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Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9)

Sanctionnée le 2017-06-19

Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures

L.C. 2017, ch. 9

Sanctionnée 2017-06-19

Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures

RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique de manière à instituer un régime de relations de travail pour les membres de la Gendarmerie royale du Canada et les réservistes. Il instaure un processus par lequel une organisation syndicale obtient le droit de négocier collectivement pour les membres et les réservistes. Il prévoit des dispositions régissant les négociations collectives, l’arbitrage, les pratiques déloyales et les griefs. Il modifie la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada pour prévoir que tout grief portant sur l’interprétation ou l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale doit être présenté sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Le texte modifie le titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et celui de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique ainsi que le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. Cette dernière loi est modifiée afin d’augmenter le nombre maximal de commissaires à temps plein de la Commission et pour exiger que le président prenne en compte, lorsqu’il fait des recommandations pour la nomination des commissaires, le besoin pour la Commission de compter parmi ceux-ci deux membres ayant une connaissance des organisations policières.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2003, ch. 22, art. 2Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant les relations de travail au sein du secteur public fédéral

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

Note marginale :2013, ch. 40, par. 366(1)

  •  (1) Les définitions de Commission,organisation syndicale et regroupement d’organisations syndicales, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    Commission

    Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. (Board)

    organisation syndicale

    organisation syndicale

    • a) S’agissant de fonctionnaires qui ne sont pas des membres de la GRC ni des réservistes, organisation qui les regroupe en vue, notamment, de réglementer les relations entre eux et leur employeur pour l’application des parties 1 et 2;

    • b) s’agissant de fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, organisation qui les regroupe en vue, notamment, de réglementer les relations entre eux et leur employeur pour l’application des parties 1, 2 et 2.1. (employee organization)

    regroupement d’organisations syndicales

    regroupement d’organisations syndicales Regroupement résultant de l’union soit de plusieurs organisations syndicales visées à l’alinéa a) de la définition de organisation syndicale, soit de plusieurs organisations syndicales visées à l’alinéa b) de cette définition. (council of employee organizations)

  • (2) L’alinéa d) de la définition de fonctionnaire, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Conseil national mixte

    Conseil national mixte Le Conseil national mixte dont l’établissement a été autorisé par le décret C.P. 3676 du 16 mai 1944. (National Joint Council)

    membre de la GRC

    membre de la GRC Sauf à la section 2 de la partie 2.1, membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, qui est nommé à un grade. (RCMP member)

    réserviste

    réserviste Personne qui est nommée à titre de réserviste en application des règlements pris en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (reservist)

  • Note marginale :2013, ch. 40, par. 366(2)

    (4) Le paragraphe 2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Emploi à titre occasionnel

      (4) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de fonctionnaire au paragraphe (1) et de l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 206(1), la personne employée dans la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • (5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mention d’organisation syndicale

      (6) Sauf indication contraire du contexte, la mention de organisation syndicale vaut mention de regroupement d’organisations syndicales et la mention de organisation syndicale visée à l’alinéa a) ou b), selon le cas, de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) vaut mention d’un regroupement résultant de l’union de plusieurs organisations syndicales au sens de cet alinéa.

 La définition de Conseil national mixte, au paragraphe 4(1) de la même loi, est abrogée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Maintien du droit du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada

7.1 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada qui lui sont conférés sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada afin d’assurer des opérations policières efficaces.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 367

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Services d’arbitrage

13 La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 et de la section 2 de la partie 2.1 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 368

 L’alinéa 39m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • m) toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1.

 L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit de demander l’accréditation

54 Sous réserve de l’article 55, toute organisation syndicale, au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour un groupe de fonctionnaires qui, selon elle, constitue une unité habile à négocier collectivement. Elle doit alors faire la demande à la Commission en conformité avec les règlements et celle-ci avise l’employeur de la demande sans délai.

 Le passage de l’article 56 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Maintien des conditions d’emploi

56 Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie ou la section 1 de la partie 2.1, l’employeur ne peut modifier les conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires de l’unité de négociation proposée et pouvant figurer dans une convention collective, sauf si les modifications se font conformément à une convention collective ou sont approuvées par la Commission. Cette interdiction s’applique, selon le cas :

  •  (1) Le passage du paragraphe 59(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande

    • 59 (1) Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie ou la section 1 de la partie 2.1, l’employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que l’un ou l’autre des postes visés par la demande d’accréditation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu’il correspond à l’un des postes suivants :

  • (2) L’alinéa 59(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) poste dont le titulaire exerce, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l’égard de fonctionnaires ou des attributions l’amenant à s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, de griefs présentés selon la procédure établie en application de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1;

Note marginale :2014, ch. 40, art. 9

 Le paragraphe 64(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accréditation de l’organisation syndicale

  • 64 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, la Commission accrédite comme agent négociateur d’une unité de négociation l’organisation syndicale qui sollicite l’accréditation si elle est convaincue que, sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation proposée qui ont participé au scrutin souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur.

 L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve

    (3) Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut réviser la structure de l’unité de négociation définie à l’article 238.14.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 300

 Le paragraphe 79(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Détermination des droits, privilèges, etc.

    (2) Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l’organisation syndicale en cause sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1, d’une convention collective ou d’une décision arbitrale à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.

 Le paragraphe 100(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Circonstances additionnelles

    (2) Les circonstances de révocation prévues aux articles 94 à 99 et 238.17 s’appliquent aussi dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales.

 Le paragraphe 101(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Détermination des droits de l’agent négociateur

    (2) Sur demande de l’une ou l’autre des organisations syndicales en cause, la Commission tranche toute question relative aux droits et obligations de l’agent négociateur dont elle vient de révoquer l’accréditation au titre de l’article 96, de l’un des articles 98 à 100 ou de l’article 238.17 ou, le cas échéant, de l’organisation syndicale substituée à l’agent négociateur en vertu de l’alinéa 67c).

 Le passage de l’article 113 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réserves

113 La convention collective qui régit une unité de négociation qui n’est pas définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir :

 L’article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Caractère obligatoire de la convention

114 Pour l’application de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1 et sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de cette section, la convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité de négociation à compter de la date de son entrée en vigueur. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

 Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renvoi

  • 144 (1) Sous réserve des articles 150 et 238.22, dès la constitution du conseil d’arbitrage, le président lui renvoie les questions en litige.

