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Loi corrective de 2014 (L.C. 2015, ch. 3)

Sanctionnée le 2015-02-26

1990, ch. 22Loi sur la protection des végétaux

 Le paragraphe 6(3) de la version française de la Loi sur la protection des végétaux est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (3) L’interdiction est signifiée sous forme d’un avis soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, au propriétaire ou à la personne concernée.

 Le paragraphe 20(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (5) L’ordre est signifié au propriétaire ou à l’exploitant, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

 Le paragraphe 24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

 Le paragraphe 30(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

 Le paragraphe 36(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :1998, ch. 10, art. 194

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Administrateur de l’Office du transport du grain

    Grain Transportation Agency Administrator

  • Administration portuaire de Vancouver

    Vancouver Port Authority

  • Administration portuaire du fleuve Fraser

    Fraser River Port Authority

  • Administration portuaire du North-Fraser

    North Fraser Port Authority

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

  •  (1) L’alinéa 32(5)c) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

  • (2) L’alinéa 32(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Section de première instance de la Cour suprême;

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Office du transport du grain

    Grain Transportation Agency

L.R., ch. 32 (4e suppl.)Loi sur la sécurité ferroviaire

Note marginale :1992, ch. 51, art. 61

 Les alinéas a.1) et b) de la définition de « cour supérieure », au paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, sont remplacés par ce qui suit :

  • a.1) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • b) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

1997, ch. 37Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

 L’alinéa 17q) de la version française de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent est remplacé par ce qui suit :

  • q) la prise de toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis

Note marginale :2001, ch. 41, art. 108

 Le paragraphe 5(3) de la Loi sur l’administration des biens saisis est abrogé.

2002, ch. 29Loi sur les espèces en péril

 Les articles 98 et 99 de la version anglaise de la Loi sur les espèces en péril sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Officers, etc., of corporations

98. If a corporation commits an offence, any officer, director or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, or acquiesced or participated in, the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Note marginale :Offences by employees or agents or mandataries

99. In any prosecution for an offence, the accused may be convicted of the offence if it is established that it was committed by an employee or an agent or mandatary of the accused, whether or not the employee, agent or mandatary has been prosecuted for the offence.

1997, ch. 13Loi sur le tabac

 Le passage du paragraphe 42.1(3) de la version française de la Loi sur le tabac précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prise des règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 dans les cas suivants :

 Le paragraphe 60(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (4) Une copie de l’accord d’équivalence doit être déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret en vertu du paragraphe (3).

1992, ch. 34Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Note marginale :2009, ch. 9, art. 26

 L’article 27.3 de la version française de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mesure de sûreté prise par le sous-ministre autorisé par le ministre
  • 27.3 (1) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures de sûreté dans les cas où celui-ci estime que de telles mesures sont immédiatement requises pour la sécurité publique et où les conditions prévues aux alinéas 27.2(2)a) et b) sont réunies.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) La mesure de sûreté entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne l’abroge plus tôt.

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Note marginale :1992, ch. 51, par. 66(1)
  •  (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacé par ce qui suit :

    • c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique ou de l’Île-du-Prince-Édouard;

  • Note marginale :1992, ch. 51, par. 66(2)

    (2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

1995, ch. 18Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Note marginale :1995, ch. 17, al. 73a); 2000, ch. 34, al. 95d)(F)

 L’alinéa 24a) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :

  • a) aux frais de déplacement et de séjour occasionnés par leur comparution en conformité avec les règlements relatifs aux soins de santé des anciens combattants pris en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;

Note marginale :2005, ch. 21, par. 113(1)

 Le paragraphe 34(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nouvelle demande

L.R., ch. V-2Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

 Le paragraphe 5(1) de la version française de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Les tribunaux civils exercent par priorité leur juridiction
  • 5. (1) Sauf à l’égard des infractions mentionnées au paragraphe 6(2), les tribunaux civils ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction en ce qui regarde tout acte ou omission constituant une infraction à une loi en vigueur au Canada qui aurait été commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou par une personne à la charge d’un tel membre.

 

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