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Loi sur la modernisation des transports (L.C. 2018, ch. 10)

Sanctionnée le 2018-05-23

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Ententes conclues avant l’entrée en vigueur de l’article 14

 Les personnes qui ont conclu une entente, au sens de l’article 53.7 de la Loi, avant l’entrée en vigueur de l’article 14, peuvent tout de même donner un avis de l’entente au titre du paragraphe 53.71(1) de cette loi comme si cette entente n’avait pas encore été conclue, auquel cas l’article 53.72 de cette loi ne s’y applique pas.

Note marginale :Prix par wagon pour l’interconnexion

  •  (1) Jusqu’au 31 décembre de l’année où l’Office exerce pour la première fois le pouvoir prévu au paragraphe 127.1(1) de la Loi, le prix par wagon fixé en vertu de l’alinéa 128(1)b) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 28(1), demeure applicable et ce prix est réputé avoir été fixé en application de l’article 127.1 de la Loi.

  • Note marginale :Premier exercice du pouvoir

    (2) Si l’article 127.1 de la Loi entre en vigueur après le 1er août d’une année civile, l’Office n’est pas tenu d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe 127.1(1) de la Loi avant le 1er décembre de l’année civile suivante.

Note marginale :Indice des prix composite afférent au volume

  •  (1) Pour la campagne agricole en cours à la sanction de la présente loi, l’élément F de la formule figurant au paragraphe 151(1) de la Loi applicable à chaque compagnie de chemin de fer régie est l’indice des prix composite afférent au volume, tel qu’il est déterminé par l’Office conformément à l’article 151 de la Loi dans sa version antérieure à ce jour.

  • Note marginale :Indice des prix composite afférent au volume

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à la détermination de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 151(1) de la Loi pour la campagne agricole qui suit celle en cours le jour de la sanction de la présente loi :

    • a) avant d’effectuer la détermination, l’Office rajuste l’indice des prix composite afférent au volume prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des coûts supportés par les compagnies de chemin de fer régies pour générer les revenus visés aux alinéas 150(3)d) et e) de la Loi;

    • b) l’indice des prix composite afférent au volume est déterminé par l’Office, pour chacune des compagnies de chemin de fer régies, conformément à l’article 151 de la Loi, dans sa version modifiée par la présente loi, sur la base de l’indice rajusté conformément à l’alinéa a).

  • Note marginale :Nouvelle détermination

    (3) Si l’Office a déjà, avant le jour de la sanction de la présente loi, déterminé l’indice des prix composite afférent au volume pour la campagne agricole qui suit celle en cours ce jour-là, il doit le déterminer de nouveau conformément au paragraphe (2).

Note marginale :Premier rajustement du montant maximal des frais

 Au plus tard le 31 mars 2021, l’Office rajuste pour la première fois, conformément à l’article 164.2 de la Loi, le montant maximal prévu à l’article 164.1 de cette loi. Le montant maximal rajusté s’applique à la période triennale commençant le 1er avril 2021.

Modifications connexes et corrélatives

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Note marginale :2007, ch. 36, par. 1(1)

 La définition de personne morale, à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacée par ce qui suit :

personne morale

personne morale Personne morale qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un établissement ou y possède des biens, ainsi que toute fiducie de revenu. Sont toutefois exclues les banques, banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compagnies d’assurance, sociétés de fiducie ou sociétés de prêt constituées en personnes morales. (corporation)

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence

 Le paragraphe 29(1) de la Loi sur la concurrence est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  •  (1) Le paragraphe 29.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Note marginale :2007, ch. 19, art. 61

    (2) L’alinéa 29.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 ou de l’un des articles 53.71 à 53.81 de la Loi sur les transports au Canada et préciser la transaction visée par ces articles.

  • Note marginale :2007, ch. 19, art. 61

    (3) Les paragraphes 29.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 ou de l’un des articles 53.71 à 53.81 de la Loi sur les transports au Canada.

    • Note marginale :Confidentialité

      (5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur les transports au Canada de communiquer ou de permettre que soient communiqués des renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une personne qui exerce des fonctions sous le régime des articles 53.1 ou 53.2 ou de l’un des articles 53.71 à 53.81 de cette loi.

 Le paragraphe 45(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) constituant une entente au sens de l’article 53.7 de la Loi sur les transports au Canada, autorisée par le ministre des Transports en application du paragraphe 53.73(8) de cette loi, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée et le complot, l’accord ou l’arrangement est directement lié à l’objectif de l’entente et raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif.

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 33

 Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) à un accord, à un arrangement ou à une soumission intervenu exclusivement entre des personnes morales qui, considérées individuellement, sont des affiliées de chacune des autres personnes morales en question;

    • b) à un accord ou à un arrangement constituant une entente, au sens de l’article 53.7 de la Loi sur les transports au Canada, autorisée par le ministre des Transports en application du paragraphe 53.73(8) de cette loi, ou à une soumission intervenue dans le cadre d’une telle entente, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée et l’accord, l’arrangement ou la soumission est directement lié à l’objectif de l’entente et raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif.

 Le paragraphe 90.1(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) un accord ou un arrangement constituant une entente, au sens de l’article 53.7 de la Loi sur les transports au Canada, réalisée ou proposée, autorisée par le ministre des Transport en application du paragraphe 53.73(8) de cette loi, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée.

 L’article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) d’une fusion — réalisée ou proposée — constituant une entente, au sens de l’article 53.7 de la Loi sur les transports au Canada, autorisée par le ministre des Transports en application du paragraphe 53.73(8) de cette loi, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée.

L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Note marginale :2005, ch. 47, par. 124(2)

 La définition de compagnie, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacée par ce qui suit :

compagnie

compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de télégraphe, les compagnies d’assurances et les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (company)

 

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