 Le passage du paragraphe 150(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réserves

  • 150 (1) La décision arbitrale qui régit une unité de négociation qui n’est pas définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir une condition d’emploi :

 L’article 154 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Effet obligatoire

154 Dans le cadre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, la décision arbitrale lie l’employeur et l’agent négociateur qui y sont parties, ainsi que les fonctionnaires de l’unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur a été accrédité, à compter de la date à laquelle elle a été rendue. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 310

 Les paragraphes 158.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Réexamen à l’initiative du président

  • 158.1 (1) Le président peut, dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision arbitrale s’il est d’avis que la décision ou la partie en cause ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148 et, s’il y a lieu, du facteur visé à l’article 238.21, qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.

  • Note marginale :Réexamen sur demande des parties

    (2) Sur demande de l’une ou l’autre des parties à la décision arbitrale présentée dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, le président peut, dans les sept jours suivant la date de la demande, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision s’il est d’avis que la décision ou toute partie de celle-ci ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148, et, s’il y a lieu, du facteur visé à l’article 238.21, qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.

  •  (1) Le passage du paragraphe 186(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pratiques déloyales par l’employeur

    • 186 (1) Il est interdit à l’employeur ainsi qu’au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, à l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou à la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier, qu’ils agissent ou non pour le compte de l’employeur :

  • (2) Le passage du paragraphe 186(2) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pratiques déloyales par l’employeur

      (2) Il est interdit à l’employeur, à la personne qui agit pour le compte de celui-ci ainsi qu’au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, à l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier, qu’ils agissent ou non pour le compte de l’employeur :

      • a) de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne donnée, ou encore de la suspendre, de la mettre en disponibilité, de la licencier par mesure d’économie ou d’efficacité à la Gendarmerie royale du Canada ou de faire à son égard des distinctions illicites en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre d’autres mesures disciplinaires à son égard pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • (3) Les sous-alinéas 186(2)a)(ii) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à toute procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1, ou pourrait le faire,

    • (iii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1,

    • (iv) elle a exercé tout droit prévu par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1;

  • (4) L’alinéa 186(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’imposer — ou de proposer d’imposer —, à l’occasion d’une nomination ou relativement aux conditions d’emploi, une condition visant à empêcher le fonctionnaire ou la personne cherchant un emploi d’adhérer à une organisation syndicale ou d’exercer tout droit que lui accorde la présente partie ou les parties 2 ou 2.1;

  • (5) Les sous-alinéas 186(2)c)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) de participer, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1,

    • (ii) de révéler des renseignements qu’elle peut être requise de communiquer dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1,

    • (iii) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1 ou de déposer un grief sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1.

  • (6) L’alinéa 186(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il agit en conformité avec la présente partie ou la section 1 de la partie 2.1, un règlement, une convention collective ou une décision arbitrale;

  • (7) Le paragraphe 186(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (6) Aucune action ou omission ne saurait constituer un manquement à l’un des alinéas (1)a) et b) et (2)a) à c) si elle vise le titulaire d’un poste de direction ou de confiance, la personne proposée pour un tel poste, l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier.

  •  (1) L’alinéa 188d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale, de le suspendre, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a exercé un droit prévu par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1 ou qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie ou à la section 1 de la partie 2.1;

  • (2) Les sous-alinéas 188e)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1, ou pourrait le faire,

    • (ii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1,

    • (iii) elle a exercé un droit prévu par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1.

  •  (1) L’alinéa 189(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à s’abstenir d’exercer tout autre droit qu’accorde la présente partie ou les parties 2 ou 2.1.

  • (2) Le paragraphe 189(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Aucune action ou omission ne saurait constituer une pratique déloyale visée au paragraphe (1) si elle vise le titulaire d’un poste de direction ou de confiance, la personne proposée pour un tel poste, l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier.

 Le paragraphe 191(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Refus de statuer sur certaines plaintes

    (2) La Commission peut refuser de statuer sur la plainte si elle estime que le plaignant pourrait renvoyer l’affaire à l’arbitrage sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1.

 Le sous-alinéa 192(1)b)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) employ, continue to employ or permit to return to the duties of their employment any person whom the employer or any person acting on the employer’s behalf has refused to employ or continue to employ, has suspended, transferred, laid off, discharged for the promotion of economy and efficiency in the Royal Canadian Mounted Police or otherwise discriminated against, or discharged contrary to that paragraph,

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 199, de ce qui suit :

Interdiction de conseiller

Note marginale :Conseils relatifs à l’exercice des fonctions d’agent de la paix

199.1 Il est interdit à toute organisation syndicale ainsi qu’à leurs dirigeants ou représentants de conseiller aux membres de la GRC ou aux réservistes de ne pas exercer leurs fonctions d’agent de la paix.

 Le paragraphe 202(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Organisation syndicale

    (3) L’organisation syndicale qui contrevient à l’article 199.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Poursuite d’une organisation syndicale

    (4) L’organisation syndicale peut être poursuivie sous son nom pour une infraction visée à l’un des paragraphes (1) à (3). Le cas échéant, elle est réputée être une personne.

 L’article 203 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dirigeants et représentants

203 Le dirigeant ou représentant d’une organisation syndicale qui contrevient au paragraphe 194(1) ou à l’article 199.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

Note marginale :2014, ch. 20, al. 481(2)f)

 Les définitions de fonctionnaire et de grief individuel, au paragraphe 206(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

fonctionnaire

fonctionnaire Personne employée dans la fonction publique, à l’exclusion de toute personne :

  • a) nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;

  • b) recrutée sur place à l’étranger;

  • c) qui n’est pas ordinairement astreinte à travailler plus du tiers du temps normalement exigé des personnes exécutant des tâches semblables;

  • d) qui est un officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • e) employée à titre occasionnel;

  • f) employée pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois;

  • g) qui est un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et qui occupe un poste de direction ou de confiance;

  • h) employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants. (employee)

grief individuel

grief individuel Grief déposé conformément à l’article 208 ou 238.24. (individual grievance)

 Le passage du paragraphe 209(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renvoi d’un grief à l’arbitrage

  • 209 (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire qui n’est pas un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :

 L’article 214 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décision définitive et obligatoire

214 Sauf dans le cas du grief individuel qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre des articles 209 ou 238.25, la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable en la matière est définitive et obligatoire et aucune autre mesure ne peut être prise sous le régime de la présente loi à l’égard du grief en cause.

 L’alinéa 237(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h) le délai d’envoi des avis et autres documents au titre de la présente partie ou de la section 2 de la partie 2.1, ainsi que leurs destinataires et la date où ils sont réputés avoir été donnés et reçus;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 238, de ce qui suit :

PARTIE 2.1Dispositions particulières — Gendarmerie royale du Canada

Définitions et interprétation

Note marginale :Définition de Commissaire de la GRC

  • 238.01 (1) Dans la présente partie, Commissaire de la GRC s’entend du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Définition de membre de la GRC

    (2) À la section 2 de la présente partie, membre de la GRC s’entend d’un membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Note marginale :Incompatibilité

  • 238.02 (1) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles des parties 1 et 2.

