Loi corrective de 2014 (L.C. 2015, ch. 3)
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Sanctionnée le 2015-02-26
PARTIE 1MODIFICATIONS
L.R., ch. C-46Code criminel
Note marginale :L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 6(9); 2002, ch. 7, art. 142
49. Les alinéas c) et d) de la définition de « tribunal », au paragraphe 320(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
Note marginale :2002, ch. 13, par. 17(1)
50. L’alinéa 482(2)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) la Provincial Court of Newfoundland and Labrador;
Note marginale :1992, ch. 51, art. 37
51. L’alinéa d) de la définition de « juge », à l’article 493 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203
52. Le passage du paragraphe 527(5) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détention dans d’autres cas
(5) Lorsque la comparution du prisonnier est requise aux fins visées au paragraphe (1), le juge ou juge de la cour provinciale donne, dans l’ordonnance, des instructions appropriées sur la manière :
Note marginale :L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 6(11)
53. (1) L’alinéa f) de la définition de « juge », à l’article 552 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême;
(2) La définition de « juge », à l’article 552 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;
Note marginale :1999, ch. 3, par. 52(4)
54. Le paragraphe 686(5.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procès : Nunavut
(5.2) L’accusé à qui la Cour d’appel du Nunavut ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(1), le paragraphe 561.1(6) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :1996, ch. 34, par. 2(2)
55. (1) L’alinéa 745.6(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;
Note marginale :1996, ch. 34, par. 2(2)
(2) L’alinéa 745.6(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, le juge en chef de la Cour suprême;
Note marginale :1992, ch. 51, par. 43(1)
56. (1) L’alinéa 812(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
Note marginale :L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 6(16)
(2) Les alinéas 812(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
57. Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « La Section de première instance de la Cour suprême » est remplacée par la mention « La Cour suprême ».
58. Dans la colonne I de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « Terre-Neuve » est remplacée par la mention « Terre-Neuve-et-Labrador ».
59. Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « La Cour suprême », figurant en regard de la mention « Terre-Neuve-et-Labrador » dans la colonne I, est remplacée par la mention « La Section de première instance de la Cour suprême ».
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
60. Les paragraphes 12(1) et (2) de la version française de la Loi sur les douanes sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration
12. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions réglementaires, toutes les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche, doté des attributions prévues à cet effet, qui soit ouvert.
Note marginale :Modalités
(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à faire selon les modalités réglementaires de temps et de forme fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :2002, ch. 7, art. 152
61. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 71(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
Note marginale :1992, ch. 51, par. 44(1)
(2) L’alinéa f) de la définition de « tribunal », au paragraphe 71(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
Note marginale :2001, ch. 25, art. 75
62. Le paragraphe 138(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Revendication de droits
138. (1) En cas de saisie-confiscation de marchandises ou d’un moyen de transport effectuée en vertu de la présente loi ou en cas de détention d’un moyen de transport en vertu du paragraphe 97.25(2), toute personne qui, sauf si elle était en possession de l’objet au moment de la saisie ou de la détention, revendique à cet égard un droit en qualité de propriétaire, de créancier hypothécaire, de créancier privilégié ou en toute autre qualité comparable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la détention, demander que le ministre rende la décision visée à l’article 139.
Note marginale :2002, ch. 7, al. 272(2)b)
63. (1) L’alinéa 139.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;
Note marginale :2001, ch. 25, art. 75
(2) L’alinéa 139.1(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Section de première instance de la Cour suprême;
1997, ch. 36Tarif des douanes
64. La définition de « pays », au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, est remplacée par ce qui suit :
« pays »
“country”
« pays » Sauf indication contraire du contexte, y est assimilé tout territoire d’un pays situé à l’extérieur des limites de celui-ci ou qui en dépend, ainsi que tout autre territoire réglementaire.
65. Le paragraphe 52(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renvois
(2) Il est entendu qu’il peut être précisé, dans le règlement d’application du présent article qui incorpore par renvoi un document ou texte législatif, que celui-ci est incorporé avec ses modifications successives.
66. Le sous-alinéa 133a)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) ce qui constitue des justificatifs convaincants établissant l’exportation des marchandises;
67. Le no tarifaire 0909.61.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « S/O »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « S/O ».
68. Le no tarifaire 2852.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « S/O »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « S/O ».
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