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Loi sur la modernisation des transports (L.C. 2018, ch. 10)

Sanctionnée le 2018-05-23

Modifications connexes et corrélatives (suite)

L.R., ch. 35 (4e suppl.)Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada

Note marginale :2000, ch. 15, par. 17(1)

  •  (1) Les alinéas 6(1)b) et c) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada sont abrogés.

  • Note marginale :2001, ch. 35, par. 1(2) et (3)

    (2) Les paragraphes 6(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2000, ch. 15, par. 17(2)

    (3) Les paragraphes 6(6) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de aéronef

      (6) Au présent article, aéronef s’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.

2009, ch. 2Loi d’exécution du budget de 2009

 Les parties 14 et 15 de la Loi d’exécution du budget de 2009 sont abrogées.

2014, ch. 8Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain

 Le paragraphe 5.1(2) de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain est abrogé.

 Le paragraphe 8(2) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1er août 2016

  • 15 (1) Les paragraphes 6(2), 7(2), 9(2), 10(2), 11(2) et 12(2) entrent en vigueur le 1er août 2016, sauf si, avant cette date, l’entrée en vigueur de ces dispositions est prorogée par résolution — dont le texte est établi au titre du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement en conformité avec le paragraphe (3).

Dispositions de coordination

Note marginale :2014, ch. 8

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain.

  • (2) Si le paragraphe 5.1(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 92 de la présente loi :

    • a) cet article 92 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) le paragraphe 23(4) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • c) le paragraphe 116(4) de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

      • c.1) ordonner à la compagnie d’indemniser toute personne lésée des dépenses qu’elle a supportées en conséquence du non-respect des obligations de la compagnie ou, si celle-ci est partie à un contrat confidentiel avec un expéditeur qui prévoit qu’elle versera, en cas de manquement à ses obligations, une indemnité pour les dépenses que l’expéditeur a supportées en conséquence du non-respect des obligations de la compagnie, lui ordonner de verser à l’expéditeur cette indemnité;

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 5.1(2) de l’autre loi et celle de l’article 92 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 5.1(2) et cet article 92 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

  • (4) Dès le premier jour où le paragraphe 7(2) de l’autre loi et le paragraphe 26(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 127(2) et (3) de la Loi sur les transports au Canada sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Interconnexion

      (2) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance, l’Office peut ordonner :

      • a) à l’une des compagnies d’effectuer l’interconnexion;

      • b) aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.

    • Note marginale :Limites

      (3) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements et du prix fixé en application de l’article 127.1.

  • (5) Dès le premier jour où le paragraphe 7(2) de l’autre loi et l’article 29 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

    • a) l’alinéa 129(3)a) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

      • a) celui du point d’origine ou du point de destination du transport qui est desservi exclusivement par le transporteur local est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance situé au Canada qui est dans la direction la plus judicieuse du transport vers sa destination;

    • b) l’alinéa 135(1)a) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

      • a) pour les trente premiers kilomètres, le prix est celui fixé en application de l’article 127.1;

  • (6) Si le paragraphe 8(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 93 de la présente loi,

    • a) cet article 93 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’article 169.31 de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

      • Note marginale :Règlement

        (1.1) L’Office peut, par règlement, préciser ce qui constitue des conditions d’exploitation pour l’application des alinéas (1)a) à c).

    • c) la présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 81, de ce qui suit :

      Note marginale :Rétablissement des règlements — conditions d’exploitation

      81.1 Le Règlement sur les conditions d’exploitation visées par l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services, exception faite des articles 6 et 7 de celui-ci, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 8(2) de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain, est rétabli et est réputé avoir été pris en vertu du paragraphe 169.31(1.1) de la Loi sur les transports au Canada dans sa version modifiée par la présente loi.

  • (7) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 8(2) de l’autre loi et celle de l’article 93 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 8(2) et cet article 93 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

  • (8) Si les paragraphes (2) et (6) ou les paragraphes (3) et (7) s’appliquent, l’article 94 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Note marginale :2015, ch. 31

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la sécurité et l’imputabilité en matière ferroviaire.

  • (2) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 54 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 38(2) de l’autre loi ont été produits, le paragraphe 178(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Procès-verbaux

    • 178 (1) L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (2.1), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.01) ou (2.2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.

  • (3) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 58 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 38(3) de l’autre loi ont été produits, le paragraphe 180.8(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délégation ministérielle

      (2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.01) ou (2.2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.

Note marginale :Projet de loi C-25

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la 1re session de la 42elégislature et intitulé Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 111 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 86 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de l’article 86, l’alinéa 47(3)a) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

    • a) à un accord, à un arrangement ou à une soumission intervenu exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;

  • (3) Si l’article 86 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 111 de l’autre loi :

    • a) cet article 111 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’alinéa 47(3)a) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

      • a) à un accord, à un arrangement ou à une soumission intervenu exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 111 de l’autre loi et celle de l’article 86 de la présente loi sont concomitantes, cet article 111 est réputé être entré en vigueur avant cet article 86, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

 

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