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Loi corrective de 2014 (L.C. 2015, ch. 3)

Sanctionnée le 2015-02-26

Loi corrective de 2014

L.C. 2015, ch. 3

Sanctionnée 2015-02-26

Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines dispositions ayant cessé d’avoir effet

SOMMAIRE

Le texte est le onzième d’une série de projets de loi déposés dans le cadre du programme de correction des lois. Il modifie quatre-vingts lois afin de corriger des erreurs de grammaire, d’orthographe et de terminologie, des erreurs typographiques et des erreurs de renvois, de mettre à jour une terminologie désuète et de corriger des divergences entre les deux versions linguistiques. Il met également à jour le nom de certaines provinces et territoires. Par exemple, plusieurs modifications reflètent le changement de nom de la province de Terre-Neuve pour « Terre-Neuve-et-Labrador », à la suite de la modification constitutionnelle de 2001. D’autres modifications corrigent l’appellation de certains tribunaux provinciaux à la suite de changements organisationnels. Enfin, le texte contient des modifications portant abrogation de dispositions législatives qui, aujourd’hui, ne sont plus applicables : par exemple, il abroge des dispositions portant sur les anciens combattants de la guerre d’Afrique du Sud (1899-1902).

Le texte a été rédigé sur la base du huitième rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne déposé à la Chambre des communes le 24 novembre 2014 et du dix-neuvième rapport du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles déposé au Sénat le 27 novembre 2014.

Historique et procédure

Le programme de correction des lois a été établi en 1975. Il permet d’apporter certaines modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois fédérales dans le cadre d’un seul projet de loi, plutôt que de le faire au fur et à mesure de la révision au fond de chacune de ces lois.

Le processus législatif pour le dépôt d’un projet de loi corrective au Parlement diffère du processus habituel et comporte quatre grandes étapes : la préparation de propositions de modifications législatives, l’examen de ces propositions par un comité de chaque chambre à la suite de leur dépôt au Parlement, la préparation d’un projet de loi corrective sur la base des rapports des comités qui comporte les propositions approuvées par ceux-ci et le dépôt du projet de loi au Parlement.

Les propositions doivent être conformes aux critères suivants :

  • a) ne pas être controversables;

  • b) ne pas comporter de dépenses de fonds publics;

  • c) ne pas porter atteinte aux droits de la personne;

  • d) ne pas créer d’infraction ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante.

Les propositions sont déposées au Sénat et renvoyées au Comité permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles. Elles sont également déposées à la Chambre des communes et renvoyées au Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Chaque comité procède alors à l’étude des propositions et rédige un rapport qu’il présente à la chambre de laquelle il relève.

L’une des principales caractéristiques de cet examen est que, puisque les propositions ne doivent pas être controversables, il est mené par consensus, ce qui signifie que si un seul des membres d’un comité s’oppose pour n’importe quelle raison à une proposition de modification législative, celle-ci ne sera pas incluse dans le projet de loi corrective.

Un projet de loi corrective comportant les propositions qui ont été approuvées est ensuite rédigé sur la base des rapports des comités. Une fois que le projet de loi est déposé, il franchit les étapes habituelles en vue de son adoption. Toutefois, étant donné que les comités ont déjà examiné et approuvé le contenu du projet de loi, les trois lectures ont habituellement lieu sans débat dans chacune des chambres.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi corrective de 2014.

PARTIE 1MODIFICATIONS

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :1998, ch. 10, art. 162

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Administrateur de l’Office du transport du grain

    Grain Transportation Agency Administrator

  • Administration portuaire de Vancouver

    Vancouver Port Authority

  • Administration portuaire du fleuve Fraser

    Fraser River Port Authority

  • Administration portuaire du North-Fraser

    North Fraser Port Authority

L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique

Note marginale :1999, ch. 31, par. 4(1)
  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « juridiction supérieure », au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, est remplacé par ce qui suit :

    • a) La Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • Note marginale :1999, ch. 31, par. 4(2)

    (2) L’alinéa d) de la définition de « juridiction supérieure », au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

Note marginale :2004, ch. 15, par. 11(3)

 Le paragraphe 6.41(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Communication au greffier

    (6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

1991, ch. 46Loi sur les banques

Note marginale :1992, ch. 51, par. 29(1)
  •  (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :

    • c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

  • Note marginale :1992, ch. 51, par. 29(2)

    (2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Note marginale :2001, ch. 4, art. 25

 Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « créancier garanti », à l’article 2 de la version française de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) de la personne qui achète un bien du débiteur avec faculté de rachat en faveur de celui-ci,

Note marginale :2004, ch. 25, art. 30

 Le paragraphe 47.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnances relatives aux honoraires et débours
  • 47.2 (1) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 47 ou 47.1, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l’égard de ses honoraires et débours est garantie par une sûreté de premier rang sur les avoirs du débiteur, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut, toutefois, déclarer que la réclamation du séquestre intérimaire est ainsi garantie que s’il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l’ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l’avance et se sont vu accorder l’occasion de se faire entendre.

Note marginale :2004, ch. 25, par. 46(4)

 Le paragraphe 73(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Effet d’une faillite sur la saisie de biens pour loyer ou taxes

    (4) Sur production d’une copie de l’ordonnance de faillite ou de la cession, que le syndic a certifiée conforme, tout bien d’un failli saisi pour loyer ou pour taxes est remis sans délai au syndic; mais le paiement des frais de saisie est garanti par une sûreté de premier rang sur ces biens et, en cas de vente de tout ou partie des biens, le produit de celle-ci, moins les frais de la saisie et de la vente, est remis au syndic.

Note marginale :L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 2
  •  (1) L’alinéa 183(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;

  • (2) L’alinéa 183(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Division de première instance de la Cour suprême;

Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1); 2004, ch. 25, par. 100(2)(A)

 L’alinéa 259d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) obtenir mainlevée d’une garantie afférente à des titres qui lui sont dévolus;

L.R., ch. 20 (4e suppl.)Loi sur les produits agricoles au Canada

Note marginale :1995, ch. 40, art. 36

 L’alinéa 12.1(1)c) de la Loi sur les produits agricoles au Canada est remplacé par ce qui suit :

  • c) les demandes touchant les sanctions de moins de 2 000 $ formées au titre de l’alinéa 9(2)c) ou du paragraphe 13(2) de cette loi.

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions

Note marginale :1992, ch. 51, par. 30(1)
  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est remplacé par ce qui suit :

    • a) La Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • Note marginale :1992, ch. 51, par. 30(2)

    (2) L’alinéa b) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

S.R.C. 1970, ch. C-32Loi sur les corporations canadiennes

Note marginale :1986, ch. 35, art. 14, ann., art. 5
  •  (1) Les alinéas a) et a.1) de la définition de « cour », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les corporations canadiennes, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) en Ontario, la Cour supérieure de justice,

  • (2) La définition de « cour », au paragraphe 3(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême,

  • (3) La définition de « cour », au paragraphe 3(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême,

L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada

Note marginale :2001, ch. 41, art. 43

 Le paragraphe 37.3(1) de la version française de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Protection du droit à un procès équitable
  • 37.3 (1) Le juge qui préside un procès criminel ou une autre instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) relativement à ce procès ou à cette instance ou à la décision en appel portant sur une ordonnance rendue au titre de l’un ou l’autre de ces paragraphes.

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

 La définition de « employé », au paragraphe 3(1) de la version française du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :

« employé »

“employee”

« employé » Personne travaillant pour un employeur; y sont assimilés les entrepreneurs dépendants et les agents de police privés. Sont exclues du champ d’application de la présente définition les personnes occupant un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail.

 

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