  • Note marginale :Précision sur l’incompatibilité

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont notamment incompatibles avec la présente partie, l’article 58 et les paragraphes 208(1) et 209(1) et (2).

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que :

    • a) les dispositions de la partie 1, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, à moins d’indication contraire;

    • b) les dispositions de la partie 2, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC, au sens du paragraphe 238.01(2), ou des réservistes, à moins d’indication contraire.

Note marginale :Maintien des droits

238.03 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor quant à la détermination des catégories de membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Note marginale :Maintien des obligations

238.04 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux obligations des membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou des réservistes, qui ont qualité d’agent de la paix, notamment celles qui leur incombent sous le régime de cette loi.

Rôle unique de l’organisation policière

Note marginale :Obligation additionnelle de la Commission

238.05 Lorsqu’elle met en oeuvre la présente loi et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie, la Commission doit, en ce qui touche les questions concernant les membres de la GRC et les réservistes, tenir compte, d’une part, du rôle unique de la Gendarmerie royale du Canada en tant qu’organisation policière à l’égard de la protection de la sécurité publique et de la sécurité nationale et, d’autre part, du besoin de celle-ci de procéder à des mutations de ses membres et de ses réservistes lorsqu’elle l’estime indiqué.

SECTION 1Relations de travail

Ajournement d’une affaire

Note marginale :Atteinte à une enquête ou à une poursuite en cours

  • 238.06 (1) Sur demande du Commissaire de la GRC ou de l’employeur, la Commission ajourne toute affaire concernant une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste et dont elle est saisie au titre de la présente section ou de la partie 1 si elle est convaincue que la poursuite de l’instruction porterait atteinte à toute enquête pénale ou à toute poursuite pénale ou civile en cours.

  • Note marginale :Durée maximale de l’ajournement

    (2) L’ajournement est d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, le Commissaire de la GRC ou l’employeur peut demander plus d’un ajournement pour une même affaire.

Contrôle d’application, sécurité publique ou sécurité nationale

Note marginale :Opposition à la communication

  • 238.07 (1) Le Commissaire de la GRC peut, dans le cadre de toute question ou affaire dont la Commission est saisie au titre de la présente section ou de la partie 1 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, s’opposer à la communication à la Commission ou à une partie de renseignements dont la communication, à son avis, aurait pour conséquence d’entraver le contrôle d’application des lois ou de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (2) S’il s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), il donne dans les meilleurs délais à la Commission et aux parties, un avis écrit motivé de son opposition.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

    (3) Il peut s’opposer à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1) malgré toute disposition de la présente loi ou de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral qui permettrait autrement à la Commission d’en exiger la communication.

  • Note marginale :Ancien juge

    (4) Lorsque le Commissaire de la GRC s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), le ministre, sur demande écrite de la Commission ou d’une partie, nomme un ancien juge de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale pour examiner ces renseignements et rendre une ordonnance en vertu de l’article 238.08.

  • Note marginale :Serment du secret

    (5) L’ancien juge doit, à sa nomination, avoir une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral et prêter le serment du secret prévu par règlement.

  • Note marginale :Avis de nomination

    (6) Lorsqu’un ancien juge est nommé au titre du paragraphe (4), le ministre en avise la Commission, les parties et le Commissaire de la GRC. Ceux-ci disposent d’un délai de trente jours suivant l’envoi de l’avis pour présenter leurs observations à l’ancien juge ou d’un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par celui-ci.

  • Note marginale :Droit d’accès de l’ancien juge

    (7) Aux fins d’examen, l’ancien juge a accès aux renseignements qui font l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Ordonnance portant sur la communication

  • 238.08 (1) Sauf s’il conclut que la communication des renseignements qui font l’objet de l’opposition au titre du paragraphe 238.07(1) entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, l’ancien juge ordonne le rejet de l’opposition du Commissaire de la GRC au titre de l’article 238.07 à la communication de ces renseignements.

  • Note marginale :Communication

    (2) Lorsqu’il conclut que la communication de tout ou partie de ces renseignements entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la communication l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-communication, l’ancien juge ordonne au Commissaire de la GRC, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la communication, de communiquer ces renseignements à la Commission ou à la partie, selon le cas, ou un résumé des renseignements ou un aveu écrit des faits qui y sont liés.

  • Note marginale :Confirmation du bien-fondé de l’opposition

    (3) Dans le cas où l’ancien juge ne rend pas d’ordonnance au titre du paragraphe (1) ou n’ordonne pas la communication au titre du paragraphe (2), il rend une ordonnance confirmant le bien-fondé de l’opposition du Commissaire de la GRC à la communication.

  • Note marginale :Délai

    (4) L’ancien juge rend son ordonnance dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 238.07(6) ou dans un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par le ministre.

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Lorsqu’il rend son ordonnance, l’ancien juge ne peut formuler celle-ci d’une manière qui révèle ou permettrait de découvrir un renseignement qui ne peut pas être communiqué aux termes de ses conclusions.

  • Note marginale :Caractère définitif de l’ordonnance

    (6) L’ordonnance de l’ancien juge est définitive et exécutoire.

  • Note marginale :Révision

    (7) L’objection du Commissaire de la GRC n’est susceptible de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues au présent article.

Note marginale :Immunité

  • 238.09 (1) L’ancien juge et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile et administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci par les articles 238.07 et 238.08.

  • Note marginale :Non-assignation

    (2) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à l’ancien juge, celui-ci et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.

Note marginale :Utilisation des renseignements

238.1 Les renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.07(1) et qui sont communiqués par le Commissaire de la GRC à la Commission ou à une partie dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée ne peuvent être utilisés qu’à l’égard de cette question ou de cette affaire.

Note marginale :Protocole d’entente

238.11 Le président et le Commissaire de la GRC peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à la communication de renseignements visés au paragraphe 238.07(1) et à leur protection en cas de communication.

Note marginale :Communication de renseignements — autre procédure judiciaire

  • 238.12 (1) Ni la Commission ni la partie ne peut être contrainte, dans le cadre d’une autre procédure ou d’une autre action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement aux renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.07(1) et qui lui ont été communiqués par le Commissaire de la GRC dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée.

