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Loi corrective de 2014 (L.C. 2015, ch. 3)

Sanctionnée le 2015-02-26

PARTIE 3DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :2009, ch. 23
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

  • (2) Si l’alinéa 313b) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 13 de la présente loi, cet article 13 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 313b) de l’autre loi et celle de l’article 13 de la présente loi sont concomitantes, cet article 13 est réputé être entré en vigueur avant cet alinéa 313b).

Note marginale :2012, ch. 24
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

  • (2) Si l’article 77 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 131 de la présente loi, cet article 131 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 77 de l’autre loi et celle de l’article 131 de la présente loi sont concomitantes, cet article 131 est réputé être entré en vigueur avant cet article 77.

  • (4) Si l’article 78 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 11 de la présente loi, cet article 11 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 78 de l’autre loi et celle de l’article 11 de la présente loi sont concomitantes, cet article 11 est réputé être entré en vigueur avant cet article 78.

Note marginale :2014, ch. 20

 Dès le premier jour où l’article 188 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et l’article 94 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 89.1(3)b) de la version française de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Projet de loi C-43
  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-43, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si le paragraphe 137(3) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 138 de la présente loi, cet article 138 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 137(3) de l’autre loi et celle de l’article 138 de la présente loi sont concomitantes, cet article 138 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 137(3).

 

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