Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures [678 KB]
Sanctionnée le 2017-06-19
Modifications corrélatives (continué)
2009, ch. 2, art. 394Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
Note marginale :2013, ch. 40, art. 441
50 La définition de Commission, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, est remplacée par ce qui suit :
- Commission
Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. (Board)
51 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Convention collective
16 Les dispositions portant sur la rémunération équitable comprises dans une convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur ne peuvent être incompatibles avec les articles 113 et 238.19 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
Note marginale :2013, ch. 40, art. 361
52 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arbitrage
17 Si l’arbitrage est choisi comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 104(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ou s’il s’agit du mode de règlement applicable au titre du paragraphe 104(2) ou de l’article 238.18 de cette loi, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe 136(1) de cette loi.
53 Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision arbitrale
19 (1) L’organisme saisi en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral d’une demande d’arbitrage qui soulève une question de rémunération équitable rend, sous réserve des articles 150 et 238.22 de cette loi, une décision arbitrale comportant un plan pour régler cette question dans un délai raisonnable.
DORS/2005-79Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique
54 Le titre du Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Modifications terminologiques
Note marginale :Remplacement de Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — lois
55 (1) Dans les passages ci-après, « Loi sur les relations de travail dans la fonction publique » est remplacé par « Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral » :
a) dans la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité :
b) le paragraphe 66(6) de la Loi sur le droit d’auteur;
c) l’alinéa 28(1)i.1) de la Loi sur les Cours fédérales;
d) dans le Code canadien du travail :
e) dans la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador :
f) dans la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers :
g) le paragraphe 16(3) de la Loi sur l’Agence spatiale canadienne;
h) dans la Loi sur l’École de la fonction publique du Canada :
i) la définition de fonction publique au paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile;
j) l’article 12 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
k) l’article 138 de la Loi maritime du Canada;
l) dans la Loi sur l’Agence Parcs Canada :
m) l’article 50 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada;
n) l’article 18 de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada;
o) le paragraphe 49(2) et l’alinéa 49(3)c) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
p) dans la Loi sur l’emploi dans la fonction publique :
q) dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public :
r) dans la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique :
s) dans la Loi no1 sur le plan d’action économique de 2015 :
Note marginale :Autres mentions
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique vaut mention de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
- Date de modification :