Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)
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Sanctionnée le 2018-06-21
PARTIE 11Dispositions générales (suite)
Règlements et exemptions (suite)
Note marginale :Exemption par le ministre — personne
140 (1) S’il estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute personne, tout cannabis ou toute catégorie de cannabis en rapport avec une personne à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Précision
(1.1) Il est entendu que le ministre peut, par arrêté, modifier ou révoquer un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou suspendre son application en tout ou en partie.
Note marginale :Exemption par le ministre — catégories de personnes
(2) S’il estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute catégorie de personnes, tout cannabis ou toute catégorie de cannabis en rapport avec une catégorie de personnes à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Suspension
(2.1) Le ministre peut, par arrêté, suspendre l’application, en tout ou en partie, d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
141 L’arrêté pris en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Prix
Note marginale :Prix
142 (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer le prix à payer, relativement au cannabis :
a) pour la fourniture d’un service ou l’utilisation d’une installation sous le régime de la présente loi;
b) à l’égard de la fourniture de procédés réglementaires ou de l’attribution d’approbations, d’autorisations ou d’exemptions sous le régime de la présente loi;
c) à l’égard de la fourniture de produits ou de l’attribution de droits ou d’avantages sous le régime de la présente loi, notamment ceux fournis relativement au système de suivi du cannabis établi en vertu de l’article 81.
Note marginale :Plafonnement
(2) Le prix fixé en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture du service ou l’utilisation de l’installation.
Note marginale :Plafonnement de l’ensemble des prix
(3) Les prix fixés en vertu de l’alinéa (1)b) ne peuvent, dans l’ensemble, excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de la fourniture des procédés réglementaires ou de l’attribution des approbations, des autorisations ou des exemptions.
Note marginale :Consultation
143 Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 142(1), le ministre consulte les personnes qu’il estime intéressées en l’occurrence.
Note marginale :Remise
144 (1) Le ministre peut, par arrêté, faire remise de tout ou partie du paiement des prix fixés en vertu du paragraphe 142(1) ou des intérêts exigibles.
Note marginale :Remise conditionnelle
(2) Les remises visées au paragraphe (1) peuvent être conditionnelles.
Note marginale :Inexécution d’une condition
(3) En cas d’inexécution d’une condition de la remise, cette remise est annulée et réputée ne jamais avoir été faite.
Note marginale :Non-paiement du prix
145 Dans le cas où une personne omet de payer en vertu du paragraphe 142(1) le ministre peut, par avis écrit et pour le délai qu’il précise, retirer ou ne pas fournir un service, ne pas permettre l’utilisation d’une installation, ne pas fournir ou suspendre un procédé réglementaire, retirer ou ne pas attribuer une approbation, une autorisation ou une exemption, retirer ou ne pas fournir un produit ou retirer ou ne pas attribuer un droit ou un avantage.
Note marginale :Rajustement
146 (1) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe 142(1) peuvent prévoir des règles de rajustement du prix, en fixer le montant ou le coefficient et en préciser la période d’application.
Note marginale :Avis de rajustement
(2) L’entrée en vigueur du prix rajusté est subordonnée à la publication par le ministre dans la Gazette du Canada, préalablement à la période d’application prévue dans l’arrêté en cause, d’un avis précisant le montant et le mode de calcul du rajustement.
Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation
147 La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux prix fixés en vertu du paragraphe 142(1).
Frais
Note marginale :Créance de Sa Majesté
148 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment :
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Certificat de non-paiement
149 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut faire l’objet d’une poursuite en vertu du paragraphe 148(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Assistance technique
Note marginale :Conseils d’experts
150 Le ministre peut retenir les services d’experts ou de spécialistes pour le conseiller relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
Modification des annexes
Note marginale :Annexes 1 et 2
151 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 2 par adjonction ou par suppression de tout ou partie d’un article.
Note marginale :Annexe 3
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 par adjonction ou par suppression du nom d’une catégorie de cannabis dans la colonne 1 ou d’une quantité équivalente à un gramme de cannabis séché dans la colonne 2 à l’égard de toute substance figurant dans la colonne 1.
Note marginale :Annexe 4
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 4 par adjonction ou par suppression du nom d’une catégorie de cannabis.
Note marginale :Annexe 5
(4) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe 5 par adjonction ou par suppression du nom d’une substance dans la colonne 1 ou du nom de toute catégorie de cannabis dans la colonne 2 à l’égard de toute substance figurant dans la colonne 1.
Examen et rapport
Note marginale :Examen de la loi
151.1 (1) Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen, et que cet examen considère les répercussions de la présente loi sur la santé publique, notamment sur la santé et les habitudes de consommation des jeunes à l’égard de l’usage de cannabis, celles du cannabis sur les Autochtones et sur les collectivités autochtones et celles de la culture de plantes de cannabis dans une maison d’habitation.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Au plus tard dix-huit mois après le début de l’examen, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur celui-ci, lequel rapport comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.
PARTIE 12Dispositions transitoires, modifications connexes et corrélatives et dispositions de coordination
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de date de référence
152 Pour l’application des articles 154 à 160, la date de référence est la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1).
Note marginale :Maintien des décisions du ministre
153 Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute décision prise par le ministre sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement au cannabis est réputée être une décision prise par le ministre sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Inspecteurs
154 Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout individu qui est un inspecteur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances immédiatement avant la date de référence est réputé être un individu désigné en vertu de l’article 84 de la présente loi.
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