  • Note marginale :Application

    (2) Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • Note marginale :Application prévalente

    (3) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.3(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

Accréditation des agents négociateurs

Note marginale :Droit de demander l’accréditation

  • 238.13 (1) Sous réserve de l’article 55, toute organisation syndicale visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour le groupe composé exclusivement de l’ensemble des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC et des fonctionnaires qui sont des réservistes. Elle doit alors en faire la demande à la Commission en conformité avec les règlements et celle-ci avise sans délai l’employeur de la demande.

  • Note marginale :Conditions d’accréditation

    (2) La Commission peut accorder l’accréditation seulement si elle conclut que l’organisation syndicale — et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales, chacune de celles-ci — remplit les conditions suivantes :

    • a) avoir pour mission principale de représenter les fonctionnaires qui sont des membres de la GRC;

    • b) ne pas être affiliée à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers;

    • c) n’être accréditée comme agent négociateur pour aucun autre groupe de fonctionnaires.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que :

    • a) pour l’application du paragraphe (2), la participation d’une organisation syndicale au Conseil national mixte n’est pas considérée comme une affiliation à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers;

    • b) une demande d’accréditation au titre de l’article 54 ne peut être faite à l’égard des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes.

Note marginale :Définition de l’unité

238.14 Saisie d’une demande d’accréditation conforme au paragraphe 238.13(1), la Commission définit l’unique unité nationale habile à négocier collectivement comme étant le groupe composé exclusivement de l’ensemble des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC et des fonctionnaires qui sont des réservistes.

Note marginale :Réserve

238.15 L’organisation syndicale accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation définie à l’article 238.14 ne peut solliciter l’accréditation pour aucun autre groupe de fonctionnaires.

Note marginale :Réserve

238.16 Malgré l’article 58, la Commission n’a pas la compétence pour se prononcer sur l’appartenance de tout fonctionnaire qui n’est pas un membre de la GRC ou un réserviste à l’unité de négociation définie à l’article 238.14.

Révocation de l’accréditation

Note marginale :Mission ou affiliation

  • 238.17 (1) La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale comme agent négociateur représentant l’unité de négociation définie à l’article 238.14 si, en réponse à une demande à cet effet de l’employeur ou d’un fonctionnaire de cette unité de négociation, elle conclut que l’organisation syndicale — ou, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales, l’une d’elles — n’a plus comme mission principale de représenter des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou qu’elle est affiliée à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que :

    • a) pour l’application du paragraphe (1), la participation d’une organisation syndicale au Conseil national mixte n’est pas considérée comme une affiliation à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers;

    • b) les circonstances de révocation prévues au paragraphe (1) s’ajoutent à celles prévues aux articles 94 à 100.

Mode de règlement des différends

Note marginale :Arbitrage

238.18 Les articles 103 et 104 ne s’appliquent pas aux différends entre l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation définie à l’article 238.14. Le mode de règlement de tels différends est l’arbitrage.

Réserves relatives aux dispositions de la convention collective

Note marginale :Réserves

238.19 La convention collective qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir une condition d’emploi :

Services essentiels, conciliation et vote de grève

Note marginale :Non-application des sections 8, 10 et 11 de la partie 1

238.2 Les sections 8, 10 et 11 de la partie 1 ne s’appliquent pas à l’unité de négociation définie à l’article 238.14.

Arbitrage

Note marginale :Décisions arbitrales — facteur additionnel

238.21 Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées au paragraphe 148(1) à l’égard de la convention collective qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.14, le conseil d’arbitrage peut prendre en compte, en plus des facteurs prévus au paragraphe 148(2), les conséquences de la décision sur l’efficacité opérationnelle de la Gendarmerie royale du Canada.

Note marginale :Limites de la décision arbitrale

Règlements

Note marginale :Règlements

238.23 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :

  • a) le serment du secret visé au paragraphe 238.07(5);

  • b) les mesures qui doivent être prises par la Commission ou une partie pour protéger les renseignements visés au paragraphe 238.07(1) reçus du Commissaire de la GRC dans le cadre de toute question ou affaire dont la Commission est saisie au titre de la présente section ou de la partie 1 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, et régir la communication de ces renseignements par la Commission ou la partie à d’autres personnes ou entités.

SECTION 2Griefs

Griefs individuels

Note marginale :Droit limité de présenter un grief

238.24 Sous réserve des paragraphes 208(2) à (7), le fonctionnaire membre de la GRC a le droit de présenter un grief individuel seulement lorsqu’il s’estime lésé par l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

Note marginale :Droit limité de renvoyer un grief à l’arbitrage

  • 238.25 (1) Le fonctionnaire membre de la GRC peut, après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, renvoyer un grief individuel à l’arbitrage seulement si celui-ci porte sur l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

  • Note marginale :Approbation requise

    (2) Pour que le fonctionnaire puisse renvoyer à l’arbitrage le grief individuel, il faut que son agent négociateur accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage.

Ajournement d’une affaire

Note marginale :Atteinte à une enquête ou poursuite en cours

  • 238.26 (1) Sur demande du Commissaire de la GRC ou de l’employeur, l’arbitre de grief ou la Commission ajourne toute affaire concernant une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste et dont il est saisi au titre de la présente section ou de la partie 2 s’il est convaincu que la poursuite de l’instruction porterait atteinte à toute enquête pénale ou à toute poursuite pénale ou civile en cours.

  • Note marginale :Durée maximale de l’ajournement

    (2) L’ajournement est d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, le Commissaire de la GRC ou l’employeur peut demander plus d’un ajournement pour une même affaire.

Contrôle d’application, sécurité publique ou sécurité nationale

Note marginale :Opposition à la communication

  • 238.27 (1) Le Commissaire de la GRC peut, dans le cadre de toute question ou affaire dont l’arbitre de grief ou la Commission est saisi au titre de la présente section ou de la partie 2 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, s’opposer à la communication à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, ou à une partie, de renseignements dont la communication, à son avis, aurait pour conséquence d’entraver le contrôle d’application des lois ou de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (2) S’il s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), il donne dans les meilleurs délais à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, et aux parties, un avis écrit motivé de son opposition.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

    (3) Il peut s’opposer à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1) malgré toute disposition de la présente loi ou de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral qui permettrait autrement à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, d’en exiger la communication.

  • Note marginale :Ancien juge

    (4) Lorsque le Commissaire de la GRC s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), le ministre, sur demande écrite de l’arbitre de grief ou de la Commission, selon le cas, ou d’une partie, nomme un ancien juge de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale pour examiner ces renseignements et rendre une ordonnance en vertu de l’article 238.28.

  • Note marginale :Serment du secret

    (5) L’ancien juge doit, à sa nomination, avoir une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral et prêter le serment du secret prévu par règlement.

