Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2)

Sanctionnée le 2015-02-25

1990, ch. 20LOI SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

 Les articles 7 et 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande de certificat d’obtention
  • 7. (1) L’obtenteur ou son représentant légal peut présenter au directeur une demande de certificat d’obtention à l’égard d’une variété végétale si, dans le cas d’une personne physique, il est citoyen ou résident du Canada, d’un État de l’Union ou d’un pays signataire ou, dans le cas de toute autre personne, il y a son établissement.

  • Note marginale :Cas de plusieurs obtenteurs

    (2) Dans le cas d’une variété végétale obtenue collectivement par au moins deux obtenteurs, les personnes habilitées à demander le certificat d’obtention à l’égard de la variété peuvent présenter une demande conjointe, même si l’une d’entre elles s’y refuse ou demeure introuvable malgré des recherches diligentes.

 Les articles 9 à 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Modalités de présentation
  • 9. (1) Les demandes de certificat d’obtention :

    • a) contiennent les renseignements réglementaires et sont présentées selon les modalités réglementaires;

    • b) sont accompagnées des droits réglementaires;

    • c) sont accompagnées des documents et autres éléments réglementaires;

    • d) contiennent toute demande particulière motivée du requérant portant qu’il souhaite que les droits qui lui seront conférés soient exemptés de la licence obligatoire visée au paragraphe 32(1).

  • Note marginale :Non-résidents

    (2) Les personnes physiques ne résidant pas au Canada ou les personnes autres que les personnes physiques qui n’y ont pas leur établissement doivent présenter leurs demandes de certificat d’obtention par l’entremise d’un mandataire résidant au Canada.

Note marginale :Date de dépôt
  • 10. (1) Sous réserve du paragraphe 11(1), la date de dépôt d’une demande de certificat d’obtention est la date à laquelle le directeur a reçu, à l’égard de la demande, tous les renseignements, droits, documents et autres éléments prévus au paragraphe 9(1).

  • Note marginale :Avis de dépôt

    (2) Le directeur est tenu d’envoyer au requérant un avis précisant la date de dépôt.

Note marginale :Priorité

10.1 Lorsqu’une même variété végétale obtenue séparément par plusieurs obtenteurs fait l’objet de plusieurs demandes de certificat d’obtention, la priorité va à la demande ayant la plus ancienne date de dépôt. Dans le cas de demandes ayant la même date de dépôt, la priorité va à celle qui concerne l’obtenteur qui était le premier en mesure de présenter la demande ou l’aurait été si les dispositions applicables de la présente loi avaient alors été en vigueur.

Note marginale :Demande antérieure dans un État de l’Union ou pays signataire
  • 11. (1) Lorsqu’une demande est présentée, en vertu de l’article 7, après la présentation d’une demande de protection relative à la même variété végétale et à l’égard du même obtenteur, dans un État de l’Union ou un pays signataire, sa date de dépôt est réputée être la date à laquelle la première demande a été présentée dans cet État de l’Union ou ce pays signataire, et le requérant a en conséquence au Canada un droit de priorité, malgré tout fait — usage, publication ou demande relatifs à la variété végétale — survenu dans l’intervalle, si :

    • a) sa demande est présentée, en la forme réglementaire, dans les douze mois suivant la date à laquelle la première demande a été présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire;

    • b) le requérant y revendique le bénéfice de la priorité et acquitte les droits réglementaires.

  • Note marginale :Documents à l’appui

    (2) À l’appui de sa revendication du bénéfice de priorité, le requérant est tenu de fournir au directeur, dans les trois mois suivant la date qui serait la date de dépôt de la demande n’était la revendication, une copie — certifiée exacte par les autorités compétentes de l’État de l’Union ou du pays signataire en cause et accompagnée de sa traduction française ou anglaise lorsqu’elle est libellée dans une autre langue — des documents constituant la première demande présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire.

  • Note marginale :Complément à la demande

    (3) Le requérant prioritaire bénéficie d’un délai de trois ans suivant la date à laquelle la première demande a été présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire pour fournir la preuve que les essais et épreuves visés au paragraphe 23(2) ont débuté.

  • Note marginale :Pluralité de demandes antérieures

    (4) Dans le cas où, relativement à la même variété végétale et à l’égard du même obtenteur, plusieurs demandes de protection sont présentées dans différents États de l’Union ou pays signataires préalablement à la demande présentée en vertu de l’article 7, seule la première d’entre elles est prise en considération pour l’application du paragraphe (1).

 Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction
  • 12. (1) Seul le requérant qui, à l’époque de sa demande antérieure, était habilité aux termes du paragraphe 7(1) à présenter une demande, peut revendiquer le bénéfice de la priorité au titre de l’alinéa 11(1)b).

