Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9)
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Sanctionnée le 2017-06-19
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
61 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 62 à 64.
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans sa version avant l’entrée en vigueur de l’article 2. (former Act)
- membre
membre Membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (member)
- réserviste
réserviste Personne nommée à titre de réserviste en application des règlements pris en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (reservist)
Note marginale :Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes figurant aux articles 62 à 64 s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi.
Note marginale :Griefs individuels
62 (1) Tout grief individuel présenté par un membre au titre du paragraphe 208(1) de l’ancienne loi, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.24 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, qui ne vise pas l’interprétation ou l’application à l’égard de ce membre de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, est réputé n’avoir jamais été présenté, et toute décision qui en découle ou qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.
Note marginale :Délai de présentation prorogé
(2) Si, aux termes du paragraphe (1), un grief individuel est réputé n’avoir jamais été présenté ou une décision qui découle de ce grief est réputée n’avoir jamais pris effet, le membre qui a présenté le grief individuel a, malgré toute disposition contraire de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 33 pour présenter le grief ou engager toute autre procédure pour réparer le préjudice sous le régime de cette loi, à la condition que le grief ou la procédure porte sur les mêmes faits que le grief individuel.
Note marginale :Réserve
(3) Le paragraphe (2) s’applique dans le seul cas où le grief individuel aurait, s’il avait été présenté ou si une autre procédure pour réparer le préjudice avait été engagée sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, été présenté dans le délai établit sous le régime de cette loi pour présenter le grief ou pour engager la procédure en cause.
Note marginale :Demande d’accréditation en cours
63 (1) Lorsqu’avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.13 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, une organisation syndicale sollicite son accréditation en vertu de l’article 54 de l’ancienne loi comme agent négociateur pour un groupe composé notamment de fonctionnaires qui sont des membres nommés à un grade ou qui sont des réservistes, l’accréditation de l’organisation ne peut être accordée sauf si, à la fois :
a) le groupe est composé exclusivement de l’ensemble des fonctionnaires qui sont des membres nommés à un grade, à l’exclusion des officiers au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et des fonctionnaires qui sont des réservistes;
b) cette organisation syndicale — et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales, chacune de celles-ci — remplit les conditions suivantes :
(i) avoir pour mission principale de représenter les fonctionnaires qui sont des membres nommés à un grade, à l’exclusion des officiers, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,
(ii) ne pas être affiliée à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers,
(iii) n’être accréditée comme agent négociateur pour aucun autre groupe de fonctionnaires.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), la participation d’une organisation syndicale au Conseil national mixte n’est pas considérée comme une affiliation à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers.
Note marginale :Accréditation sans effet
(3) Dans le cas où l’organisation syndicale a été accréditée comme agent négociateur d’une unité de négociation contrairement au paragraphe (1), cette décision ou celle qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.
Note marginale :Accréditation de tout autre groupe
(4) Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 33, une organisation syndicale qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa (1)b) est accréditée comme agent négociateur pour le groupe visé à l’alinéa (1)a), toute décision rendue avant cette date à l’égard d’une demande d’accréditation comme agent négociateur pour tout autre groupe de fonctionnaires de la part de cette organisation est réputée n’avoir jamais pris effet.
Note marginale :Demande d’accréditation en cours
(5) Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 33, une organisation syndicale qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa (1)b) est accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa (1)a), la demande d’accréditation de l’organisation syndicale faite en vertu de l’article 54 de l’ancienne loi est, à cette date, réputée avoir été faite en vertu du paragraphe 238.13(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, plutôt qu’en vertu de cet article 54 et l’unité de négociation est réputée avoir été définie au titre de l’article 238.14 de cette dernière loi.
Note marginale :Demande d’accréditation en cours
(6) Si, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 33, une organisation syndicale qui remplit les conditions prévues à l’alinéa (1)b) est accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa (1)a), la demande d’accréditation de l’organisation syndicale faite en vertu de l’article 54 de l’ancienne loi est, lorsqu’elle est accordée, réputée avoir été faite en vertu du paragraphe 238.13(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, plutôt qu’en vertu de cet article 54 et l’unité de négociation est réputée avoir été définie au titre de l’article 238.14 de cette dernière loi.
Note marginale :Appartenance à une unité de négociation — membre et réserviste
64 (1) Toute demande présentée en vertu de l’article 58 de l’ancienne loi, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.16 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, portant sur l’appartenance de tout membre nommé à un grade ou de tout réserviste à une unité de négociation autre qu’une unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa 63(1)a) est réputée n’avoir jamais été présentée et toute décision qui découle de la demande ou qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.
Note marginale :Appartenance à une unité de négociation — autre fonctionnaire
(2) Toute demande présentée en vertu de l’article 58 de l’ancienne loi, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.16 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, portant sur l’appartenance de tout fonctionnaire, autre qu’un membre nommé à un grade ou qu’un réserviste, à une unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa 63(1)a) pour lequel est accréditée l’organisation syndicale qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa 63(1)b) est réputée n’avoir jamais été présentée et toute décision qui découle de la demande ou qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.
Note marginale :Date publiée
65 À compter de la date publiée par le Conseil du Trésor dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, la mention de membre nommé à un grade aux paragraphes 63(1) ou 64(1) ou (2) vaut mention de membre.
Dispositions de coordination
Note marginale :2009, ch. 2; 2013, ch. 40
66 (1) Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant une des dispositions ci-après, la mention « de la même loi » dans cette disposition est remplacée par « de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral » :
a) les articles 401 à 404 de la Loi d’exécution du budget de 2009;
b) dans la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 :
(2) Si l’entrée en vigueur d’une disposition mentionnée aux alinéas (1)a) ou b) et celle de l’article 2 de la présente loi sont concomitantes, cette disposition est réputée être entrée en vigueur avant cet article 2.
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