circulation,

      • (iii) la composition de la réserve d’actifs et la juste valeur marchande des actifs la composant,

      • (iv) l’avis du comptable certifié sur la conformité de la réserve d’actifs eu égard aux exigences prévues aux paragraphes 37(1) et (3);

    • b) une déclaration d’un avocat indiquant si, à son avis, l’émetteur se conforme aux articles 38 et 39;

    • c) tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Délai et modalités

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’émetteur fournit le rapport à la Banque dans le délai et selon les modalités prévus par règlement ou, en l’absence d’un tel règlement, dans le délai et selon les modalités prévus par la Banque.

  • Note marginale :Relevé mensuel

    (3) L’émetteur fournit à la Banque les renseignements visés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) au moins une fois par mois.

  • Note marginale :Rapport accessible au public

    (4) L’émetteur rend le rapport, à l’exception des renseignements réglementaires, accessible au public conformément aux éventuels règlements.

Note marginale :Déclaration d’un avocat

47 Sur demande de la Banque et dans le délai et selon les modalités qu’elle précise, l’émetteur lui fournit une déclaration d’un avocat indiquant si, à son avis, l’émetteur se conforme aux articles 38 et 39.

Note marginale :Comptable certifié

  • 48 (1) Le rapport mentionné à l’alinéa 46(1)a) est établi par un comptable certifié qui, au sens des règlements, est indépendant de l’émetteur et de toute personne qui lui est apparentée, et qui satisfait à toute autre exigence réglementaire.

  • Note marginale :Avocat

    (2) Les déclarations mentionnées à l’alinéa 46(1)b) et à l’article 47 sont établies par un avocat qui, au sens des règlements, est indépendant de l’émetteur et de toute personne qui lui est apparentée, et qui satisfait à toute autre exigence réglementaire.

Note marginale :Obligation d’aviser d’un incident

  • 49 (1) L’émetteur qui a connaissance d’un incident en avise sans délai la Banque. La Banque en avise alors le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis est établi conformément aux éventuels règlements, et contient tout renseignement réglementaire.

Note marginale :Avis : changement important

50 L’émetteur avise la Banque, conformément aux éventuels règlements, de tout changement important aux renseignements fournis à la Banque. La Banque en avise alors le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée, conformément aux éventuels règlements.

Note marginale :Conservation, utilisation et retrait

51 L’émetteur conserve, utilise et procède au retrait des renseignements personnels et de tout autre renseignement réglementaire conformément aux éventuels règlements.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

52 Il est interdit à toute personne de communiquer ou de fournir autrement à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée des renseignements faux ou trompeurs.

Cotisations

Note marginale :Détermination de la Banque

  • 53 (1) Avant le 30 septembre de chaque année, la Banque détermine le montant total des frais qui ont été engagés par elle pendant l’année civile précédente dans le cadre de l’exécution de la présente loi et en déduit les droits qui lui ont été versés en application du paragraphe 17(5) pendant cette année civile.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (2) Pour l’application du présent article, le montant est irrévocable.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Dès que possible après la détermination du montant, la Banque impose à chaque émetteur une cotisation sur le montant total des frais.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (4) Au cours de l’année civile, la Banque peut établir une cotisation provisoire pour tout émetteur.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’émetteur.

  • Note marginale :Recouvrement

    (6) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de la Banque payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Intérêt

    (7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

Note marginale :Demande de renseignements

  • 54 (1) La Banque peut, par écrit, demander à un émetteur de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, le cas échéant, les renseignements qu’elle estime nécessaires pour l’application des paragraphes 53(3) ou (4).

  • Note marginale :Caractère contraignant de la demande

    (2) L’émetteur est tenu de satisfaire à la demande.

Dispositions générales

Note marginale :Renseignements : Banque

  • 55 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont confidentiels et sont à traiter comme tels par la Banque les renseignements qu’elle obtient sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.

  • Note marginale :Communication permise : présente loi

    (2) La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi si elle le fait en application des articles 16 ou 92.

  • Note marginale :Communication permise 

    (3) La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi au ministre, à toute personne ou autorité administrative désignée, au Centre ou, si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels, à toute autorité administrative ou à tout organisme de réglementation.

Note marginale :Renseignements obtenus par le ministre

  • 56 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et sont à traiter comme tels par le ministre ou par toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements qu’ils obtiennent sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.

  • Note marginale :Communication autorisée 

    (2) Le ministre ou toute personne ou autorité administrative désignée peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.