  • Note marginale :Avis de nomination

    (6) Lorsqu’un ancien juge est nommé au titre du paragraphe (4), le ministre en avise l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, les parties et le Commissaire de la GRC. Ceux-ci disposent d’un délai de trente jours suivant l’envoi de l’avis pour présenter leurs observations à l’ancien juge ou d’un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par celui-ci.

  • Note marginale :Droit d’accès de l’ancien juge

    (7) Aux fins d’examen, l’ancien juge a accès aux renseignements qui font l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Ordonnance portant sur la communication

  • 238.28 (1) Sauf s’il conclut que la communication des renseignements qui font l’objet de l’opposition au titre du paragraphe 238.27(1) entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, l’ancien juge ordonne le rejet de l’opposition du Commissaire de la GRC au titre de l’article 238.27 à la communication de ces renseignements.

  • Note marginale :Communication

    (2) Lorsqu’il conclut que la communication de tout ou partie de ces renseignements entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la communication l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-communication, l’ancien juge ordonne au Commissaire de la GRC, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la communication, de communiquer ces renseignements à l’arbitre de grief, à la Commission ou à la partie, selon le cas, ou un résumé des renseignements ou un aveu écrit des faits qui y sont liés.

  • Note marginale :Confirmation du bien-fondé de l’opposition

    (3) Dans le cas où l’ancien juge ne rend pas d’ordonnance au titre du paragraphe (1) ou n’ordonne pas la communication au titre du paragraphe (2), il rend une ordonnance confirmant le bien-fondé de l’opposition du Commissaire de la GRC à la communication.

  • Note marginale :Délai

    (4) L’ancien juge rend son ordonnance dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 238.27(6) ou dans un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par le ministre.

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Lorsqu’il rend son ordonnance, l’ancien juge ne peut formuler celle-ci d’une manière qui révèle ou permettrait de découvrir un renseignement qui ne peut pas être communiqué aux termes de ses conclusions.

  • Note marginale :Caractère définitif de l’ordonnance

    (6) L’ordonnance de l’ancien juge est définitive et exécutoire.

  • Note marginale :Révision

    (7) L’objection du Commissaire de la GRC n’est susceptible de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues au présent article.

Note marginale :Immunité

  • 238.29 (1) L’ancien juge et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile et administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci par les articles 238.27 et 238.28.

  • Note marginale :Non-assignation

    (2) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à l’ancien juge, celui-ci et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.

Note marginale :Utilisation des renseignements

238.3 Les renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.27(1) et qui sont communiqués par le Commissaire de la GRC à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, ou à une partie, dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée ne peuvent être utilisés qu’à l’égard de cette question ou de cette affaire.

Note marginale :Protocole d’entente

238.31 Le président et le Commissaire de la GRC peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à la communication de renseignements visés au paragraphe 238.27(1) et à leur protection en cas de communication.

Note marginale :Communication de renseignements — autre procédure judiciaire

  • 238.32 (1) Ni l’arbitre de grief ou la Commission, ni la partie ne peut être contraint, dans le cadre d’une autre procédure ou d’une autre action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement aux renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.27(1) et qui lui ont été communiqués par le Commissaire de la GRC dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée.

  • Note marginale :Application

    (2) Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • Note marginale :Application prévalente

    (3) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.3(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

Rôle unique de l’organisation policière

Note marginale :Considération : organisation policière

238.33 Lors de l’étude d’un grief concernant un fonctionnaire qui est un membre de la GRC ou un réserviste, l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, tient compte, d’une part, du rôle unique de la Gendarmerie royale du Canada en tant qu’organisation policière à l’égard de la protection de la sécurité publique et de la sécurité nationale et, d’autre part, du besoin de celle-ci de procéder à des mutations de ses membres ou de ses réservistes lorsqu’elle l’estime indiqué.

Règlements

Note marginale :Règlements

238.34 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :

  • a) le serment du secret visé au paragraphe 238.27(5);

  • b) les mesures qui doivent être prises par l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, ou une partie pour protéger les renseignements visés au paragraphe 238.27(1) reçus du Commissaire dans le cadre de toute question ou affaire dont l’arbitre de grief ou la Commission est saisi au titre de la présente section ou de la partie 2 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, et régir la communication de ces renseignements par l’arbitre de grief, la Commission ou la partie à d’autres personnes ou entités.

  •  (1) Le sous-alinéa 240a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) « arbitrage » renvoie à l’arbitrage des griefs sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1,

  • (2) Le sous-alinéa 240a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) syndicat s’entend de l’organisation syndicale au sens du paragraphe 2(1) et s’entend en outre, sauf indication contraire du contexte, de tout regroupement d’organisations syndicales au sens de ce paragraphe;

2013, ch. 40, art. 365Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

 Le titre intégral de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

Loi portant sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

 L’intertitre « Création et composition » précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintien et composition

  •  (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Maintien de la Commission

    • 4 (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique est maintenue sous le nom de Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

  • (2) L’alinéa 4(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) d’au plus douze autres commissaires nommés à temps plein;

 L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Connaissance des organisations policières

    (1.1) Lorsqu’il dresse la liste, le président doit prendre en compte le besoin pour la Commission de compter parmi les commissaires deux membres ayant une connaissance des organisations policières.

L.R., ch. R-10Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Note marginale :2013, ch. 18, par. 21(1)

  •  (1) Le paragraphe 31(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règle

    • 31 (1) Sous réserve des paragraphes (1.01) à (3), le membre à qui une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie causent un préjudice peut présenter son grief par écrit à chacun des niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs prévue par la présente partie dans le cas où la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour réparer ce préjudice.

