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Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 8Mandat de perquisition

Note marginale :Mandat de perquisition

  •  (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-après peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les saisir :

    • a) du cannabis ayant donné lieu à une contravention à la présente loi;

    • b) une chose qui contient ou recèle du cannabis ayant donné lieu à une contravention à la présente loi;

    • c) un bien infractionnel;

    • d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle résulte en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel.

  • Note marginale :Application de l’article 487.1 du Code criminel

    (2) La dénonciation visée au paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, conformément à l’article 487.1 du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Exécution hors du ressort

    (3) Le juge de paix peut délivrer le mandat pour perquisition dans une province où il n’a pas compétence; le mandat y est alors exécutoire une fois visé par un juge de paix ayant compétence dans la province en question.

  • Note marginale :Effet du visa

    (4) Le visa confère à tout agent de la paix à qui le mandat était adressé en premier lieu, ainsi qu’à ceux de la circonscription territoriale en cause, tant le pouvoir d’exécuter le mandat que celui de disposer, conformément au droit applicable, des choses saisies.

  • Note marginale :Fouilles et saisies

    (5) L’exécutant du mandat peut fouiller toute personne qui se trouve dans le lieu faisant l’objet de la perquisition en vue de découvrir et, le cas échéant, de saisir du cannabis ou tout autre bien ou chose mentionnés dans le mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a du cannabis, cet autre bien ou cette chose sur elle.

  • Note marginale :Saisie d’autres choses

    (6) Outre ce qui est mentionné dans le mandat, l’exécutant peut, à condition que son avis soit fondé sur des motifs raisonnables, saisir :

    • a) du cannabis qui, à son avis, a donné lieu à une contravention à la présente loi;

    • b) toute chose qui, à son avis, contient ou recèle du cannabis;

    • c) toute chose qui, à son avis, est un bien infractionnel;

    • d) toute chose qui, à son avis, servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (7) L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies.

  • Note marginale :Saisie d’autres choses

    (8) L’agent de la paix qui exécute le mandat ou qui exerce les pouvoirs visés aux paragraphes (5) ou (7) peut, outre ce qui est mentionné dans le mandat et au paragraphe (6), saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction ou qu’elle servira de preuve à l’égard de celle-ci.

Note marginale :Assistance et usage de la force

 Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 87, l’agent de la paix peut recourir à l’assistance qu’il estime nécessaire et à la force justifiée par les circonstances.

PARTIE 9Disposition des choses saisies

Rapport au ministre

Note marginale :Rapport de saisie, etc.

  •  (1) Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière du cannabis dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale est tenu, dans les trente jours suivant la saisie, la découverte ou l’obtention, de faire envoyer un rapport au ministre précisant :

    • a) la description du cannabis;

    • b) la quantité saisie, trouvée ou obtenue;

    • c) le lieu de la saisie, de la découverte ou de l’obtention;

    • d) la date de la saisie, de la découverte ou de l’obtention;

    • e) le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement;

    • f) le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la saisie, à la découverte ou à l’obtention;

    • g) tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Copie déposée auprès du juge de paix

    (2) Dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 87 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, l’individu qui a fait envoyer un rapport au ministre fait déposer, dans les trente jours suivant la saisie, une copie du rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, auprès d’un juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie a été effectuée sans mandat.

Application

Note marginale :Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent à toute chose saisie en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel — bien infractionnel non chimique

    (2) Dans le cas de biens infractionnels non chimiques, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent, sous réserve des paragraphes 86(12) à (14) et des articles 94 à 101 de la présente loi.

  • Note marginale :Application des dispositions de la présente loi et de ses règlements

    (3) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s’appliquent aux biens suivants :

    • a) le cannabis et les biens infractionnels chimiques qui sont saisis en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law;

    • b) toute substance chimique ou toute chose visée aux alinéas b) ou c) de la définition de bien chimique au paragraphe 2(1) qui est saisie en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Engagement

    (4) Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien infractionnel non chimique saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre garantie qu’il établit.

SECTION 1Biens infractionnels non chimiques

Ordonnances de blocage

Note marginale :Demande d’ordonnance de blocage

  •  (1) Le procureur général peut demander, conformément au présent article, une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel non chimique.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La demande d’ordonnance est présentée à un juge par écrit et peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne et comporte les éléments suivants :

    • a) la désignation de l’infraction à laquelle est lié le bien;

    • b) la désignation de la personne que l’on croit en possession du bien;

    • c) la description du bien.

  • Note marginale :Ordonnance de blocage

    (3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel non chimique; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de disposer du bien qui y est mentionné ou d’effectuer toute autre opération sur les droits ou intérêts qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure prévue par l’ordonnance.

  • Note marginale :Biens à l’étranger

    (4) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Conditions

    (5) L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

  • Note marginale :Ordonnance écrite

    (6) L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.

  • Note marginale :Signification

    (7) Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

  • Note marginale :Enregistrement

    (8) Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard de tout bien conformément aux lois de la province où il est situé.

  • Note marginale :Validité

    (9) L’ordonnance de blocage demeure valide jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :

    • a) une ordonnance est rendue à l’égard du bien en vertu des paragraphes 97(3) ou 98(3) de la présente loi ou des paragraphes 490(9) ou (11) du Code criminel;

    • b) une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la présente loi ou de l’article 490 du Code criminel.

  • Note marginale :Infraction

    (10) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée conformément au présent article et qui, pendant que celle-ci est valide, contrevient à ses dispositions est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 

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