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Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 14)

Sanctionnée le 2016-12-15

PARTIE 1Modification du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (continué)

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada (continué)

Note marginale :1991, ch. 49, par. 212(1)

 Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défaut de déclaration

  • 35 (1) Toute personne qui ne déclare pas ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte pour une année, en contravention avec l’article 30, est passible d’une pénalité de 5 pour cent de la partie du montant des cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ces gains qui est demeurée impayée à l’expiration du délai imparti pour la production de la déclaration. Toutefois, si la personne est passible d’une pénalité aux termes des paragraphes 162(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour la même année, le ministre peut réduire la pénalité dont elle est passible en vertu du présent article ou en faire une remise totale ou partielle.

Note marginale :1991, ch. 49, art. 213

 Les articles 36 et 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

36 Sous réserve de la présente partie et sauf disposition contraire prévue par règlement, les dispositions des sections I et J de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu portant sur le paiement de l’impôt, les cotisations, les oppositions aux cotisations, les appels, les intérêts, les pénalités et les remboursements en trop, ainsi que la partie XV, sauf l’article 221, de cette loi et les paragraphes 248(7) et (11) de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à tout montant payé ou payable au titre des cotisations pour une année à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte comme si ce montant était un montant payé ou payable au titre d’un impôt prévu par cette loi.

Note marginale :Rang prioritaire à donner au paiement

37 Lorsqu’un paiement est fait au ministre à valoir sur des impôts visés à l’article 228 de la Loi de l’impôt sur le revenu et sur des cotisations prévues par la présente loi, à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne a exécuté pour son propre compte, malgré toute instruction donnée par la personne qui fait le versement quant à son imputation, la partie du paiement qui serait imputée selon cet article à l’acquittement de l’impôt d’après la Loi de l’impôt sur le revenu est affectée au paiement des cotisations prévues par la présente loi et tenue pour un versement à valoir sur ces cotisations et, jusqu’à concurrence du montant ainsi affecté, ne peut éteindre l’obligation de payer l’impôt selon la Loi de l’impôt sur le revenu; le solde est imputé à l’acquittement de l’impôt exigible selon la Loi de l’impôt sur le revenu et libère de son obligation la personne qui fait ce versement d’impôt jusqu’à concurrence de ce montant.

Note marginale :1997, ch. 40, par. 67(1); 2004, ch. 22, par. 18(1); 2012, ch. 19, par. 227(1) et (2); 2013, ch. 40, sous-al. 236(1)b)(i)

  •  (1) Les paragraphes 38(1) à (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Remboursement des versements excédentaires

    • 38 (1) Lorsqu’un employé a fait un versement excédentaire à valoir sur ses cotisations, prévues par la présente loi pour une année, le ministre lui rembourse le montant de ce versement si l’employé le lui demande par écrit au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année où il a fait le versement excédentaire, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

    • Note marginale :Remboursement après décision

      (2) Lorsqu’un montant à valoir sur les cotisations a été déduit de la rémunération d’un employé, ou a été payé par un employeur à l’égard d’un employé qui était à son service, et qu’à la suite d’une décision prise au titre des articles 27, 27.1 ou 28, il est décidé que ce montant excède celui dont la déduction ou le paiement était requis par la présente loi, sur demande écrite présentée au ministre par l’employé ou l’employeur au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication de la décision, le ministre rembourse l’excédent.

    • Note marginale :Remboursement à l’employé de l’excédent

      (3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un employé fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme déduite de sa rémunération excède les cotisations qu’il était tenu de verser pour l’année au titre de l’article 8, le ministre peut lui rembourser l’excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année en question, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

    • Note marginale :Remboursement à l’employeur de la somme payée en trop

      (3.1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (3.2), lorsqu’un employeur fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme qu’il a payée à titre de cotisations d’employeur à l’égard d’un employé excède les cotisations qu’il était tenu de payer pour l’année à l’égard de l’employé au titre de l’article 9, le ministre peut lui rembourser l’excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année en question.

