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Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 (L.C. 2020, ch. 5)

Sanctionnée le 2020-03-25

PARTIE 8L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques (suite)

Modification de la loi (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.2, de ce qui suit :

Note marginale :Constitution

  • 60.3 (1) S’il estime que la mesure est nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, constituer une personne morale. Il détient toutes les actions de celle-ci pour le compte de sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Non-mandataire de sa Majesté

    (2) À moins d’une déclaration expresse en vertu d’une loi fédérale, la personne morale n’est pas un mandataire de sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Application de la partie X

    (3) Sous réserve de tout règlement pris en vertu du paragraphe (4), la partie X ne s’applique pas à la personne morale.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le ministre peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter toute disposition de la présente loi ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou de leurs règlements en vue de son application à la personne morale.

  • Note marginale :Instructions

    (5) Le ministre peut donner des instructions à la personne morale.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (6) Les administrateurs de la personne morale veillent à la rapidité et à l’efficacité de leur mise en oeuvre.

  • Note marginale :Présomption

    (7) La personne morale qui observe les instructions qu’elle reçoit est présumée agir au mieux de ses intérêts.

  • Note marginale :Conditions et modalités

    (8) Le ministre peut, par arrêté, prévoir les conditions et modalités selon lesquelles la personne morale effectue une opération financière.

  • Note marginale :Contrat avec Sa Majesté

    (9) La personne morale peut conclure un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (10) Le ministre peut prélever sur le Trésor toute somme à payer à la personne morale, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Prêts sur le Trésor

    (11) Le ministre peut consentir à la personne morale, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

  • Note marginale :Contrôle

    (12) Le ministre peut vendre la personne morale, la liquider, la dissoudre, la fusionner, céder ses actions ou prendre toute autre mesure similaire.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (13) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (5), ni aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (8).

  • Note marginale :Gazette du Canada

    (14) Le ministre publie les instructions données en vertu du paragraphe (5) et les arrêtés pris en vertu du paragraphe (8) dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Entité autre qu’une personne morale

  • 60.4 (1) S’il estime que la mesure est nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, établir une entité — autre qu’une personne morale — assujettie aux conditions et modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (2) Le ministre peut prélever sur le Trésor toute somme à payer à l’entité, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Prêts sur le Trésor

    (3) Le ministre peut consentir à l’entité, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

2017, ch. 20, art. 103Modifications connexes à la Loi autorisant certains emprunts

 L’alinéa 5b) de la Loi autorisant certains emprunts est remplacé par ce qui suit :

  • b) ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1a) de cette loi en vue du paiement de toute somme relativement à une dette à l’origine contractée :

    • (i) au titre de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) de cette loi,

    • (ii) au titre de l’alinéa 47b) de cette loi;

  • c) ceux contractés par le ministre en vertu de l’alinéa 47b) de cette loi;

  • d) ceux contractés par le ministre en vertu de l’alinéa 47a) de cette loi en vue du paiement de toute somme relativement à une dette à l’origine contractée au titre de l’alinéa 47b) de cette loi.

 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réserve : montant maximum dépassé

6 Le ministre peut contracter des emprunts en vertu de tout décret pris en vertu des alinéas 46.1a) ou b) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou des emprunts en vertu de l’alinéa 47a) de cette loi même si ces emprunts font en sorte que le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi est dépassé.

 Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) du total des emprunts contractés en vertu de chacun des alinéas 47a) et b) de cette loi;

L.R., ch. C-3Modification corrélative à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

 Le paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) — à l’exclusion des prêts qui lui ont été consentis sous le régime du sous-alinéa 60.2(2)a)(iii) de la Loi sur la gestion des finances publiques — ne peut, pour le principal, dépasser 15 000 000 000 $ ou la somme supérieure calculée en application des paragraphes (3.1) à (3.5), cette somme pouvant toutefois être augmentée par une loi de crédits.

PARTIE 9L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, après l’alinéa k.1), de ce qui suit :

    • k.2) enjoindre aux personnes de fournir des renseignements au ministre à l’égard des aliments, drogues, cosmétiques ou instruments, ou à l’égard des activités qui leur sont liées, dans les circonstances autres que celles prévues par la présente loi et autoriser ce dernier à déterminer les renseignements à fournir et les modalités — de temps ou autres — de fourniture;

  • (2) L’alinéa 30(1)k.2) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements — prévention ou atténuation d’une pénurie

      (1.4) Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour prévenir les pénuries de produits thérapeutiques au Canada, les atténuer ou atténuer leurs effets afin de protéger la santé humaine.

  • (4) Le paragraphe 30(1.4) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 37(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — règlements

      (1.2) Malgré le paragraphe (1), s’applique aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments toute disposition des règlements précisée par règlement.

  • (2) Le paragraphe 37(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — règlements

      (1.2) Malgré le paragraphe (1), s’applique aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés toute disposition des règlements, précisée par règlement, relative au mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’entreposage ou d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er octobre 2020

 Les paragraphes 33(2) et (4) et 34(2) entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

 

Date de modification :