  • (2) L’article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve

      (1.01) Tout grief qui porte sur l’interprétation ou l’application à l’égard d’un membre de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale doit être présenté sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

Modifications corrélatives

L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada

Note marginale :2013, ch. 40, art. 448

 L’article 11 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

  • 11 La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, à l’égard d’un grief concernant un employé du Service canadien du renseignement de sécurité se déroulant dans le cadre de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, à l’exception des renseignements communiqués à la Commission par l’employé

L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Note marginale :2013, ch. 40, art. 449

 Le paragraphe 8(3) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Arbitrage

    (3) Les griefs renvoyés à l’arbitrage ne peuvent être entendus et tranchés que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

L.R., ch. F-7Loi sur les Cours fédérales

Note marginale :2003, ch. 22, art. 262

 L’alinéa 28(1)i) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

  • i) la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral;

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :2003, ch. 22, art. 8

 Le sous-alinéa 11.1(1)g)(i) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

  • (i) d’une part, sur la façon dont les administrateurs généraux de l’administration publique centrale peuvent s’occuper des griefs présentés sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral auxquels ils sont parties et plus particulièrement de ceux de ces griefs qui sont renvoyés à l’arbitrage en vertu du paragraphe 209(1) ou 238.25(1) de cette loi,

1985, ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement

Note marginale :2013, ch. 40, art. 425

 La définition de Commission, à l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, est remplacée par ce qui suit :

Commission

Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. (Board)

Note marginale :2013, ch. 40, art. 426

 Le passage de l’article 9 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de certaines lois

9 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les dispositions de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral concernant la Commission s’appliquent dans le cadre de la présente partie. À cet effet :

1992, ch. 33Loi sur le statut de l’artiste

Note marginale :2013, ch. 40, art. 466

 L’alinéa 9(3)a) de la Loi sur le statut de l’artiste est remplacé par ce qui suit :

  • a) aux fonctionnaires — au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — notamment déterminés par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée par celle-ci;

2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Note marginale :2013, ch. 40, par. 403(2)

 La définition de Commission des relations de travail et de l’emploi, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :

Commission des relations de travail et de l’emploi

Commission des relations de travail et de l’emploi La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. (Board)

2005, ch. 46Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Note marginale :2006, ch. 9, art. 218

 L’alinéa 51a) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :

  • a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu du paragraphe 208(1) ou de l’article 238.24 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral;

2009, ch. 2, art. 394Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public

Note marginale :2013, ch. 40, art. 441

 La définition de Commission, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, est remplacée par ce qui suit :

Commission

Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. (Board)

 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Convention collective

16 Les dispositions portant sur la rémunération équitable comprises dans une convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur ne peuvent être incompatibles avec les articles 113 et 238.19 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 361

 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Arbitrage

17 Si l’arbitrage est choisi comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 104(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ou s’il s’agit du mode de règlement applicable au titre du paragraphe 104(2) ou de l’article 238.18 de cette loi, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe 136(1) de cette loi.

 Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décision arbitrale

  • 19 (1) L’organisme saisi en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral d’une demande d’arbitrage qui soulève une question de rémunération équitable rend, sous réserve des articles 150 et 238.22 de cette loi, une décision arbitrale comportant un plan pour régler cette question dans un délai raisonnable.

DORS/2005-79Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique

 Le titre du Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Modifications terminologiques

Note marginale :Remplacement de Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — lois

Note marginale :Remplacement de Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique — lois

Note marginale :Remplacement de « Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique » — lois

Note marginale :Remplacement de Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — règlements et DORS/2005-59

Note marginale :Remplacement de Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique –– TR/2015-102

Note marginale :Remplacement de « Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique » –– DORS/86-1140

  •  (1) Dans les formules 3, 4, 6 à 9, 11 à 14, 17 et 18 du Règlement sur les relations de travail au Parlement, « Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique » est remplacé par « Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ».

  • Note marginale :Autres mentions

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition de tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de toute loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique vaut mention de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

Note marginale :Griefs individuels

  •  (1) Tout grief individuel présenté par un membre au titre du paragraphe 208(1) de l’ancienne loi, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.24 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, qui ne vise pas l’interprétation ou l’application à l’égard de ce membre de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, est réputé n’avoir jamais été présenté, et toute décision qui en découle ou qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.

  • Note marginale :Délai de présentation prorogé

    (2) Si, aux termes du paragraphe (1), un grief individuel est réputé n’avoir jamais été présenté ou une décision qui découle de ce grief est réputée n’avoir jamais pris effet, le membre qui a présenté le grief individuel a, malgré toute disposition contraire de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 33 pour présenter le grief ou engager toute autre procédure pour réparer le préjudice sous le régime de cette loi, à la condition que le grief ou la procédure porte sur les mêmes faits que le grief individuel.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le paragraphe (2) s’applique dans le seul cas où le grief individuel aurait, s’il avait été présenté ou si une autre procédure pour réparer le préjudice avait été engagée sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, été présenté dans le délai établit sous le régime de cette loi pour présenter le grief ou pour engager la procédure en cause.

Note marginale :Demande d’accréditation en cours

  •  (1) Lorsqu’avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.13 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, une organisation syndicale sollicite son accréditation en vertu de l’article 54 de l’ancienne loi comme agent négociateur pour un groupe composé notamment de fonctionnaires qui sont des membres nommés à un grade ou qui sont des réservistes, l’accréditation de l’organisation ne peut être accordée sauf si, à la fois :

    • a) le groupe est composé exclusivement de l’ensemble des fonctionnaires qui sont des membres nommés à un grade, à l’exclusion des officiers au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et des fonctionnaires qui sont des réservistes;

    • b) cette organisation syndicale — et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales, chacune de celles-ci — remplit les conditions suivantes :

      • (i) avoir pour mission principale de représenter les fonctionnaires qui sont des membres nommés à un grade, à l’exclusion des officiers, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,

      • (ii) ne pas être affiliée à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers,

      • (iii) n’être accréditée comme agent négociateur pour aucun autre groupe de fonctionnaires.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), la participation d’une organisation syndicale au Conseil national mixte n’est pas considérée comme une affiliation à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers.

  • Note marginale :Accréditation sans effet

    (3) Dans le cas où l’organisation syndicale a été accréditée comme agent négociateur d’une unité de négociation contrairement au paragraphe (1), cette décision ou celle qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.

  • Note marginale :Accréditation de tout autre groupe

    (4) Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 33, une organisation syndicale qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa (1)b) est accréditée comme agent négociateur pour le groupe visé à l’alinéa (1)a), toute décision rendue avant cette date à l’égard d’une demande d’accréditation comme agent négociateur pour tout autre groupe de fonctionnaires de la part de cette organisation est réputée n’avoir jamais pris effet.

  • Note marginale :Demande d’accréditation en cours

    (5) Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 33, une organisation syndicale qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa (1)b) est accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa (1)a), la demande d’accréditation de l’organisation syndicale faite en vertu de l’article 54 de l’ancienne loi est, à cette date, réputée avoir été faite en vertu du paragraphe 238.13(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, plutôt qu’en vertu de cet article 54 et l’unité de négociation est réputée avoir été définie au titre de l’article 238.14 de cette dernière loi.

  • Note marginale :Demande d’accréditation en cours

    (6) Si, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 33, une organisation syndicale qui remplit les conditions prévues à l’alinéa (1)b) est accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa (1)a), la demande d’accréditation de l’organisation syndicale faite en vertu de l’article 54 de l’ancienne loi est, lorsqu’elle est accordée, réputée avoir été faite en vertu du paragraphe 238.13(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, plutôt qu’en vertu de cet article 54 et l’unité de négociation est réputée avoir été définie au titre de l’article 238.14 de cette dernière loi.