Note marginale :Privilège relatif à la preuve

  • 57 (1) Les renseignements réglementaires liés à la supervision des émetteurs ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.

  • Note marginale :Témoignage ou production

    (2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception au paragraphe (1)

    (3) Malgré le paragraphe (1), le ministre, le gouverneur, la Banque et le procureur général du Canada peuvent, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure.

  • Note marginale :Exception au paragraphe (1)

    (4) Malgré le paragraphe (1), l’émetteur peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies intentée par lui, le ministre, le gouverneur, la Banque ou le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)

    (5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, le gouverneur, la Banque et les émetteurs peuvent être tenus, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur, la Banque, le procureur général du Canada ou un émetteur, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-renonciation

    (6) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3), (4) ou (5), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.

Note marginale :Immunité judiciaire : Banque

  • 58 (1) Sa Majesté du chef du Canada, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque et toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Immunité judiciaire : ministre

    (2) Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et toute personne ou autorité administrative agissant sous les ordres du ministre bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées sous le régime de la présente loi.

Exécution et contrôle d’application

Pouvoirs de la Banque

Note marginale :Demande de renseignements

  • 59 (1) La Banque peut, par écrit, demander à toute personne de lui fournir, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant, tout renseignement qu’elle estime nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi ou à la réalisation de sa mission sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Caractère contraignant de la demande

    (2) La personne est tenue de donner suite à la demande.

Note marginale :Engagements

60 Si elle l’estime nécessaire au respect de la présente loi, la Banque peut, par arrêté, exiger d’un demandeur, d’un émetteur, ou d’un dirigeant, administrateur ou mandataire d’un demandeur ou d’un émetteur qu’il prenne un engagement.

Note marginale :Conditions

61 Si elle l’estime nécessaire au respect de la présente loi, la Banque peut, par arrêté, imposer des conditions à un demandeur, à un émetteur ou à un dirigeant, administrateur ou mandataire d’un demandeur ou d’un émetteur.

Note marginale :Transaction

62 La Banque peut conclure une transaction avec un émetteur afin de mettre en oeuvre toute mesure visant à favoriser le respect par ce dernier de la présente loi.

Note marginale :Décision : omission de se conformer

  • 63 (1) Si elle est d’avis qu’un demandeur ou un émetteur omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à un arrêté pris au titre de l’article 14, à un engagement exigé en vertu de l’article 60, à une condition imposée au titre de l’article 61, ou à une transaction conclue au titre de l’article 62, ou qu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’il omettra de s’y conformer, la Banque peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent à cette fin.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Banque ne peut imposer d’obligation sans donner la possibilité au demandeur ou à l’émetteur de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Décision temporaire

    (3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, la Banque peut imposer l’obligation pour une période d’au plus quinze jours.

  • Note marginale :Durée d’effet

    (4) La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si la Banque avise le demandeur ou l’émetteur qu’elle n’est pas convaincue que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

Note marginale :Recommandation au ministre

64 Si elle est convaincue qu’un émetteur a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou qu’il est en train de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, la Banque peut recommander au ministre de prendre un arrêté au titre du paragraphe 74(1) interdisant à cet émetteur d’émettre des cryptomonnaies stables.

Mesures prudentielles

Note marginale :Règlements et lignes directrices

65 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et la Banque peut donner des lignes directrices concernant le maintien par les émetteurs de bonnes pratiques opérationnelles, de gouvernance et de gestion des risques.

Note marginale :Décision : contraires aux bonnes pratiques

66 Si elle est d’avis qu’un émetteur ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre de la gestion de l’activité commerciale de l’émetteur, de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, la Banque peut lui enjoindre de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • a) y mettre un terme ou s’en abstenir;

  • b) prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Désignation

67 Le ministre peut désigner toute personne ou autorité administrative pour l’application de l’article 19, de l’alinéa 20a), de l’article 26, de l’alinéa 27(1)e), du paragraphe 49(1), des articles 50 et 52, du paragraphe 55(3) et des articles 56 et 68.

Note marginale :Demande de renseignements 

  • 68 (1) Le ministre ou toute personne ou autorité administrative désignée peut, par écrit, demander à toute personne de lui fournir, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant, les renseignements que le ministre ou la personne ou l’autorité administrative désignée estime nécessaires à toute fin liée à l’exercice des attributions qui sont conférées au ministre sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Modalités

    (2) La demande est présentée à la Banque, qui la transmet à la personne. Celle-ci fournit les renseignements demandés à la Banque, qui les transmet au ministre et à la personne ou à l’autorité administrative désignée.

