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Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2)

Sanctionnée le 2015-02-25

1990, ch. 20LOI SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

 Le paragraphe 60(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Seal of office
  • 60. (1) The Commissioner shall cause a seal to be made for the purposes of this Act and each certificate of plant breeder’s rights issued under paragraph 27(3)(b) to be sealed with that seal. The Commissioner may also cause any other instrument or copy of any document issuing from the Plant Breeders’ Rights Office to be sealed with that seal.

  •  (1) Le passage de l’article 63 de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Registre

    63. Le directeur tient un registre des certificats d’obtention dans lequel il consigne, sous réserve du paiement des droits d’inscription au registre prévus par la présente loi, les renseignements suivants :

    • a) la catégorie réglementaire à laquelle appartient chaque variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention;

    • b) la dénomination de la variété végétale ainsi que toute modification de celle-ci;

  • (2) L’alinéa 63h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) les détails réglementaires devant figurer au registre relativement à chaque demande de certificat d’obtention, ainsi que ceux concernant tout désistement ou retrait dont elle a fait l’objet, le cas échéant;

 Le paragraphe 64(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Extraits certifiés conformes

    (2) Les documents paraissant constituer des extraits du registre et être certifiés conformes par le directeur font foi de leur contenu sans autre preuve.

 L’article 65 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat du directeur

65. Fait foi de son contenu le certificat paraissant établi par le directeur pour constater qu’une inscription au registre a été faite ou non ou qu’une mesure autorisée par la présente loi a été prise ou non.

 L’alinéa 66(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) the correction of any clerical error or error in translation appearing in a certificate of plant breeder’s rights issued under paragraph 27(3)(b), in an application for plant breeder’s rights, in any document filed for the purposes of such an application or in the register or index;

  •  (1) Le paragraphe 67(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accessibilité du public

      (2) Le directeur rend accessibles au public par Internet et, s’il l’estime indiqué, par tout autre moyen, le registre, le répertoire et les documents visés au paragraphe (1) qui sont désignés par règlement ou autres documents qui, selon lui, devraient être mis à la disposition du public.

  • (2) Le paragraphe 67(4) de la même loi est abrogé.

 L’alinéa 68(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) par courrier recommandé à l’adresse donnée par la personne en cause ou, en l’absence de cette indication, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue au Canada;

  •  (1) Les alinéas 70(1)c) et d) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autre publication

      (3) Le directeur fait en outre publier dans la Gazette du Canada tous renseignements qu’il juge utile de porter à la connaissance du public et les avis de toute annulation ou révocation effectuée en application des articles 34 ou 35.

 Le paragraphe 72(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve de la connaissance

    (2) Il est entendu que, pour l’appréciation visée au paragraphe (1), la connaissance des éléments en cause par la personne intéressée peut être établie par tout moyen de droit.

 Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Composition

    (2) Le comité est composé de membres que le ministre choisit parmi les représentants des groupes ou organismes d’obtenteurs, de marchands ou producteurs de semence, d’agriculteurs, des horticulteurs et de toute autre personne intéressée qu’il estime indiquée.

  •  (1) L’alinéa 75(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) fixer les droits exigibles pour les services fournis par le directeur ou son délégué et prévoir les modalités de leur acquittement et les circonstances permettant leur remboursement total ou partiel;

  • (2) Les alinéas 75(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) définir, pour l’application de la présente loi, les expressions « arbre », « caractère identifiable », « catégorie établie depuis peu par règlement », « commercialement acceptable », « description », « désignation », « distribution à grande échelle », « prix raisonnable », « observations » et « vigne »;

    • c.1) prévoir, pour l’application de l’alinéa 5(1)b), les actes qui constituent du conditionnement de matériel de multiplication;

    • c.2) préciser toute catégorie pour l’application du paragraphe 6(1);

    • d) régir la publication, dans le Journal des marques de commerce, de renseignements relatifs aux propositions, approbations ou changements de dénomination;

  • (3) L’alinéa 75(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) désigner toute entité comme pays signataire, pour l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements et en vue de mettre à exécution un accord sur la protection des obtentions végétales conclu entre cette entité et le Canada et, malgré les autres dispositions de la présente loi, modifier ou restreindre les droits ou avantages prévus par la présente loi;

  • (4) Les alinéas 75(1)k) et l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • k) régir la délivrance de certificats d’obtention comportant une exemption, accordée au titre du paragraphe 27(2.1), à la licence obligatoire, notamment les circonstances dans lesquelles l’exemption peut être accordée ou révoquée, les modalités auxquelles elle peut être assujettie et les facteurs dont le directeur doit tenir compte pour la révoquer;

    • l) prévoir :

      • (i) la forme des documents à tenir ou à fournir en application de la présente loi, notamment le registre, le répertoire, les demandes de certificats d’obtention, ainsi que les renseignements à y porter,

      • (ii) les moyens, facteurs ou critères à utiliser pour établir si une variété végétale est notoirement connue pour l’application de l’alinéa 4(2)b) ou de l’article 62;

    • l.1) régir les catégories d’agriculteurs ou les types de variétés végétales auxquels le paragraphe 5.3(2) ne s’applique pas;

    • l.2) régir l’utilisation du produit de la récolte aux termes du paragraphe 5.3(2), notamment les circonstances dans lesquelles cette utilisation est restreinte ou interdite et les conditions auxquelles elle est assujettie;

  • (5) Le paragraphe 75(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication préalable des règlements

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les personnes intéressées se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

 L’intertitre précédant l’article 79 et les articles 79 à 81 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Certificats d’obtention

79. La présente loi ne s’applique pas au certificat d’obtention qui a été délivré avant la date d’entrée en vigueur du présent article mais la présente loi, dans sa version antérieure à cette date, continue de s’appliquer à celui-ci.

Note marginale :Demandes en instance

80. La demande de certificat d’obtention qui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent article et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date est traitée en conformité avec la présente loi. Toutefois, si un certificat d’obtention est délivré, les articles 19 à 21, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continuent de s’appliquer au certificat.

Note marginale :Instances en cours

81. La procédure qui a été intentée sous le régime de la présente loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui est toujours pendante à cette date est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version antérieure à cette date.

L.R., ch. F-9LOI RELATIVE AUX ALIMENTS DU BÉTAIL

 Le titre intégral de la Loi relative aux aliments du bétail est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant les aliments du bétail
  •  (1) Les définitions de « animaux de ferme » et « vente », à l’article 2 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    « animaux de ferme »

    “livestock”

    « animaux de ferme » Les animaux désignés par règlement comme animaux de ferme pour l’application de la présente loi.

    « vente »

    “sell”

    « vente » Est assimilé à la vente le fait de consentir à vendre, de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, ou encore de distribuer à une ou plusieurs personnes.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « chose visée par la présente loi »

    “item to which this Act applies”

    « chose visée par la présente loi »

    • a) Aliment;

    • b) objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;

    • c) document relatif à une telle activité ou à un aliment.

    « document »

    “document”

    « document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.

    « environnement »

    “environment”

    « environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

    • a) l’air, l’eau et le sol;

    • b) toutes les couches de l’atmosphère;

    • c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

    • d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).

    « établissement »

    “establishment”

    « établissement » Lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un aliment.

    « sceau d’inspection »

    “inspection mark”

    « sceau d’inspection » Marque, cachet, estampille, mot, dessin, impression, ou combinaison quelconque de ceux-ci, prévus par règlement.

    « véhicule »

    “conveyance”

    « véhicule » Tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur.

 

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