Loi sur la modernisation des transports (L.C. 2018, ch. 10)
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Sanctionnée le 2018-05-23
1992, ch. 31Loi sur le cabotage (suite)
71 Les alinéas 5.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
72 L’alinéa 7b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) indiquer, pour l’application de l’alinéa 3(2.2)c), les registres qui sont des registres internationaux ou des seconds registres d’États membres de l’Union européenne;
1998, ch. 10Loi maritime du Canada
73 L’alinéa 25a) de la Loi maritime du Canada est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) est un prêt consenti par la Banque de l’infrastructure du Canada sous le régime de la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada,
74 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
Note marginale :Banque de l’infrastructure du Canada
26.1 L’article 26 ne s’applique pas en ce qui concerne les garanties d’emprunt consenties par la Banque de l’infrastructure du Canada au nom du gouvernement fédéral au titre de l’alinéa 18h) de la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de Loi
75 (1) Au présent article et aux articles 76 à 81, Loi s’entend de la Loi sur les transports au Canada.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes des articles 76 à 81 s’entendent au sens de la Loi.
Note marginale :Renseignements — prix de l’interconnexion de longue distance
76 (1) Le présent article s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a) de la Loi.
Note marginale :Renseignements à fournir
(2) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit au ministre, en la forme et de la manière que celui-ci peut préciser, un rapport comportant les éléments ci-après relativement à tout transport de marchandises effectué par wagon :
a) le nom de l’expéditeur;
b) le nom du propriétaire du wagon;
c) les lettres et le numéro qui identifient le wagon;
d) une indication à savoir si le wagon fait partie d’une rame de wagons bénéficiant d’une prime et, si c’est le cas, le nombre de wagons qui sont transportés ensemble dans la rame pour laquelle la prime est consentie;
e) une indication à savoir si les marchandises lui sont transférées, selon l’origine ferroviaire, d’un camion ou d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et si elles sont transférées, selon la destination ferroviaire, à un camion ou à un bâtiment;
f) la date et l’heure auxquelles le transport du wagon commence et se termine;
g) le code d’emplacement géographique de l’emplacement où le transport du wagon commence et celui de l’emplacement où il se termine, le code alphanumérique correspondant à la province ou à l’État où le transport commence et celui correspondant à la province ou à l’État où il se termine et, s’il y a lieu, le code d’emplacement géographique du point de raccordement où le wagon est transféré à un autre transporteur ferroviaire ou lui est transféré par un autre transporteur ferroviaire, le code d’identification de cet autre transporteur et celui du transporteur ferroviaire d’origine ou de destination du transport;
h) le code unifié des marchandises, le code de type d’équipement utilisé, l’indicateur de trafic intermodal, le nombre d’unités intermodales transportées par le wagon, le nombre de tonnes de marchandises et, si le wagon franchit la frontière canado-américaine, le code alphanumérique correspondant aux mouvements d’importation ou d’exportation et le code d’identification du point de passage transfrontalier;
i) si le wagon transporte des marchandises dangereuses, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses ou le code de marchandises dangereuses attribué aux marchandises par l’organisme appelé Association of American Railroads, Bureau of Explosives;
j) une indication à savoir si le prix du transport figure dans un tarif ou un contrat confidentiel et, s’il figure dans un tarif, le numéro de ce tarif;
k) une indication à savoir si le prix du transport est établi par un arrêté d’interconnexion de longue distance;
l) une indication à savoir si l’expéditeur a pris un engagement relatif au volume du transport envers le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et, le cas échéant, le volume prévu dans l’engagement;
m) les recettes brutes des feuilles de route réalisées pour le wagon et le nombre de milles à l’égard desquels ces recettes ont été réalisées;
n) la part des recettes brutes des feuilles de route réalisées pour le wagon par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et le nombre de milles à l’égard desquels cette part des recettes a été réalisée;
o) la part des recettes brutes des feuilles de route réalisées par le wagon — calculée sans tenir compte de la valeur des frais, des primes, des rabais et des sommes payées par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 à un autre transporteur ferroviaire — qu’a reçue le transporteur ferroviaire de catégorie 1 pour la portion du transport effectuée au Canada et le nombre de milles à l’égard desquels cette part des recettes a été réalisée;
p) la valeur des frais, des primes, des rabais et des sommes payées par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 à un autre transporteur ferroviaire visés à l’alinéa o);
q) une indication à savoir si le wagon est utilisé pour le mouvement du grain au sens de l’article 147 de la Loi;
r) le type de train dont le wagon fait partie;
s) le code alphanumérique de chacun des trains dont le wagon fait partie;
t) à l’égard de chacun des trains dont le wagon fait partie, le code d’emplacement géographique de l’emplacement ainsi que les date et heure où le transport du wagon commence, le code d’emplacement géographique de l’emplacement ainsi que les date et heure où ce transport se termine et la distance parcourue par le wagon.
Note marginale :Délai
(3) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit les renseignements sur une base mensuelle au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois sur lequel les renseignements portent.
Note marginale :Premier rapport
(4) Au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois de l’entrée en vigueur du présent article, le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit au ministre le rapport visé au paragraphe (2) pour chacun des mois compris dans la période commençant le 1er août 2016 et se terminant le dernier jour du mois de l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Fiction
(5) Les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe (2) sont réputés exigés au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a) de la Loi.
Note marginale :Renseignements — indicateurs de service et de rendement
77 (1) Le présent article s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)b) de la Loi.
Note marginale :Renseignements à fournir
(2) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit au ministre, en la forme et de la manière que celui-ci peut préciser, un rapport comportant les renseignements visés aux sous-alinéas 1250.2(a)(1) à (8) du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives.
Note marginale :Adaptations
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les dispositions visées font l’objet des adaptations suivantes :
a) la mention « should » vaut mention de « must »;
b) la mention « railroad » vaut mention de « class 1 rail carrier », sauf indication contraire du contexte;
c) la mention « state » vaut mention de « province »;
d) la mention « dedicated train service » vaut mention de « dedicated train program and fleet integration program »;
e) il n’est pas tenu compte du passage suivant du sous-alinéa 1250.2(a)(7) : « aggregated for the following STCCs : 01131 (barley), 01132 (corn), 01133 (oats), 01135 (rye), 01136 (sorghum grains), 01137 (wheat), 01139 (grain, not elsewhere classified), 01144 (soybeans), 01341 (beans, dry), 01342 (peas, dry), and 01343 (cowpeas, lentils, or lupines) ».
Note marginale :Explication
(4) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 explique, dans le premier rapport qu’il fournit, la méthode utilisée pour obtenir les données contenues dans le rapport. L’explication comporte notamment la définition de train-bloc utilisée pour faire rapport, laquelle doit être fondée sur les pratiques habituelles du transporteur. Si cette méthode change, notamment en ce qui concerne la définition de train-bloc, le transporteur explique la nouvelle méthode dans le premier rapport pour lequel elle est utilisée.
Note marginale :Délai
(5) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit le rapport, pour chaque période de sept jours commençant le samedi et se terminant le vendredi, au plus tard cinq jours après le vendredi visé par le rapport.
Note marginale :Premier rapport
(6) Le premier rapport vise la période de sept jours commençant le samedi qui suit le jour de l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Fiction
(7) Les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe (2) sont réputés être des renseignements exigés au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)b) de la Loi.
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