Note marginale :Personne autorisée

  • 69 (1) Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Demande de renseignements

    (2) La personne autorisée peut, par écrit, demander à toute personne de lui fournir, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d’un engagement exigé en vertu de l’article 70, d’une condition imposée au titre de l’article 71 ou d’un arrêté pris au titre des paragraphes 72(1) ou (3).

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande est présentée à la Banque, qui la transmet à la personne. Celle-ci fournit les renseignements demandés à la Banque, qui les transmet à la personne autorisée.

Note marginale :Engagement

70 S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d’un demandeur, d’un émetteur, ou d’un dirigeant, administrateur ou mandataire d’un demandeur ou d’un émetteur qu’il prenne un engagement.

Note marginale :Conditions

71 S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer des conditions à un demandeur, à un émetteur ou à un dirigeant, administrateur ou mandataire d’un demandeur ou d’un émetteur.

Note marginale :Arrêté : sécurité nationale

  • 72 (1) S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d’un demandeur, d’un émetteur, ou d’un dirigeant, administrateur ou mandataire d’un demandeur ou d’un émetteur qu’il prenne toute mesure ou qu’il s’abstienne de prendre toute mesure relative à ses activités associées aux cryptomonnaies stables.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) sans donner au demandeur, à l’émetteur, ou à la personne en question la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Arrêté temporaire

    (3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté prévu au paragraphe (1). L’arrêté cesse d’avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.

  • Note marginale :Durée d’effet

    (4) L’arrêté ainsi pris reste en vigueur après l’expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le ministre avise le demandeur, l’émetteur ou la personne en question qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l’arrêté.

Note marginale :Arrêté fourni à la Banque

73 Le ministre fournit à la Banque tout arrêté pris en vertu des articles 70 ou 71 ou des paragraphes 72(1) ou (3). La Banque fournit l’arrêté dès que possible au demandeur, à l’émetteur ou à la personne concernée.

Note marginale :Interdiction d’émission des cryptomonnaies stables

  • 74 (1) Le ministre peut, par arrêté, interdire à un émetteur d’émettre des cryptomonnaies stables s’il estime que cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale ou qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) sans donner à l’émetteur la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Arrêté temporaire

    (3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté prévu au paragraphe (1). L’arrêté cesse d’avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.

  • Note marginale :Durée d’effet

    (4) L’arrêté ainsi pris reste en vigueur après l’expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le ministre avise l’émetteur qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l’arrêté.

Note marginale :Arrêté fourni à la Banque

75 Le ministre fournit à la Banque, dès que possible, tout arrêté pris en vertu des paragraphes 74(1) ou (3). Dès que possible, la Banque fournit l’arrêté à l’émetteur visé et retire ensuite son nom de la liste visée à l’alinéa 16a).

Note marginale :Renseignements confidentiels

  • 76 (1) Le ministre peut préciser que sont confidentiels et sont à traiter comme tels les renseignements relatifs à une instruction donnée, à un engagement exigé, à une condition imposée ou à un arrêté pris par le ministre et les renseignements pouvant révéler l’existence d’une telle instruction, d’un tel engagement, d’une telle condition ou d’un tel arrêté s’il est d’avis que leur communication pourrait poser une menace à l’intégrité ou à la sécurité du demandeur ou de l’émetteur en cause ou porter atteinte à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser.

Exécution judiciaire

Note marginale :Gouverneur

  • 77 (1) En cas de contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou de non-respect d’un engagement exigé par la Banque ou d’une condition ou obligation imposée par celle-ci ou d’un arrêté pris par le gouverneur en vertu de la présente loi, le gouverneur peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant la personne à mettre fin à la contravention ou à respecter la disposition, l’engagement, la condition, l’obligation ou l’arrêté.

  • Note marginale :Ministre

    (2) En cas de non-respect d’un engagement exigé, d’une condition imposée ou d’un arrêté pris par le ministre en vertu de la présente loi, celui-ci peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant la personne à respecter l’engagement, la condition ou l’arrêté.

  • Note marginale :Pouvoirs judiciaires

    (3) La cour peut rendre l’ordonnance ainsi que toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.

  • Note marginale :Appel

    (4) L’ordonnance peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance de cette cour.

