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Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 (L.C. 2020, ch. 5)

Sanctionnée le 2020-03-25

PARTIE 10L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

 Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :

Note marginale :Droit au congé sans certificat

  • 168.1 (1) Malgré les dispositions de la présente partie et des règlements pris sous son régime, l’employé peut se prévaloir de son droit aux congés prévus aux articles 206.3, 206.4 et 239 même si aucun certificat n’a été délivré par un professionnel de la santé. Les exigences et conditions prévues à ces articles concernant un tel certificat sont réputées sans effet.

  • Note marginale :Documents justificatifs non exigibles

    (2) Malgré le paragraphe 207.3(4), il ne peut être exigé de l’employé qu’il fournisse à l’employeur les documents justificatifs visés à ce paragraphe à l’égard du congé pris au titre de l’article 206.4.

  • Note marginale :Abrogation

    (3) Le présent article est abrogé le 30 septembre 2020.

  •  (1) Le paragraphe 187.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interruption

    • 187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1).

  • (2) Le paragraphe 187.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interruption

    • 187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1).

  • (3) Le paragraphe 187.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe 239(7)

      (3) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) ou (1.1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239(7) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • (4) L’article 187.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe 239.01(7)

      (3.1) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.01(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239.01(7) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • (5) Le paragraphe 187.1(3.1) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 187.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Report

    • 187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1).

  • (2) Le paragraphe 187.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Report

    • 187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1).

  •  (1) Le paragraphe 206.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période

      (2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • (2) Le paragraphe 206.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période

      (2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • (3) Le paragraphe 206.1(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interruption

      (2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • (4) Le paragraphe 206.1(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interruption

      (2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • (5) Le paragraphe 206.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — congé pour raisons médicales

      (4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) ou (1.1).

  • (6) L’article 206.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — congé lié à la COVID-19

      (4.1) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239.01(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.01(1).

  • (7) Le paragraphe 206.1(4.1) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 207.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interruption

    • 207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1).

  • (2) Le paragraphe 207.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interruption

    • 207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1).

  • (3) Le paragraphe 207.02(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — congé pour raisons médicales

      (3) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) ou (1.1).

  • (4) L’article 207.02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — congé lié à la COVID-19

      (3.1) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239.01(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.01(1).

  • (5) Le paragraphe 207.02(3.1) de la même loi est abrogé.

 

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