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Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2)

Sanctionnée le 2015-02-25

Loi sur la croissance dans le secteur agricole

L.C. 2015, ch. 2

Sanctionnée 2015-02-25

Loi modifiant certaines lois en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre diverses mesures en matière d’agriculture par la modification de plusieurs lois.

Il modifie la Loi sur la protection des obtentions végétales afin de modifier divers attributs des droits dont jouissent les titulaires de certificats d’obtention en vertu de cette loi, notamment la durée de validité de ces droits, leur étendue, ainsi que les conditions de protection afférentes. Il prévoit également des exceptions à l’application de ces droits.

En outre, il modifie la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur les semences, la Loi sur la santé des animaux et la Loi sur la protection des végétaux afin, notamment :

  • a) d’autoriser des inspecteurs à ordonner le retrait du Canada de certaines importations illégales ou leur destruction;

  • b) d’autoriser le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire à prendre en compte les renseignements obtenus d’un examen effectué par l’administration d’un État étranger lorsqu’il procède à l’examen de certaines demandes;

  • c) d’autoriser ce ministre à délivrer des certificats énonçant les renseignements qu’il estime nécessaires pour faciliter certaines exportations;

  • d) d’assujettir à l’obtention d’un enregistrement ou d’une licence l’exercice de certaines activités relativement à certains aliments, engrais ou suppléments qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés.

Il modifie également la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire afin, notamment, d’augmenter le plafond des sanctions pouvant être infligées pour certaines violations.

Aussi, il modifie la Loi sur les programmes de commercialisation agricole afin de moderniser les exigences du programme de paiement anticipé, d’en améliorer l’accessibilité, ainsi que d’en perfectionner la gestion et la prestation.

Enfin, il modifie la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole afin de clarifier le processus de médiation en matière d’endettement agricole et de faciliter la participation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire au processus de médiation lorsqu’il est garant de la dette d’un agriculteur.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la croissance dans le secteur agricole.

1990, ch. 20LOI SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

  •  (1) La définition de « certificat temporaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des obtentions végétales, est abrogée.

  • (2) Les définitions de « catégorie », « certificat d’obtention », « État de l’Union », « obtenteur », « obtention végétale », « pays signataire », « variété végétale » et « violation », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « catégorie »

    “category”

    « catégorie » S’agissant de plantes, s’entend d’une espèce, d’un ensemble d’espèces ou de toute division d’une espèce.

    « certificat d’obtention »

    “plant breeder’s rights”

    « certificat d’obtention » Le certificat délivré en vertu de l’article 27 à l’égard d’une variété végétale.

    « État de l’Union »

    “country of the Union”

    « État de l’Union » Pays ou autre entité partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, avec ses modifications successives, ou membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

    « obtenteur »

    “breeder”

    « obtenteur » À l’égard d’une variété végétale, toute personne :

    • a) soit qui crée ou qui découvre et met au point la variété végétale;

    • b) soit dont l’agent, l’employé ou le préposé, dans l’exercice de ses fonctions, crée ou découvre et met au point la variété végétale.

    « obtention végétale »

    “new variety”

    « obtention végétale » Variété végétale visée au paragraphe 4(3).

    « pays signataire »

    “agreement country”

    « pays signataire » Entité ci-après qui est désignée à ce titre par règlement en vue de l’exécution d’un accord sur la protection des obtentions végétales conclu entre elle et le Canada :

    • a) un pays;

    • b) une colonie, un protectorat ou un territoire placé sous l’autorité ou la souveraineté d’un autre pays;

    • c) un territoire placé sous mandat ou tutelle d’un autre pays.

    « variété végétale »

    “plant variety”

    « variété végétale » Ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu — qu’il réponde ou non pleinement aux exigences pour la délivrance d’un certificat d’obtention — qui, à la fois :

    • a) peut être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes;

    • b) peut se distinguer de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un de ces caractères;

    • c) peut être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.

    « violation »

    “infringement”

    « violation » Le fait d’exercer, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, l’un des droits visés aux articles 5 à 5.2 et conférés au titulaire d’un certificat d’obtention.

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « date de dépôt »

    “filing date”

    « date de dépôt » Date figurant dans l’avis visé au paragraphe 10(2).

    « document »

    “document”

    « document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.

    « personne »

    “person”

    « personne » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

  • (4) Le paragraphe 2(2) de la même loi est abrogé.

 L’article 4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

CONDITIONS DE PROTECTION

Note marginale :Variétés végétales admissibles
  • 4. (1) Le certificat d’obtention ne peut être délivré que pour la variété végétale qui appartient à une catégorie réglementaire et qui répond à chacun des critères énoncés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Critères

    (2) Peut faire l’objet d’un certificat d’obtention la variété végétale qui répond aux critères suivants :

    • a) elle est une obtention végétale;

    • b) elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères identifiables, de toutes les autres variétés notoirement connues à la date de dépôt de la demande du certificat d’obtention la visant;

    • c) elle est stable dans ses caractères essentiels, c’est-à-dire qu’elle reste conforme à sa description après des multiplications successives ou, dans le cas où le requérant a défini un cycle particulier de multiplication, à la fin de chaque cycle;

    • d) elle est suffisamment homogène, eu égard aux particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.