Appel auprès de la Cour fédérale

Note marginale :Droit d’appel

  • 78 (1) Le demandeur notifié d’une décision en application de l’article 28 ou l’émetteur notifié d’un arrêté en application de l’article 75 peut interjeter appel de la décision ou de l’arrêté auprès de la Cour fédérale dans le délai réglementaire ou dans tout délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale

    (2) La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant l’une des décisions suivantes :

    • a) le rejet de celui-ci;

    • b) l’annulation de la décision ou de l’arrêté et le renvoi de l’affaire au ministre pour réexamen.

Sanctions administratives pécuniaires

Procès-verbaux et transactions

Note marginale :Violation

79 Toute contravention désignée en vertu des règlements constitue une violation exposant son auteur à une sanction dont le montant est déterminé en conformité avec les règlements.

Note marginale :Procès-verbal

  • 80 (1) La Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une violation, dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier.

  • Note marginale :But de la sanction

    (2) L’infliction de la sanction ne vise pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Contenu du procès-verbal

  • 81 (1) Le procès-verbal mentionne, outre le nom du prétendu auteur de la violation et les faits reprochés :

    • a) le montant de la sanction à payer;

    • b) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la sanction, soit de présenter des observations au gouverneur relativement à la violation ou à la sanction, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut prévoir la Banque —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la sanction par la Banque.

  • Note marginale :Description abrégée

    (2) La Banque peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

  • Note marginale :Erreur ou omission

    (3) Si le procès-verbal contient une erreur ou une omission, elle peut, durant la période visée à l’alinéa (1)b), en faire signifier à l’intéressé une version corrigée.

Note marginale :Paiement de la sanction

  • 82 (1) Le paiement de la sanction en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Décision

    (2) Si des observations sont présentées conformément au procès-verbal, le gouverneur décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé à l’égard de la violation. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements, imposer la sanction mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore n’en imposer aucune.

  • Note marginale :Omission de payer ou de présenter des observations

    (3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la sanction mentionnée au procès-verbal par la Banque.

  • Note marginale :Avis de décision et droit d’appel

    (4) La Banque fait signifier à l’intéressé la décision rendue au titre du paragraphe (2) ou la sanction visée au paragraphe (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 83(1).

Note marginale :Droit d’appel

  • 83 (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision rendue au titre du paragraphe 82(2) dans les trente jours suivant la date de la signification ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Appel : défaut de signification de décision

    (2) Faute par la Banque de faire signifier la décision en application du paragraphe 82(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la présentation des observations faite au titre du paragraphe 82(2), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale du montant de la sanction mentionnée au procès-verbal de violation. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant la date d’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (3) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve de tout règlement pris conformément aux alinéas 93z.4) ou z.5), modifie la décision.

Règles propres aux violations

Note marginale :Précision

84 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Prise de précautions

  • 85 (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

Note marginale :Responsabilité

86 La personne est responsable de la violation commise par un employé, un mandataire ou un tiers dans le cadre de son emploi, de son mandat ou de son contrat, que l’auteur de la violation soit ou non connu.

Recouvrement des créances

Note marginale :Créances de Sa Majesté

  • 87 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent :

    • a) le montant de la sanction mentionné au procès-verbal, à compter de la date d’expiration du délai qui y est prévu, sauf en cas de présentation d’observations ou d’appel;

    • b) s’il y a présentation d’observations, le montant de la sanction imposée par le gouverneur, à compter de la date qu’il précise ou sinon de la date de la décision;

    • c) le montant de la sanction fixé par la Cour fédérale au titre du paragraphe 83(3), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans la décision ou de la date qui y est précisée;

    • d) le montant des frais visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de toute créance visée au paragraphe (1) se prescrit après le cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Responsabilité

    (3) La personne qui est redevable d’un montant visé aux alinéas (1)a) à c) est tenue de payer les frais engagés en vue du recouvrement de ces sommes.

  • Note marginale :Receveur général

    (4) Toute créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 88 (1) Le gouverneur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 87(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Dispositions générales

Note marginale :Prescription

89 Le procès-verbal ne peut être dressé après le deuxième anniversaire de la date à laquelle la Banque a eu connaissance des faits reprochés.

Note marginale :Attestation de la Banque

90 Tout document paraissant délivré par la Banque et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Admissibilité

91 Dans les procédures en violation, le procès-verbal paraissant signifié en application du paragraphe 80(1), la décision paraissant signifiée en application du paragraphe 82(4) et le certificat de non-paiement paraissant établi en vertu du paragraphe 88(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Publication

  • 92 (1) Sous réserve de l’article 76 et des règlements, la Banque rend publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de toute sanction imposée.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Sous réserve de l’article 76, lorsqu’elle rend publique la nature de la violation, la Banque peut inclure les motifs de sa décision de dresser le procès-verbal et de toute autre décision connexe, y compris les faits, l’analyse et les considérations utiles.