Note marginale :Appartenance à une unité de négociation — membre et réserviste

  •  (1) Toute demande présentée en vertu de l’article 58 de l’ancienne loi, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.16 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, portant sur l’appartenance de tout membre nommé à un grade ou de tout réserviste à une unité de négociation autre qu’une unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa 63(1)a) est réputée n’avoir jamais été présentée et toute décision qui découle de la demande ou qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.

  • Note marginale :Appartenance à une unité de négociation — autre fonctionnaire

    (2) Toute demande présentée en vertu de l’article 58 de l’ancienne loi, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.16 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, portant sur l’appartenance de tout fonctionnaire, autre qu’un membre nommé à un grade ou qu’un réserviste, à une unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa 63(1)a) pour lequel est accréditée l’organisation syndicale qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa 63(1)b) est réputée n’avoir jamais été présentée et toute décision qui découle de la demande ou qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.

Note marginale :Date publiée

 À compter de la date publiée par le Conseil du Trésor dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, la mention de membre nommé à un grade aux paragraphes 63(1) ou 64(1) ou (2) vaut mention de membre.

Dispositions de coordination

Note marginale :2009, ch. 2; 2013, ch. 40

  •  (1) Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant une des dispositions ci-après, la mention « de la même loi » dans cette disposition est remplacée par « de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral » :

  • (2) Si l’entrée en vigueur d’une disposition mentionnée aux alinéas (1)a) ou b) et celle de l’article 2 de la présente loi sont concomitantes, cette disposition est réputée être entrée en vigueur avant cet article 2.

Note marginale :2013, ch. 18

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    autre loi

    autre loi La loi édictée par l’article 2 du chapitre 22 des Lois du Canada (2003), avec ses modifications successives. (other Act)

    date publiée

    date publiée Date publiée par le Conseil du Trésor dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. (published date)

  • (2) Si la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(3) et de l’article 30 de la présente loi précède la date publiée, à la date publiée :

    • a) la définition de membre de la GRC, au paragraphe 2(1) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

      membre de la GRC

      membre de la GRCMembre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (RCMP member)

    • b) le passage du paragraphe 209(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Renvoi d’un grief à l’arbitrage

      • 209 (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire qui n’est pas un membre de la GRC peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :

    • c) l’article 238.01 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Définition de Commissaire de la GRC

      238.01 Dans la présente partie, Commissaire de la GRC s’entend du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

    • d) le paragraphe 238.02(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Précision

        (3) Il est entendu que les dispositions des parties 1 et 2, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, à moins d’indication contraire.

  • (3) Si la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(3) et de l’article 30 de la présente loi suit la date publiée ou y correspond, à la date de cette entrée en vigueur :

    • a) la définition de membre de la GRC, au paragraphe 2(1) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

      membre de la GRC

      membre de la GRCMembre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (RCMP member)

    • b) le passage du paragraphe 209(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Renvoi d’un grief à l’arbitrage

      • 209 (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire qui n’est pas un membre de la GRC peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :

    • c) l’article 238.01 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Définition de Commissaire de la GRC

      238.01 Dans la présente partie, Commissaire de la GRC s’entend du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

    • d) le paragraphe 238.02(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Précision

        (3) Il est entendu que les dispositions des parties 1 et 2, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, à moins d’indication contraire.

Note marginale :2013, ch. 18 et ch. 40

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    autre loi

    autre loi La Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013. (other Act)

    date publiée

    date publiée La date publiée par le Conseil du Trésor dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. (published date)

  • (2) Si la date publiée précède la date d’entrée en vigueur du paragraphe 40(2) de la présente loi et que ce paragraphe 40(2) entre en vigueur avant l’article 340 de l’autre loi, cet article 340 est modifié par remplacement du paragraphe 40.1(3) qui y est édicté par ce qui suit :

    • Note marginale :Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — fonctionnaires

      (3) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, autre qu’un membre de la GRC, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, qui sont déposées contre son employeur, au sens de ce paragraphe 2(1), et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.

    • Note marginale :Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — membres de la GRC

      (3.1) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent soit d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, membre de la GRC, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, soit d’un agent négociateur pour l’unité de négociation définie à l’article 238.14 de cette loi, qui portent sur l’interprétation ou l’application à l’égard de ce fonctionnaire ou des membres de l’unité de négociation, selon le cas, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, qui sont déposées contre l’employeur, au sens de ce paragraphe 2(1), et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.

  • (3) Si la date publiée correspond à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 40(2) de la présente loi et précède la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi, cet article 340 est modifié par remplacement du paragraphe 40.1(3) qui y est édicté par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.

  • (4) Si la date d’entrée en vigueur du paragraphe 40(2) de la présente loi précède la date publiée et que celle-ci précède la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi, cet article 340 est modifié par remplacement du paragraphe 40.1(3) qui y est édicté par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.

  • (5) Si le paragraphe 40(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 340 de l’autre loi et que cet article 340 entre en vigueur avant la date publiée :

    • a) le paragraphe 40.1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — fonctionnaires

        (3) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, autre qu’un membre de la GRC, au sens du paragraphe 238.01(2) de cette loi, qui sont déposées contre son employeur, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.

      • Note marginale :Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — membres de la GRC

        (3.1) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent soit d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, membre de la GRC, au sens du paragraphe 238.01(2) de cette loi, soit d’un agent négociateur pour l’unité de négociation définie à l’article 238.14 de cette loi, qui portent sur l’interprétation ou l’application à l’égard de ce fonctionnaire ou des membres de l’unité de négociation, selon le cas, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, qui sont déposées contre l’employeur, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.

    • b) à la date publiée, les paragraphes 40.1(3) et (3.1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont remplacés par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.

  • (6) Si le paragraphe 40(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 340 de l’autre loi et que la date d’entrée en vigueur de cet article 340 et la date publiée correspondent, le paragraphe 40.1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.

  • (7) Si l’article 340 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 40(2) de la présente loi et que ce paragraphe 40(2) entre en vigueur avant la date publiée :

  • (8) Si le paragraphe 40(2) de la présente loi et l’article 340 de l’autre loi entrent en vigueur avant la date publiée et que l’entrée en vigueur de ce paragraphe 40(2) et celle de cet article 340 sont concomitantes, cet article 340 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 40(2), le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.

  • (9) Si la date publiée et la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi précèdent la date d’entrée en vigueur du paragraphe 40(2) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 40(2), le paragraphe 40.1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.

