Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9)
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Sanctionnée le 2017-06-19
Dispositions de coordination (continué)
Note marginale :2013, ch. 18
67 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- autre loi
autre loi La loi édictée par l’article 2 du chapitre 22 des Lois du Canada (2003), avec ses modifications successives. (other Act)
- date publiée
date publiée Date publiée par le Conseil du Trésor dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. (published date)
(2) Si la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(3) et de l’article 30 de la présente loi précède la date publiée, à la date publiée :
a) la définition de membre de la GRC, au paragraphe 2(1) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
- membre de la GRC
membre de la GRC Membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (RCMP member)
b) le passage du paragraphe 209(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renvoi d’un grief à l’arbitrage
209 (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire qui n’est pas un membre de la GRC peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :
c) l’article 238.01 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de Commissaire de la GRC
238.01 Dans la présente partie, Commissaire de la GRC s’entend du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
d) le paragraphe 238.02(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que les dispositions des parties 1 et 2, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, à moins d’indication contraire.
(3) Si la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(3) et de l’article 30 de la présente loi suit la date publiée ou y correspond, à la date de cette entrée en vigueur :
a) la définition de membre de la GRC, au paragraphe 2(1) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
- membre de la GRC
membre de la GRC Membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (RCMP member)
b) le passage du paragraphe 209(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renvoi d’un grief à l’arbitrage
209 (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire qui n’est pas un membre de la GRC peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :
c) l’article 238.01 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de Commissaire de la GRC
238.01 Dans la présente partie, Commissaire de la GRC s’entend du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
d) le paragraphe 238.02(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que les dispositions des parties 1 et 2, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, à moins d’indication contraire.
Note marginale :2013, ch. 18 et ch. 40
68 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- autre loi
autre loi La Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013. (other Act)
- date publiée
date publiée La date publiée par le Conseil du Trésor dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. (published date)
(2) Si la date publiée précède la date d’entrée en vigueur du paragraphe 40(2) de la présente loi et que ce paragraphe 40(2) entre en vigueur avant l’article 340 de l’autre loi, cet article 340 est modifié par remplacement du paragraphe 40.1(3) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — fonctionnaires
(3) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, autre qu’un membre de la GRC, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, qui sont déposées contre son employeur, au sens de ce paragraphe 2(1), et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.
Note marginale :Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — membres de la GRC
(3.1) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent soit d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, membre de la GRC, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, soit d’un agent négociateur pour l’unité de négociation définie à l’article 238.14 de cette loi, qui portent sur l’interprétation ou l’application à l’égard de ce fonctionnaire ou des membres de l’unité de négociation, selon le cas, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, qui sont déposées contre l’employeur, au sens de ce paragraphe 2(1), et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.
(3) Si la date publiée correspond à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 40(2) de la présente loi et précède la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi, cet article 340 est modifié par remplacement du paragraphe 40.1(3) qui y est édicté par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.
(4) Si la date d’entrée en vigueur du paragraphe 40(2) de la présente loi précède la date publiée et que celle-ci précède la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi, cet article 340 est modifié par remplacement du paragraphe 40.1(3) qui y est édicté par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.
(5) Si le paragraphe 40(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 340 de l’autre loi et que cet article 340 entre en vigueur avant la date publiée :
a) le paragraphe 40.1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — fonctionnaires
(3) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, autre qu’un membre de la GRC, au sens du paragraphe 238.01(2) de cette loi, qui sont déposées contre son employeur, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.
Note marginale :Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — membres de la GRC
(3.1) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent soit d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, membre de la GRC, au sens du paragraphe 238.01(2) de cette loi, soit d’un agent négociateur pour l’unité de négociation définie à l’article 238.14 de cette loi, qui portent sur l’interprétation ou l’application à l’égard de ce fonctionnaire ou des membres de l’unité de négociation, selon le cas, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, qui sont déposées contre l’employeur, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.
b) à la date publiée, les paragraphes 40.1(3) et (3.1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont remplacés par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.
(6) Si le paragraphe 40(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 340 de l’autre loi et que la date d’entrée en vigueur de cet article 340 et la date publiée correspondent, le paragraphe 40.1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.
(7) Si l’article 340 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 40(2) de la présente loi et que ce paragraphe 40(2) entre en vigueur avant la date publiée :
a) le paragraphe 40.1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant à l’alinéa (5)a) du présent article;
b) à la date publiée, les paragraphes 40.1(3) et (3.1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont remplacés par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.
(8) Si le paragraphe 40(2) de la présente loi et l’article 340 de l’autre loi entrent en vigueur avant la date publiée et que l’entrée en vigueur de ce paragraphe 40(2) et celle de cet article 340 sont concomitantes, cet article 340 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 40(2), le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(9) Si la date publiée et la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi précèdent la date d’entrée en vigueur du paragraphe 40(2) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 40(2), le paragraphe 40.1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.
(10) Si la date publiée précède la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi et que l’entrée en vigueur de cet article 340 et celle du paragraphe 40(2) de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 40.1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.
(11) Si la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi précède la date publiée et que celle-ci et la date d’entrée en vigueur du paragraphe 40(2) de la présente loi correspondent, le paragraphe 40.1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.
(12) Si la date publiée, la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi et celle du paragraphe 40(2) de la présente loi correspondent, le paragraphe 40.1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.
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