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Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 14)

Sanctionnée le 2016-12-15

PARTIE 1Modification du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (continué)

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada (continué)

Note marginale :2011, ch. 24, art. 175

  •  (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Montant devant être déduit et remis par l’employeur

    • 21 (1) Tout employeur payant une rémunération à un employé à son service, à une date quelconque, dans un emploi ouvrant droit à pension est tenu d’en déduire, à titre de cotisations de l’employé ou au titre de ces cotisations pour l’année au cours de laquelle la rémunération à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension est payée à cet employé, le montant déterminé conformément à des règles prescrites; l’employeur remet au receveur général, à la date prescrite, ce montant ainsi que le montant qui est prescrit à l’égard des cotisations qu’il est tenu de verser selon la présente loi. De plus, lorsque l’employeur est une personne prescrite à la date prescrite, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière (au sens du paragraphe 190(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e) de la définition de cette expression).

  • Note marginale :1997, ch. 40, art. 62

    (2) Le paragraphe 21(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement et notification présumée

      (3.1) Il doit toutefois, dès communication d’une décision prise en vertu du paragraphe 27.2(3) ou de l’article 28, payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, toute cotisation qu’il devait payer pour l’employé. Ce dernier, sur paiement par l’employeur de tout montant au titre de la cotisation, est réputé avoir notifié au ministre, comme l’exigent les alinéas 15(1)b), 15.1(1)b) ou 15.2(1)b), l’omission de l’employeur de déduire le montant de sa rémunération.

Note marginale :1998, ch. 19, par. 252(1)

 Le paragraphe 23(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Montant déduit non remis

    (3) L’employeur qui a déduit de la rémunération d’un employé un montant au titre des cotisations que ce dernier est tenu de verser, ou à valoir sur celles-ci, mais ne l’a pas remis au receveur général est réputé, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant le montant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti, au sens de ce paragraphe qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de l’employeur, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.

Note marginale :1991, ch. 49, par. 210(1) et 211(1); 1993, ch. 24, par. 145(1) et 146(1); 1994, ch. 21, par. 124(1)

 Les articles 31 à 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Une estimation doit être faite

31 Toute personne tenue par l’article 30 de fournir une déclaration des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte doit, dans la déclaration, estimer le montant des cotisations qu’elle est tenue de verser à cet égard.

Note marginale :Examen de la déclaration et avis d’évaluation

32 Le ministre examine, avec toute la diligence voulue, chaque déclaration des gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte et évalue les cotisations pour l’année à l’égard de ces gains ainsi que l’intérêt et les pénalités payables, s’il en est, et, après un tel examen, envoie un avis d’évaluation à la personne qui a produit la déclaration.

Note marginale :Paiement des cotisations

  • 33 (1) Toute personne tenue de verser, pour une année, un montant de cotisations de quarante dollars ou moins à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, ou tenue par la présente loi de verser des cotisations, pour une année, à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, mais non tenue aux termes des articles 155 ou 156 de la Loi de l’impôt sur le revenu de faire pour cette année des versements d’acomptes provisionnels de base sur son impôt sur le revenu, doit, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général le montant intégral de ses cotisations.

  • Note marginale :Agriculteurs et pêcheurs

    (2) Toute personne à qui s’applique l’article 155 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf celle visée par le paragraphe (1), est tenue de payer au receveur général au plus tard le 31 décembre de chaque année, les deux tiers :

    • a) soit des cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, selon l’estimation qu’elle en a faite;

    • b) soit des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente.

  • Note marginale :Autres personnes

    (3) Toute personne, sauf celle visée par les paragraphes (1) ou (2), est tenue de verser au receveur général pour chaque année l’un ou l’autre des montants suivants :

    • a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre respectivement de l’année, un montant égal au quart :

      • (i) soit des cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, selon l’estimation qu’elle en a faite,

      • (ii) soit des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente;

    • b) au plus tard :

      • (i) le 15 mars et le 15 juin de l’année, le quart des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente,

      • (ii) le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, la moitié de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        • (A) les cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente,

        • (B) la moitié des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente.

  • Note marginale :Paiement du solde des cotisations estimées

    (4) La personne visée aux paragraphes (2) ou (3) est aussi tenue de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde des cotisations estimées comme le prévoit l’article 31. Toutefois, les alinéas (2)a) et b) et (3)a) et b) n’ont pas pour effet d’exiger le paiement à l’égard d’une personne d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès.

Note marginale :Intérêt sur les cotisations impayées

  • 34 (1) La personne qui a versé au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année, à valoir sur les cotisations qu’elle est tenue de faire pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, un montant moindre que celui des cotisations qu’elle est ainsi tenue de payer doit acquitter l’intérêt au taux annuel prescrit sur la différence entre ces montants à compter de cette date jusqu’au jour du paiement.

  • Note marginale :Intérêt sur les versements

    (2) En plus de tout intérêt payable aux termes du paragraphe (1), lorsqu’une personne, tenue par l’article 33 de payer une partie ou un versement des cotisations qu’elle est tenue de faire, a omis d’acquitter ainsi qu’elle en était tenue la totalité ou une fraction de cette partie ou de ce versement de cotisations, elle doit, lors du paiement du montant qu’elle a ainsi omis de faire, acquitter sur ce montant l’intérêt au taux annuel prescrit à compter de la date à laquelle ou avant laquelle elle était tenue de faire le paiement jusqu’au jour du paiement ou jusqu’au premier jour de la période à l’égard de laquelle elle est redevable de l’intérêt sur ce montant aux termes du paragraphe (1), en choisissant de ces deux jours celui qui est antérieur à l’autre.

  • Note marginale :Prescription applicable aux agriculteurs et aux pêcheurs

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), la personne qui est tenue par le paragraphe 33(2) de payer une partie ou un versement des cotisations qu’elle est tenue de faire à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte est réputée avoir été tenue de payer, dans le délai prévu au paragraphe 33(2), une partie ou un versement égal au moins élevé des montants ci-après à payer par la personne dans ce délai :

    • a) les cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ces gains, moins quarante dollars;

    • b) les cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains pour l’année précédente;

    • c) le montant qui, selon l’avis que lui a envoyé le ministre, correspond au montant du versement payable par elle pour l’année.

  • Note marginale :Prescription applicable aux autres personnes

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), la personne qui est tenue par le paragraphe 33(3) de payer une partie ou un versement des cotisations qu’elle est tenue de faire à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte est réputée avoir été tenue de payer, dans le délai prévu au paragraphe 33(3), une partie ou un versement égal au moins élevé des montants ci-après à payer par la personne dans ce délai :

    • a) les cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ces gains, moins quarante dollars;

    • b) les cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains pour l’année précédente;

    • c) les montants déterminés selon l’alinéa 33(3)b) à l’égard de la personne pour l’année;

    • d) les montants qui, selon les avis que lui a envoyés le ministre, correspondent aux montants de versement payables par elle pour l’année.

 

Date de modification :