  • (10) Si la date publiée précède la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi et que l’entrée en vigueur de cet article 340 et celle du paragraphe 40(2) de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 40.1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.

  • (11) Si la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi précède la date publiée et que celle-ci et la date d’entrée en vigueur du paragraphe 40(2) de la présente loi correspondent, le paragraphe 40.1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.

  • (12) Si la date publiée, la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi et celle du paragraphe 40(2) de la présente loi correspondent, le paragraphe 40.1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.

Note marginale :2013, ch. 40

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    deuxième loi

    deuxième loi La loi édictée par l’article 2 du chapitre 22 des Lois du Canada (2003) avec ses modifications successives. (second Act)

    première loi

    première loi S’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013. (first Act)

  • (2) Dès le premier jour où les paragraphes 325(2) et (3) de la première loi et les articles 33 et 49 de la présente loi sont tous en vigueur :

    • a) le paragraphe 238.02(2) de la deuxième loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Précision sur l’incompatibilité

        (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont notamment incompatibles avec la présente partie, l’article 58, les paragraphes 208(1) et (8) et 209(1) et (2) et l’article 235.

    • b) l’article 238.24 de la deuxième loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Droit limité de présenter un grief

      • 238.24 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 208(2), (3) et (5) à (7), le fonctionnaire membre de la GRC a le droit de présenter un grief individuel seulement lorsqu’il s’estime lésé par l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

      • Note marginale :Approbation requise

        (2) Malgré le paragraphe 208(4), le fonctionnaire membre de la GRC faisant partie d’une unité de négociation ne peut présenter de grief individuel que s’il a obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation et qu’il est représenté par cet agent, sauf s’il s’agit d’un grief qui porte sur l’interprétation ou l’application à l’égard de ce fonctionnaire de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale et qui dénonce la perpétration par son employeur d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

      • Note marginale :Acte discriminatoire

        (3) Dans le cas d’un fonctionnaire visé au paragraphe (2), le grief individuel qui porte sur l’interprétation ou l’application à l’égard de ce fonctionnaire de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale et qui dénonce la perpétration par son employeur d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est présenté au premier palier du processus de grief dans un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels le grief est fondé ou tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

    • c) l’alinéa 51a) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :

      • a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu des paragraphes 208(1) ou 238.24(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral;

  • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 326(1) de la première loi et l’article 33 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 238.25 de la deuxième loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit limité de référer un grief à l’arbitrage

    • 238.25 (1) Le fonctionnaire membre de la GRC peut, après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, renvoyer à l’arbitrage seulement le grief individuel portant sur l’interprétation ou l’application, à son égard, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, que celui-ci dénonce ou non la perpétration par son employeur d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

    • Note marginale :Réserve

      (2) Le fonctionnaire membre de la GRC faisant partie d’une unité de négociation ne peut renvoyer à l’arbitrage un grief individuel que si l’agent négociateur de l’unité de négociation accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage, sauf s’il s’agit d’un grief qui porte sur l’interprétation ou l’application à l’égard de ce fonctionnaire de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale et qui dénonce la perpétration par son employeur d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • (4) Dès le premier jour où l’article 335 de la première loi et l’article 33 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la deuxième loi est modifiée par adjonction, après l’article 238.25, de ce qui suit :

    Note marginale :Frais

    • 238.251 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel par un fonctionnaire qui est un membre de la GRC s’estimant lésé, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant le fonctionnaire dans la procédure d’arbitrage.

    • Note marginale :Acte discriminatoire

      (2) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage par un fonctionnaire qui est un membre de la GRC s’estimant lésé du grief individuel qui dénonce la perpétration par son employeur d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.

    • Note marginale :Recouvrement

      (3) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du présent article constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.

    • Note marginale :Décision du Président

      (4) Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.

  • (5) Si le paragraphe 467(5) ou (7) de la première loi n’a pas produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, la mention de « Loi sur les relations de travail dans la fonction publique » dans ce paragraphe est remplacée par « Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ».

  • (6) Si le paragraphe 467(5) ou (7) de la première loi produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, ce paragraphe est réputé avoir produit ses effets avant cette entrée en vigueur.

  • (7) Si l’alinéa 469(2)b) de la première loi n’a pas produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, cet alinéa est remplacé par ce qui suit :

    • b) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, les articles 13 et 14 de la deuxième loi sont remplacés par ce qui suit :

      Note marginale :Services d’arbitrage

      13 La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 et de la section 2 de la partie 2.1 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3. Elle offre également des services d’arbitrage en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

      Note marginale :Services de médiation

      14 La Commission offre des services de médiation comprenant :

      • a) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;

      • b) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;

      • c) la médiation relative aux griefs;

      • d) l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

      Elle offre également des services de médiation en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

  • (8) Si l’alinéa 469(2)b) de la première loi produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, l’article 13 de la deuxième loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Services d’arbitrage

    13 La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 et de la section 2 de la partie 2.1 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3. Elle offre également des services d’arbitrage en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

  • (9) Si l’alinéa 469(9)b) de la première loi n’a pas produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 36 de la présente loi, la mention de « Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la présente loi  » est remplacée par la mention « Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ».

  • (10) Si l’alinéa 469(9)b) de la première loi produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de l’article 36 de la présente loi, cet alinéa est réputé avoir produit ses effets avant cette entrée en vigueur.

Note marginale :Projet de loi C-4

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-4, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé « Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi de l’impôt sur le revenu » (appelé autre loi au présent article).

  • (2) Si l’article 8 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, cet article 10 est abrogé.

  • (3) Si l’article 10 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 et l’intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :2003, art. 22, ch. 2

    Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

    8 Les paragraphes 64(1) et (1.‍1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Conditions préalables à l’accréditation

    • 64 (1) La Commission, après avoir défini l’unité habile à négocier collectivement, accrédite comme agent négociateur de l’unité de négociation l’organisation syndicale qui sollicite l’accréditation si elle est convaincue, à la fois :

      • a) que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;

      • b) que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci;

      • c) dans le cas de la demande présentée par un regroupement d’organisations syndicales, que chacune des organisations syndicales formant le regroupement a donné à celui-ci l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’autre loi et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 10 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

Note marginale :Projet de loi C-5

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-5, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé « Loi abrogeant la section 20 de la partie 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 » (appelé autre loi au présent article).

  • (2) Si l’article 1 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 2 de la présente loi, l’alinéa 57(1)s) de la présente loi est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi et celle de l’article 2 de la présente loi sont concomitantes, l’alinéa 57(1)s) de la présente loi est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.


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