Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 14)
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Sanctionnée le 2016-12-15
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu
L.C. 2016, ch. 14
Sanctionnée 2016-12-15
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu ».
SOMMAIRE
La partie 1 du texte modifie le Régime de pensions du Canada afin, notamment :
a) d’augmenter le montant des pensions de retraite, de survivant et d’invalidité et de la prestation d’après-retraite, sous réserve du montant des cotisations supplémentaires ayant été versées et du nombre d’années au cours desquelles celles-ci l’ont été;
b) d’augmenter le maximum des gains ouvrant droit à pension de 14 pour cent dès 2025;
c) de prévoir, à compter de 2019, le versement de cotisations supplémentaires;
d) de prévoir la création du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et une comptabilité pour les fonds s’y rapportant;
e) d’inclure les cotisations supplémentaires et les prestations bonifiées dans les dispositions de cette loi qui portent sur la révision financière et d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements relativement à ces dispositions.
Elle modifie également la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada pour prévoir le transfert de fonds entre le compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et l’Office et pour prévoir l’établissement d’états financiers à l’égard des sommes administrées par l’Office relativement aux cotisations supplémentaires et aux prestations bonifiées.
La partie 2 apporte des modifications connexes à la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’augmenter la prestation fiscale pour le revenu de travail et de prévoir une déduction au titre des cotisations supplémentaires des employés.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
PARTIE 1Modification du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 1(3)
1 (1) Les définitions de gains non ajustés ouvrant droit à pension, taux de cotisation, total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi et traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation, au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, sont remplacées par ce qui suit :
- gains non ajustés ouvrant droit à pension
gains non ajustés ouvrant droit à pension S’entend des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension, des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension et des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension. (unadjusted pensionable earnings)
- taux de cotisation
taux de cotisation À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome pour une année donnée, s’entend du taux de cotisation fixé à l’article 11.1 à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome pour cette année. (contribution rate)
- total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi
total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi Montant calculé conformément à l’article 78. (total pensionable earnings of a contributor attributable to base contributions made under this Act)
- traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base
traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base Pour une année, montant calculé conformément à l’article 15. (salary and wages on which a base contribution has been made)
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- cotisation de base
cotisation de base Cotisation prévue aux paragraphes 8(1), 9(1) ou 10(1). (base contribution)
- deuxième cotisation supplémentaire
deuxième cotisation supplémentaire Cotisation prévue aux paragraphes 8(1.2), 9(1.2) ou 10(1.2). (second additional contribution)
- deuxième période cotisable supplémentaire
deuxième période cotisable supplémentaire À l’égard d’un cotisant, s’entend au sens de l’article 49.2. (second additional contributory period)
- deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’une personne, montant calculé conformément à l’article 48.2. (second additional monthly pensionable earnings)
- deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé conformément à l’article 53.2. (second additional unadjusted pensionable earnings)
- deuxième taux de cotisation supplémentaire
deuxième taux de cotisation supplémentaire À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome pour une année donnée, s’entend du deuxième taux de cotisation supplémentaire fixé à l’article 11.2 à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome pour cette année. (second additional contribution rate)
- gains non ajustés de base ouvrant droit à pension
gains non ajustés de base ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé conformément à l’article 53. (base unadjusted pensionable earnings)
- maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension
maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens de l’article 18.1. (Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings)
- maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension
maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension À l’égard d’une personne pour une année, s’entend au sens de l’article 17.1. (additional maximum pensionable earnings)
- première cotisation supplémentaire
première cotisation supplémentaire Cotisation prévue aux paragraphes 8(1.1), 9(1.1) ou 10(1.1). (first additional contribution)
- première période cotisable supplémentaire
première période cotisable supplémentaire À l’égard d’un cotisant, s’entend au sens de l’article 49.1. (first additional contributory period)
- premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’une personne, montant calculé conformément à l’article 48.1. (first additional monthly pensionable earnings)
- premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé conformément à l’article 53.1. (first additional unadjusted pensionable earnings)
- premier taux de cotisation supplémentaire
premier taux de cotisation supplémentaire À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome pour une année donnée, s’entend du premier taux de cotisation supplémentaire fixé à l’article 11.2 à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome pour cette année. (first additional contribution rate)
- total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension
total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant, montant calculé conformément à l’article 50.2. (total second additional pensionable earnings)
- total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension
total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant, montant calculé conformément à l’article 50.1. (total first additional pensionable earnings)
- traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire
traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire Pour une année, montant calculé conformément à l’article 15.2. (salary and wages on which a second additional contribution has been made)
- traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire
traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire Pour une année, montant calculé conformément à l’article 15.1. (salary and wages on which a first additional contribution has been made)
Note marginale :2009, ch. 31, art. 25
(3) Le passage du paragraphe 2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Moment où un âge donné est réputé avoir été atteint
(2) Pour l’application d’une disposition de la présente loi où il est fait mention du fait qu’une personne atteint un âge donné, à l’exclusion des alinéas 13(1)c) et e) et (1.2)c), 17c), 17.1c), 19c) et d) et 44(3)a), de l’article 70 et de l’alinéa 72(1)c), cette personne est réputée avoir atteint cet âge au début du mois suivant celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge, et dans le calcul :
2 L’alinéa 6(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) l’emploi au Canada par un employeur qui emploie des personnes au Canada mais qui, en vertu d’un accord réciproque conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger, est dispensé de payer les cotisations imposées à un employeur par la présente loi;
Note marginale :2011, ch. 24, art. 173
3 (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisation de base d’employé
8 (1) Tout employé occupant chez un employeur un emploi ouvrant droit à pension verse, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie cet employeur à l’égard de cet emploi, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une cotisation de base d’employé d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :
Note marginale :1997, ch. 40, art. 58
(2) Les paragraphes 8(1.1) à (1.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Première cotisation supplémentaire d’employé
(1.1) Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, l’employé visé au paragraphe (1) verse également, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie l’employeur à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une première cotisation supplémentaire d’employé d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :
a) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, payés par cet employeur, moins le montant, au titre de l’exemption de base pour l’année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;
b) le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire que cet employeur paie à l’employé et sur lesquels a été versée une cotisation pour l’année par l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.
Note marginale :Deuxième cotisation supplémentaire d’employé
(1.2) Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, l’employé visé au paragraphe (1) verse également, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie l’employeur à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une deuxième cotisation supplémentaire d’employé d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année par l’excédent des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année payés par cet employeur — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année — sur le maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année.
Note marginale :2013, ch. 33, art. 155
(3) Le passage du paragraphe 8(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Excédent versé
(2) Un excédent a été versé lorsque la somme des montants déduits de la rémunération d’un employé pour une année, par un ou plusieurs employeurs, à valoir sur les cotisations de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, excède la somme des éléments suivants :
(4) Le paragraphe 8(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) pour l’année 2019 et chaque année subséquente, le produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :
(i) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, plus ses gains cotisables pour l’année provenant du travail que l’employé a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier visé à l’article 10 auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, moins l’exemption de base de l’employé pour l’année,
(ii) le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année;
a.2) pour l’année 2024 et chaque année subséquente, le produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année par l’excédent :
(i) des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, plus ses gains cotisables pour l’année provenant du travail que l’employé a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier visé à l’article 10 auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année,
sur
(ii) le maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année;
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