 L’intertitre précédant l’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

DÉNOMINATION

  •  (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Désignation
    • 14. (1) Toute variété végétale faisant l’objet d’une demande de certificat d’obtention est désignée, sous réserve de l’approbation du directeur, par la dénomination que propose le requérant.

  • (2) Le paragraphe 14(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dénomination internationale

      (4) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), la dénomination que le directeur approuve doit être la même que celle qui est utilisée pour la même variété végétale faisant l’objet de la protection octroyée par les autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays signataire ou visée par la demande de protection qui leur a été présentée.

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Usage obligatoire

15. Toute personne qui désigne une variété végétale pour la vente de son matériel de multiplication est tenue d’utiliser, après la délivrance du certificat d’obtention s’y rapportant et même après expiration de celui-ci, la dénomination approuvée par le directeur.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Note marginale :Ordre de changer la dénomination

16.1 S’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir délivré le certificat d’obtention, que l’utilisation de la dénomination n’est pas acceptable ou qu’elle porte atteinte aux droits antérieurs d’une autre personne, le directeur peut exiger du titulaire qu’il change sa dénomination et soumette la nouvelle dénomination à son approbation.

 Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rejet de la demande
  • 17. (1) Le directeur peut rejeter toute demande de certificat d’obtention non conforme aux dispositions de la présente loi ou des règlements, notamment lorsque la variété végétale en faisant l’objet n’est pas une obtention végétale ou lorsque le requérant n’est pas habilité, aux termes de l’article 7, à présenter une telle demande.

 Les articles 18 à 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Modification de la demande

18. Le requérant peut, dans le délai réglementaire — ou postérieurement avec l’autorisation du directeur — compléter ou modifier la description de la variété végétale ou sa dénomination proposée conformément à l’article 14.

PROTECTION PROVISOIRE

Note marginale :Droits du requérant
  • 19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le requérant a, à l’égard de la variété végétale qui fait l’objet de la demande de certificat d’obtention — et ce à partir de la date de dépôt — les droits visés aux articles 5 à 5.2 comme si le certificat d’obtention lui était délivré.

  • Note marginale :Exécution des droits

    (2) Si le certificat d’obtention lui est délivré, le requérant a droit — à l’égard de la période commençant à la date de dépôt de sa demande de certificat d’obtention et se terminant à la date de délivrance de celui-ci — à une rémunération équitable de la part de toute personne qui, alors qu’elle a été avisée par écrit par le requérant du dépôt de sa demande, accomplit des actes nécessitant l’autorisation du requérant.

Note marginale :Extinction des droits
  • 20. (1) Les droits que l’article 19 confère s’éteignent si la demande est rejetée ou encore si le requérant est réputé s’être désisté conformément à l’article 26 ou retire sa demande.

  • Note marginale :Rétablissement

    (2) Toutefois, lorsque le requérant est réputé s’être désisté de sa demande mais que celle-ci est réactivée, les droits que lui confère l’article 19 sont réputés ne s’être jamais éteints.

Note marginale :Date de dépôt : revendication de priorité

21. Pour l’application des articles 19 et 20, lorsqu’une demande de certificat d’obtention fait l’objet d’une revendication du bénéfice de priorité au titre de l’article 11, la date de dépôt est la date qui serait la date de dépôt de la demande n’était la revendication.

Note marginale :1995, ch. 1, art. 52
  •  (1) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Opposition
    • 22. (1) La personne qui estime qu’une demande de certificat d’obtention ayant fait l’objet de la publication prévue à l’article 70 devrait être rejetée pour l’un des motifs énoncés à l’article 17, ou qu’une exemption à la licence obligatoire qui y est sollicitée ne devrait pas être accordée, peut déposer auprès du directeur — dans le délai réglementaire commençant le jour de la publication — une opposition motivée accompagnée des droits réglementaires. Il y a toutefois dispense des droits réglementaires dans le cas d’une opposition présentée au titre du présent paragraphe sous l’autorité du ministre de l’Industrie après avis donné en application du paragraphe 70(2).

  • (2) Le paragraphe 22(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copie de l’opposition

      (2) Dans les meilleurs délais après le dépôt d’une opposition autre que celle qu’il rejette au titre du paragraphe (3), le directeur adresse à la personne ayant déposé la demande de certificat d’obtention en cause copie de l’opposition.

  • (3) Le paragraphe 22(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Audition de l’opposant et du requérant

      (4) S’il ne rejette pas l’opposition au titre du paragraphe (3), le directeur accorde à l’opposant et à la personne ayant déposé la demande de certificat d’obtention en cause la possibilité de présenter leurs observations quant à l’opposition. Il tient compte de ces observations avant de délivrer le certificat d’obtention, avec ou sans une exemption à la licence obligatoire, ou de le refuser.

 

Date de modification :