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Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 (L.C. 2020, ch. 5)

Sanctionnée le 2020-03-25

PARTIE 6L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations (suite)

Modification de la loi (suite)

 Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autorisation du ministre

  • 23 (1) Lorsque la Société l’informe qu’elle ne procédera pas, sans l’autorisation prévue au présent article, à une opération ou catégorie d’opérations qu’elle a le pouvoir d’effectuer aux termes du paragraphe 10(1.1), le ministre, s’il estime que cela servirait l’intérêt national peut, avec le consentement du ministre des Finances, lui accorder cette autorisation.

  •  (1) Le passage du paragraphe 24(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Limite de responsabilité

    • 24 (1) Pour ce qui est des opérations visées à l’article 23, la somme des éléments ci-après ne peut à aucun moment dépasser le montant établi au titre de l’alinéa (1.1)a) ou b), selon le cas :

  • (2) L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Détermination d’un montant

      (1.1) Le montant que la somme des éléments visés au paragraphe (1) ne peut à aucun moment dépasser est :

      • a) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;

      • b) le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.

    • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

      (1.2) Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (1.1)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.

Suspension de certaines dispositions du Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada

Note marginale :Suspension

  •  (1) Si le ministre, au sens de l’article 2 de la Loi sur le développement des exportations, et le ministre des Finances précisent une période au titre de l’alinéa 10(1)a) de la même loi, l’application des paragraphes 5(2) et 6(2) et (3) du Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada est suspendue pour cette période.

  • Note marginale :Opérations effectuées pendant une période précisée

    (2) Les paragraphes 5(2) et 6(2) et (3) du Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada ne s’appliquent pas aux nouvelles opérations qu’Exportation et développement Canada effectue pendant une période visée au paragraphe (1), et ce, même après son expiration. Même après cette expiration, Exportation et développement Canada peut prendre toute mesure qu’elle estime utile à la mise en oeuvre de ces opérations ou qu’elle estime liée à celles-ci.

  • Note marginale :Ententes conclues avant la fin d’une période précisée

    (3) L’expiration d’une période visée au paragraphe (1) n’a aucune incidence sur les ententes qu’Exportation et développement Canada a conclues dans l’exercice du volet de sa mission prévu à l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur le développement des exportations. Même après cette expiration, Exportation et développement Canada peut prendre toute mesure qu’elle estime utile à la mise en oeuvre de ces ententes ou qu’elle estime liée à celles-ci.

PARTIE 7L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

 La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 24.703, de ce qui suit :

Versements supplémentaires pour l’exercice 2019–2020

Note marginale :Paiement total de 500 millions de dollars

24.71 Le ministre peut verser aux provinces ci-après, pour l’exercice commençant le 1er avril 2019, la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

  • a) Ontario : 193 721 000 $;

  • b) Québec : 112 871 000 $;

  • c) Nouvelle-Écosse : 12 922 000 $;

  • d) Nouveau-Brunswick : 10 340 000 $;

  • e) Manitoba : 18 216 000 $;

  • f) Colombie-Britannique : 67 464 000 $;

  • g) Île-du-Prince-Édouard : 2 089 000 $;

  • h) Saskatchewan : 15 627 000 $;

  • i) Alberta : 58 141 000 $;

  • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 6 952 000 $;

  • k) Yukon : 543 000 $;

  • l) Territoires du Nord-Ouest : 598 000 $;

  • m) Nunavut : 516 000 $.

PARTIE 8L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Modification de la loi

 L’article 44 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Plafond — exception

    (2.1) Les emprunts contractés au titre de l’article 47 ne sont pas pris en considération dans le calcul du total du principal emprunté pour un exercice.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46.1, de ce qui suit :

Note marginale :Exception

47 Le ministre peut, pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 30 septembre 2020, contracter des emprunts en vue :

  • a) du paiement de toute somme devant être payée pendant cette période relativement aux emprunts contractés sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b) du paiement, par Sa Majesté, de toute somme devant être payée dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de catastrophe naturelle ou pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, si le ministre estime que les emprunts sont nécessaires dans les circonstances.

  •  (1) Le paragraphe 49(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

    • a.2) des sommes empruntées au titre de l’alinéa 47b) et qui demeurent exigibles;

  • (2) Le passage du paragraphe 49(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport : planification

      (2) Pour chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le trentième jour de séance de celle-ci suivant le début de l’exercice visé par le rapport, un rapport faisant état :

  • (3) Les alinéas 49(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) the money to be borrowed in that fiscal year and the purposes for which the moneys will be borrowed; and

    • (b) the management of the public debt in that fiscal year.

 L’article 49.1 de la même loi devient le paragraphe 49.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Rapport : emprunts à l’égard de circonstances exceptionnelles

    (2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état des emprunts qu’il a contractés — ou qu’il prévoit de contracter — au titre de l’alinéa 47b), dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la date du premier emprunt contracté au titre de cet alinéa.

  •  (1) Le passage du paragraphe 60.2(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 60.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

  • (2) La définition de entité, au paragraphe 60.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    entité

    entité Entité, notamment toute fiducie, qui, de l’avis du ministre, exerce des activités au Canada. (entity)

  • (3) Le paragraphe 60.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contrats et paiements

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, en tenant compte des intérêts des contribuables :

      • a) avec l’autorisation du gouverneur en conseil, conclure pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada tout contrat estimé nécessaire par lui pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada et ayant notamment l’un des objets suivants :

        • (i) acheter, acquérir, détenir, prêter ou vendre ou, d’une façon générale, céder des titres d’une entité,

        • (ii) assortir d’un droit ou d’un intérêt ou grever d’une charge les titres d’une entité que détient le ministre,

        • (iii) consentir un prêt à une entité,

        • (iv) fournir une ligne de crédit à une entité,

        • (v) garantir une dette, une obligation ou un actif financier d’une entité,

        • (vi) fournir de l’assurance-prêt ou de l’assurance-crédit pour le bénéfice d’une entité à l’égard d’une dette, d’une obligation ou d’un actif financier de l’entité;

      • b) effectuer des paiements à une province ou à un territoire ou, après consultation d’une province ou d’un territoire, à une entité afin de répondre à une situation de détresse économique et financière importantes et systémiques.

    • Note marginale :Contrat avec Sa Majesté

      (2.1) Le ministre peut conclure un contrat en vertu de l’alinéa (2)a) avec Sa Majesté du chef du Canada.

    • Note marginale :Sans autorisation du gouverneur en conseil

      (2.2) Le ministre peut, sans l’autorisation du gouverneur en conseil, conclure un contrat en vertu de l’alinéa (2)a) jusqu’au 30 septembre 2020.

    • Note marginale :Obligation de rendre compte au Parlement

      (2.3) Le ministre exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2) dans le cadre de son obligation de rendre compte au Parlement.

  • (4) Le passage du paragraphe 60.2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application à l’égard de certaines entités

      (3) Le sous-alinéa (2)a)(i) ne s’applique pas :

  • (5) Les paragraphes 60.2(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application de l’article 90

      (4) L’article 90 ne s’applique pas si le ministre achète, acquiert ou vend ou, d’une façon générale, cède, en application du sous-alinéa (2)a)(i), des actions au sens de cet article.

    • Note marginale :Non-application de l’article 61 et de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne

      (5) L’article 61 et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas si le ministre détient, prête, vend ou, d’une façon générale, cède, en application du sous-alinéa (2)a)(i), des titres.

    • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

      (6) À la demande du ministre, peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre des contrats conclus en vertu du présent article ou dans le cadre des paiements effectués en vertu de l’alinéa (2)b), selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

 

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