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Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9)

Sanctionnée le 2017-06-19

Dispositions de coordination (continué)

Note marginale :Projet de loi C-4

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-4, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé « Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi de l’impôt sur le revenu » (appelé autre loi au présent article).

  • (2) Si l’article 8 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, cet article 10 est abrogé.

  • (3) Si l’article 10 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 et l’intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :2003, art. 22, ch. 2

    Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

    8 Les paragraphes 64(1) et (1.‍1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Conditions préalables à l’accréditation

    • 64 (1) La Commission, après avoir défini l’unité habile à négocier collectivement, accrédite comme agent négociateur de l’unité de négociation l’organisation syndicale qui sollicite l’accréditation si elle est convaincue, à la fois :

      • a) que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;

      • b) que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci;

      • c) dans le cas de la demande présentée par un regroupement d’organisations syndicales, que chacune des organisations syndicales formant le regroupement a donné à celui-ci l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’autre loi et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 10 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

Note marginale :Projet de loi C-5

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-5, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé « Loi abrogeant la section 20 de la partie 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 » (appelé autre loi au présent article).

  • (2) Si l’article 1 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 2 de la présente loi, l’alinéa 57(1)s) de la présente loi est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi et celle de l’article 2 de la présente loi sont concomitantes, l’alinéa 57(1)s) de la présente loi est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

 

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