Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)
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Sanctionnée le 2018-06-21
PARTIE 131996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :2012, ch. 1, par. 41(1)
197 (1) Le passage de l’alinéa 7(2)a.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a.1) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :
Note marginale :2012, ch. 1, par. 41(1)
(2) L’alinéa 7(2)b) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2012, ch. 1, par. 41(2)
(3) Le passage du paragraphe 7(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Circonstances
(3) Les circonstances ci-après sont prises en considération pour l’application des alinéas (2)a) et a.1) :
198 L’alinéa 10(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) a déjà été reconnue coupable d’une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la présente loi ou d’une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis;
199 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond de la sanction
(2) Le plafond de la sanction est d’un million de dollars.
(2) Le paragraphe (1) s’applique seulement si le projet de loi C-37, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois, reçoit la sanction royale. Si cette loi reçoit la sanction royale, le paragraphe (1) entre en vigueur dès que l’article 28 de cette loi et le présent paragraphe sont tous les deux en vigueur.
200 Les alinéas 46a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit un acte criminel passible d’une amende maximale de 5 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible, pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
201 Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certificats réglementaires
50 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat ou autre document délivré en application des règlements pris aux termes des alinéas 55(2)c) ou (2.1)c) est admissible en preuve dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de la validité de sa délivrance et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
202 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 54, de ce qui suit :
Assistance technique
Note marginale :Conseils d’experts
54.1 Le ministre peut retenir les services d’experts ou de spécialistes pour le conseiller relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
203 L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de modifier les annexes
60 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à VI pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.
204 (1) L’article 1 de l’annexe II de la même loi est abrogé.
(2) Le passage de l’article 2 de l’annexe II de la même loi qui précède l’item 1 est remplacé par ce qui suit :
205 Les annexes VII et VIII de la même loi sont abrogées.
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-37
206 (1) Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-37, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 197(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 5(2) de l’autre loi, ce paragraphe 5(2) est réputé n’avoir jamais entré en vigueur et est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 197(1) de la présente loi et celle du paragraphe 5(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 5(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 197(1).
(4) Si le paragraphe 197(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 5(3) de l’autre loi, ce paragraphe 5(3) est réputé n’avoir jamais entré en vigueur et est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 197(2) de la présente loi et celle du paragraphe 5(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 5(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 197(2).
(6) Dès le premier jour où l’article 203 de la présente loi et l’article 45 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’article 60 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de modifier les annexes
60 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à IV, VI et IX pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.
PARTIE 14L.R., ch. C-46Code criminel
Modification de la loi
Note marginale :2001, ch. 32, art. 2
207 Le paragraphe 25.1(14) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve — Loi réglementant certaines drogues et autres substances et Loi sur le cannabis
(14) Le présent article n’a pas pour effet de justifier un fonctionnaire public de commettre un acte ou une omission qui constituerait une infraction à une disposition de la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de ses règlements ou de la section 1 de la partie 1 de la Loi sur le cannabis, ou d’en ordonner la commission, ni de justifier une personne agissant sous sa direction de commettre un tel acte ou une telle omission.
208 Le paragraphe 109(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la Loi sur le cannabis;
209 L’alinéa 110(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’une infraction, autre que celle visée à l’un des alinéas 109(1)a) à c.1), perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
210 La définition de infraction à l’article 183 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur le cannabis :
(i) l’article 9 (distribution et possession en vue de la distribution),
(ii) l’article 10 (vente et possession en vue de la vente),
(iii) l’article 11 (importation et exportation et possession en vue de l’exportation),
(iv) l’article 12 (production),
(v) l’article 13 (possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite),
(vi) l’article 14 (assistance d’un jeune);
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