  • Note marginale :2010, ch. 25, art. 70

    (2) Le passage du paragraphe 38(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement au travailleur autonome de l’excédent

      (4) Lorsqu’une personne a payé, à valoir sur les cotisations qu’elle était tenue de verser pour une année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, un montant supérieur à ces cotisations, le ministre :

      • a) peut rembourser la partie du montant ainsi payé en excédent des cotisations lors de l’envoi de l’avis d’évaluation de ces cotisations, sans avoir reçu de demande à cette fin;

  • Note marginale :1991, ch. 49, art. 214

    (3) Le paragraphe 38(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recouvrement du montant remboursé ou imputé en réduction d’une obligation

      (5) Lorsque, aux termes du présent article, une demande de remboursement d’une somme déduite à valoir sur les cotisations d’un employé, pour une année, a été adressée au ministre et que ce dernier, en se fondant sur des renseignements inexacts ou incomplets contenus dans la demande ou sur d’autres sources, a remboursé à l’employé une somme supérieure à celle qui aurait dû l’être, ou a imputé en réduction d’une dette de l’employé envers Sa Majesté du chef du Canada un montant supérieur à celui qui aurait dû être imputé, l’excédent peut être recouvré en tout temps de l’employé à titre de créance de Sa Majesté.

 L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remboursement d’un versement excédentaire en conformité avec un accord

  • 39 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un versement excédentaire a été fait par un employé à valoir sur ses cotisations pour une année selon la présente loi, le ministre peut, conformément à tout accord qu’il peut conclure — si le gouverneur en conseil donne en l’espèce son approbation — avec l’autorité compétente d’une province chargée de l’application du régime provincial de pensions, mentionné au paragraphe 8(2), si la demande écrite lui en est faite par l’employé au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, rembourser à l’employé la totalité de l’excédent mentionné à ce paragraphe, auquel cas, l’intégralité de ce montant est réputée un versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur ses cotisations pour cette année, selon la présente loi.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Lorsque, en conformité avec tout accord conclu aux termes du paragraphe (1), l’autorité compétente de la province a remboursé à un employé la totalité de l’excédent mentionné au paragraphe 8(2) à l’égard de cet employé, l’intégralité du montant est réputée un versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur ses cotisations pour cette année, selon le régime provincial de pensions mentionné à ce paragraphe.

  • Note marginale :Disposition relative aux ajustements financiers

    (3) Tout accord conclu aux termes du paragraphe (1) peut prévoir l’établissement d’ajustements financiers que nécessitent les paiements faits aux employés en conformité avec un tel accord, et l’inscription au crédit ou au débit du montant de ces ajustements, dans le compte du régime de pensions du Canada ou dans le compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas.

Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 13(1)

  •  (1) Le sous-alinéa 44(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) soit a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

  • (2) L’alinéa 44(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) une prestation de décès doit être payée à la succession d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité;

  • Note marginale :2000, ch. 12, par. 45(1)

    (3) Le passage de l’alinéa 44(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) sous réserve du paragraphe (1.1), une pension de survivant doit être payée à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité, si le survivant :

  • Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 13(3)

    (4) Le sous-alinéa 44(1)e)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) soit a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

  • (5) L’alinéa 44(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) une prestation d’orphelin doit être payée à chaque orphelin d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité;

  • Note marginale :2012, ch. 31, par. 195(1)

    (6) Le passage de l’alinéa 44(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base au cours de sa période cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :

  • Note marginale :1997, ch. 40, par. 69(4)

    (7) Le sous-alinéa 44(2)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2).

  • Note marginale :2009, ch. 31, par. 32(2)

    (8) Le paragraphe 44(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorata — demandes de pension d’invalidité tardives

      (2.1) Pour le calcul de la période minimale d’admissibilité du cotisant visé au sous-alinéa (1)b)(ii), à l’égard de l’année au cours de laquelle il aurait été considéré comme étant devenu invalide et où ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension sont inférieurs à l’exemption de base de l’année pertinente pour cette année, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, en raison d’une invalidité, n’auraient pas été exclus de la période cotisable.

  • Note marginale :2012, ch. 31, par. 195(2)

    (9) Le passage du paragraphe 44(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Allocation familiale — demandes de pension d’invalidité tardives

      (2.2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le cotisant visé au sous-alinéa (1)b)(ii) est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité si, à la fois :

  • Note marginale :2012, ch. 31, par. 195(2)

    (10) Le sous-alinéa 44(2.2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) d’autre part, ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2);

  • Note marginale :1991, ch. 44, art. 4; 2012, ch. 31, par. 195(3)

    (11) Le passage du paragraphe 44(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul dans le cas des autres prestations supplémentaires

      (3) Pour l’application des alinéas (1)c), d) et f), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base au cours de sa période cotisable :

      • a) soit pendant au moins trois années, représentant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, celle-ci ne comprenant pas tout mois dans une année qui suit l’année où il atteint l’âge de soixante-cinq ans et à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour cette année;

 

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