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Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9)

Sanctionnée le 2017-06-19

Dispositions de coordination (continué)

Note marginale :2013, ch. 40

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    deuxième loi

    deuxième loi La loi édictée par l’article 2 du chapitre 22 des Lois du Canada (2003) avec ses modifications successives. (second Act)

    première loi

    première loi S’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013. (first Act)

  • (2) Dès le premier jour où les paragraphes 325(2) et (3) de la première loi et les articles 33 et 49 de la présente loi sont tous en vigueur :

    • a) le paragraphe 238.02(2) de la deuxième loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Précision sur l’incompatibilité

        (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont notamment incompatibles avec la présente partie, l’article 58, les paragraphes 208(1) et (8) et 209(1) et (2) et l’article 235.

    • b) l’article 238.24 de la deuxième loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Droit limité de présenter un grief

      • 238.24 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 208(2), (3) et (5) à (7), le fonctionnaire membre de la GRC a le droit de présenter un grief individuel seulement lorsqu’il s’estime lésé par l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

      • Note marginale :Approbation requise

        (2) Malgré le paragraphe 208(4), le fonctionnaire membre de la GRC faisant partie d’une unité de négociation ne peut présenter de grief individuel que s’il a obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation et qu’il est représenté par cet agent, sauf s’il s’agit d’un grief qui porte sur l’interprétation ou l’application à l’égard de ce fonctionnaire de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale et qui dénonce la perpétration par son employeur d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

      • Note marginale :Acte discriminatoire

        (3) Dans le cas d’un fonctionnaire visé au paragraphe (2), le grief individuel qui porte sur l’interprétation ou l’application à l’égard de ce fonctionnaire de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale et qui dénonce la perpétration par son employeur d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est présenté au premier palier du processus de grief dans un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels le grief est fondé ou tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

    • c) l’alinéa 51a) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :

      • a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu des paragraphes 208(1) ou 238.24(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral;

  • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 326(1) de la première loi et l’article 33 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 238.25 de la deuxième loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit limité de référer un grief à l’arbitrage

    • 238.25 (1) Le fonctionnaire membre de la GRC peut, après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, renvoyer à l’arbitrage seulement le grief individuel portant sur l’interprétation ou l’application, à son égard, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, que celui-ci dénonce ou non la perpétration par son employeur d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

    • Note marginale :Réserve

      (2) Le fonctionnaire membre de la GRC faisant partie d’une unité de négociation ne peut renvoyer à l’arbitrage un grief individuel que si l’agent négociateur de l’unité de négociation accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage, sauf s’il s’agit d’un grief qui porte sur l’interprétation ou l’application à l’égard de ce fonctionnaire de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale et qui dénonce la perpétration par son employeur d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • (4) Dès le premier jour où l’article 335 de la première loi et l’article 33 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la deuxième loi est modifiée par adjonction, après l’article 238.25, de ce qui suit :

    Note marginale :Frais

    • 238.251 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel par un fonctionnaire qui est un membre de la GRC s’estimant lésé, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant le fonctionnaire dans la procédure d’arbitrage.

    • Note marginale :Acte discriminatoire

      (2) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage par un fonctionnaire qui est un membre de la GRC s’estimant lésé du grief individuel qui dénonce la perpétration par son employeur d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.

    • Note marginale :Recouvrement

      (3) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du présent article constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.

    • Note marginale :Décision du Président

      (4) Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.

  • (5) Si le paragraphe 467(5) ou (7) de la première loi n’a pas produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, la mention de « Loi sur les relations de travail dans la fonction publique » dans ce paragraphe est remplacée par « Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ».

  • (6) Si le paragraphe 467(5) ou (7) de la première loi produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, ce paragraphe est réputé avoir produit ses effets avant cette entrée en vigueur.

  • (7) Si l’alinéa 469(2)b) de la première loi n’a pas produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, cet alinéa est remplacé par ce qui suit :

    • b) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, les articles 13 et 14 de la deuxième loi sont remplacés par ce qui suit :

      Note marginale :Services d’arbitrage

      13 La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 et de la section 2 de la partie 2.1 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3. Elle offre également des services d’arbitrage en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

      Note marginale :Services de médiation

      14 La Commission offre des services de médiation comprenant :

      • a) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;

      • b) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;

      • c) la médiation relative aux griefs;

      • d) l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

      Elle offre également des services de médiation en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

  • (8) Si l’alinéa 469(2)b) de la première loi produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, l’article 13 de la deuxième loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Services d’arbitrage

    13 La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 et de la section 2 de la partie 2.1 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3. Elle offre également des services d’arbitrage en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

  • (9) Si l’alinéa 469(9)b) de la première loi n’a pas produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 36 de la présente loi, la mention de « Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la présente loi  » est remplacée par la mention « Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ».

  • (10) Si l’alinéa 469(9)b) de la première loi produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de l’article 36 de la présente loi, cet alinéa est réputé avoir produit ses effets avant cette entrée en vigueur.

 

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