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

93 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :

  • a) définissant, pour l’application des définitions de cryptomonnaie stable, cryptomonnaie stable en circulation, émettre, incident et tiers à l’article 2, tout terme qui est utilisé dans celles-ci mais qui n’est pas défini dans la présente loi;

  • b) concernant l’exclusion prévue à l’article 11, y compris afin de préciser les circonstances dans lesquelles elle ne s’applique pas et de définir le terme « cryptomonnaie stable en circuit fermé »;

  • c) concernant l’exclusion prévue à l’article 12, y compris afin de préciser les circonstances dans lesquelles elle ne s’applique pas;

  • d) concernant les facteurs que le gouverneur peut ou doit prendre en compte pour l’application de l’article 14;

  • e) concernant le registre public visé à l’article 16;

  • f) concernant la demande visée à l’article 17;

  • g) concernant l’avis visé à l’article 19;

  • h) concernant les facteurs que la Banque peut ou doit prendre en compte pour l’application de l’article 20;

  • i) concernant les interdictions prévues aux articles 30 à 34;

  • j) concernant l’obligation de rachat visée à l’article 35;

  • k) concernant la politique de rachat visée à l’article 36;

  • l) concernant la réserve d’actifs visée à l’article 37;

  • m) concernant l’interdiction prévue à l’article 38;

  • n) concernant les obligations visées à l’article 39;

  • o) concernant la politique de gouvernance visée à l’article 40;

  • p) concernant la politique de gestion des risques visée à l’article 41;

  • q) concernant la politique de protection des données visée à l’article 42;

  • r) concernant la politique de rétablissement et de règlement visée à l’article 43;

  • s) concernant les obligations visées aux articles 44 et 45;

  • t) concernant le rapport visé à l’article 46;

  • u) concernant la déclaration visée à l’article 47;

  • v) concernant l’avis visé à l’article 49;

  • w) concernant l’avis visé à l’article 50 et définissant le terme « changement important » pour l’application de cet article;

  • x) concernant l’obligation de conserver, d’utiliser, et de procéder au retrait des renseignements en application de l’article 51;

  • y) concernant les cotisations visées aux paragraphes 53(3) et (4);

  • z) interdisant ou restreignant la communication par les émetteurs des renseignements visés à l’article 57;

  • z.1) concernant l’exercice par la Banque du pouvoir prévu à l’article 66;

  • z.2) désignant comme violation la contravention à toute disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements, ou le défaut de se conformer à un arrêté pris, à un engagement exigé, à une transaction conclue ou à une obligation imposée en vertu de la présente loi;

  • z.3) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves ou assimilant une série de violations mineures à une violation grave ou très grave ou une série de violations graves à une violation très grave;

  • z.4) établissant le montant, notamment par barème, des sanctions applicables aux violations;

  • z.5) prévoyant la méthode de détermination du montant d’une sanction établi par barème, notamment en précisant les critères dont il faut tenir compte;

  • z.6) concernant la signification des documents, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;

  • z.7) concernant la tenue et la conservation de registres;

  • z.8) prévoyant les cas dans lesquels la Banque ne peut procéder à la publication visée au paragraphe 92(1) du nom de l’auteur d’une violation;

  • z.9) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Note marginale :Mesures transitoires

94 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris pour prévoir que celle-ci ne s’applique pas, en tout ou en partie, pour la durée prévue par règlement, à l’émetteur qui émettait des cryptomonnaies stables la veille de l’entrée en vigueur de l’article 15.

Note marginale :Catégories

95 Les règlements pris en vertu des articles 93 ou 94 peuvent traiter différemment les catégories d’émetteurs ou de cryptomonnaies stables.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

96 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes suivants :

  • a) l’arrêté pris en vertu de l’article 14;

  • b) l’instruction donnée au titre du paragraphe 27(1);

  • c) l’arrêté pris en vertu des articles 60 ou 61;

  • d) l’obligation imposée en vertu des paragraphes 63(1) ou (3);

  • e) la décision prise en vertu de l’article 66;

  • f) l’arrêté pris en vertu des articles 70 ou 71;

  • g) l’arrêté pris en vertu des paragraphes 72(1) ou (3);

  • h) l’arrêté pris en vertu des paragraphes 74(1) ou (3).

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

97 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Détails de la page

Date de modification :