  • Note marginale :Obtention végétale

    (3) Une variété végétale est une obtention végétale si ni l’obtenteur de la variété végétale ni son représentant légal n’a vendu le matériel de multiplication de celle-ci ou le produit de sa récolte ou n’a consenti à leur vente :

    • a) au Canada :

      • (i) avant la période réglementaire précédant la date de dépôt de la demande de certificat d’obtention, dans le cas d’une variété végétale appartenant à une catégorie établie depuis peu par règlement,

      • (ii) avant la période de un an précédant cette date, dans tout autre cas;

    • b) à l’étranger :

      • (i) avant la période de six ans précédant la date de dépôt de la demande de certificat d’obtention, dans le cas des arbres ou des vignes,

      • (ii) avant la période de quatre ans précédant cette date, dans tout autre cas.

  • Définition de « suffisamment homogène »

    (4) Pour l’application de l’alinéa (2)d), « suffisamment homogène » s’entend à l’égard d’une variété dont les variations de caractères, lors de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative en quantité considérable, sont prévisibles, susceptibles d’être décrites et commercialement acceptables.

  • Note marginale :Règlement

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les catégories de ventes qui ne constituent pas des ventes pour l’application du paragraphe (3).

 L’intertitre précédant l’article 5 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

DROITS PROTÉGÉS

 Les articles 5 et 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Droits relatifs à la variété
  • 5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le titulaire a, à l’égard de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention, les droits exclusifs suivants :

    • a) produire et reproduire le matériel de multiplication de cette variété végétale;

    • b) conditionner son matériel de multiplication aux fins de sa multiplication;

    • c) vendre son matériel de multiplication;

    • d) exporter ou importer son matériel de multiplication;

    • e) faire de son matériel de multiplication l’emploi répété nécessaire à la production commerciale d’une autre variété végétale;

    • f) s’il s’agit de plantes ornementales qui sont normalement commercialisées à d’autres fins que la multiplication, les utiliser — ainsi que leurs parties — comme matériel de multiplication en vue de la production de plantes ornementales ou de fleurs coupées;

    • g) stocker son matériel de multiplication en vue d’exercer les droits exclusifs énoncés aux alinéas a) à f);

    • h) accorder, avec ou sans condition, l’autorisation d’exercer les droits exclusifs énoncés aux alinéas a) à g).

  • Note marginale :Redevances

    (2) Il demeure entendu que, sans préjudice des droits ou privilèges de la Couronne, toute autorisation accordée au titre de l’alinéa (1)h) peut emporter l’obligation de payer des redevances au titulaire, même si celui-ci est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Droits relatifs au produit de la récolte

5.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le titulaire a les droits exclusifs visés aux alinéas 5(1)a) à h) à l’égard du produit de la récolte — plantes entières ou parties de celles-ci — obtenu par l’utilisation non autorisée de matériel de multiplication de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention, sauf si, avant de revendiquer ses droits en vertu du présent article, il a eu l’occasion d’exercer au préalable les droits visés à l’article 5 à l’égard du matériel de multiplication et a omis de le faire.

Note marginale :Droits relatifs à certaines autres variétés
  • 5.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le titulaire a, à l’égard des variétés végétales ci-après, les droits exclusifs visés aux alinéas 5(1)a) à h) :

    • a) les variétés végétales essentiellement dérivées de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention, pour autant que celle-ci ne soit pas elle-même une variété végétale essentiellement dérivée d’une autre;

    • b) celles qui ne se distinguent pas nettement de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention;

    • c) celles dont la production nécessite l’emploi répété de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention.

  • Définition de « essentiellement dérivée »

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), une variété végétale est essentiellement dérivée d’une autre variété végétale (appelée « variété initiale » au présent paragraphe) si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) elle est principalement dérivée de la variété initiale, ou d’une variété végétale qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale;

    • b) elle se distingue nettement de la variété initiale;

    • c) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

Note marginale :Non-application
  • 5.3 (1) Les droits visés aux articles 5 à 5.2 ne s’appliquent pas aux actes accomplis :

    • a) dans un cadre privé à des fins non commerciales;

    • b) à des fins expérimentales;

    • c) aux fins d’obtenir d’autres variétés végétales.

  • Note marginale :Privilège accordé aux agriculteurs

    (2) Les droits visés aux alinéas 5(1)a) et b) et — en vue de l’exercice de ceux-ci et du droit d’entreposer — le droit visé à l’alinéa 5(1)g) ne s’appliquent pas au produit de la récolte d’une variété végétale qui est cultivé et utilisé par un agriculteur, sur son exploitation, uniquement aux fins de multiplication de la variété végétale.

Note marginale :Non-application
  • 5.4 (1) Les droits visés aux articles 5 à 5.2 ne s’appliquent pas aux actes accomplis à l’égard du matériel d’une variété végétale dès lors que celui-ci a été vendu au Canada, par le titulaire ou avec son consentement, sauf si ces actes impliquent :

    • a) une nouvelle multiplication de la variété végétale en cause;

    • b) l’exportation du matériel de la variété végétale en cause vers un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l’espèce végétale à laquelle appartient la variété végétale, le matériel exporté n’étant pas destiné à la consommation.

  • Définition de « matériel »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), « matériel » s’entend du matériel de multiplication ou du produit de la récolte, notamment les plantes entières ou les parties de celles-ci.

Note marginale :Période de validité
  • 6. (1) La période de validité d’un certificat d’obtention est — à moins qu’il n’y soit mis fin plus tôt en conformité avec la présente loi — de vingt-cinq ans dans le cas des arbres, des vignes et de toute catégorie précisée par règlement, et de vingt ans dans tout autre cas. Elle se calcule à compter du jour de la délivrance du certificat d’obtention.

  • Note marginale :Versement annuel

    (2) Pendant toute la période de validité du certificat d’obtention, le titulaire est tenu de verser au directeur, dans le délai réglementaire, les droits réglementaires annuels.

 

Date de modification :