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Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 14)

Sanctionnée le 2016-12-15

Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 15
  •  (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Montant de la pension de retraite
    • 46 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une pension de retraite payable à un cotisant est un montant mensuel de base égal à la somme des éléments suivants :

      • a) 25 pour cent de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension du cotisant;

      • b) 8,33 pour cent de ses premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension;

      • c) 33,33 pour cent de ses deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 15

    (2) Le passage du paragraphe 46(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas spécial

      (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la partie du montant mensuel de base d’une pension de retraite visée à l’alinéa (1)a) payable à l’ancien bénéficiaire d’une pension d’invalidité à l’égard duquel un partage en application des articles 55 ou 55.1 a été approuvé avant ou après le commencement de la pension de retraite, si le partage a pour effet de diminuer la pension de retraite autrement payable, se calcule par la division :

      • a) de la somme des éléments suivants :

        • (i) la partie du montant mensuel de base de la pension de retraite calculée conformément à l’alinéa (1)a) qui serait payable au cotisant si les gains non ajustés de base ouvrant droit à pension de ce dernier n’avaient pas fait l’objet d’un partage, multipliée par le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable de ce cotisant,

        • (ii) la partie du montant mensuel de base de la pension de retraite calculée conformément à l’alinéa (1)a) qui serait payable à la suite du partage, multipliée par le nombre de mois de la période cotisable de ce cotisant calculé conformément à l’article 49,

      par

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

Note marginale :Premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

48.1 Les premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :

  • a) dans le cas où sa première période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;

  • b) dans le cas où sa première période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.

Note marginale :Deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

48.2 Les deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :

  • a) dans le cas où sa deuxième période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;

  • b) dans le cas où sa deuxième période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.

Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 17

 L’alinéa 49d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pour laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :

Note marginale :Première période cotisable supplémentaire

49.1 La première période cotisable supplémentaire d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 2019, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant avec le premier des mois suivants à survenir :

  • a) le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans;

  • b) le mois de son décès;

  • c) le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence.

Note marginale :Deuxième période cotisable supplémentaire

49.2 La deuxième période cotisable supplémentaire d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 2024, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant avec le premier des mois suivants à survenir :

  • a) le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans;

  • b) le mois de son décès;

  • c) le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

Note marginale :Total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension

50.1 Le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant est la somme — pour tous les mois de sa première période cotisable supplémentaire — de ses premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, pour chaque mois, calculés conformément à l’article 51.

Note marginale :Total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension

50.2 Le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant est la somme — pour tous les mois de sa deuxième période cotisable supplémentaire — de ses deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, pour chaque mois, calculés conformément à l’article 51.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 71
  •  (1) Le passage du paragraphe 51(1) de la même loi précédant la première mention « où » est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Gains ouvrant droit à pension ou premiers ou deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour un mois
    • 51 (1) Les gains ouvrant droit à pension, les premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension ou les deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, selon le cas, d’un cotisant pour un mois donné sont le produit de A par B :

  • Note marginale :1997, ch. 40, art. 71

    (2) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente les gains au titre desquels le cotisant est réputé, selon les articles 52, 52.1 ou 52.2, selon le cas, avoir versé :
    • a) dans le cas des gains ouvrant droit à pension, une cotisation de base pour le mois;

    • b) dans le cas des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, une première cotisation supplémentaire pour le mois;

    • c) dans le cas des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, une deuxième cotisation supplémentaire pour le mois;

  • (3) L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de 2019 à 2022

      (1.1) Malgré le paragraphe (1), les premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois donné sont le produit du montant calculé conformément à ce paragraphe par :

      • a) pour 2019, 0,15;

      • b) pour 2020, 0,3;

      • c) pour 2021, 0,5;

      • d) pour 2022, 0,75.

  • Note marginale :1997, ch. 40, art. 71

    (4) Le passage du paragraphe 51(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) S’agissant de gains ouvrant droit à pension, si pour l’application du paragraphe (1), l’année visée dans la description de C est 1987 ou une année antérieure, le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour cette année est calculé comme si le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour une année donnée antérieure à 1986 avait été calculé comme étant le montant représentant le plus grand multiple de cent dollars qui est inférieur ou égal au montant qui représente le produit du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour 1986 qui est de 25 800 $, par le quotient de :

  • Note marginale :1997, ch. 40, art. 71

    (5) Le paragraphe 51(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indice de pension antérieur à 1974

      (3) S’agissant de gains ouvrant droit à pension, pour l’application du paragraphe (1), lorsque dans le cas du calcul de l’indice de pension le début d’une période exclue de la période cotisable du cotisant pour cause d’invalidité est antérieur à 1974, l’alinéa 43.1(2)a) du Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version modifiée par l’article 24, chapitre 4 des Statuts du Canada de 1974-75-76, doit se lire sans les mots « ou par l’indice des prix à la consommation pour l’année précédente multiplié par 1,02, selon celui des deux chiffres qui est le moins élevé ».

 

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