Loi sur le parc urbain national de la Rouge (L.C. 2015, ch. 10)
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Sanctionnée le 2015-04-23
INFRACTIONS ET PEINES
Note marginale :Dommages-intérêts
47. (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Exécution
(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
Note marginale :Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention
48. (1) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 46(1)c) pour ordonner à la personne déclarée coupable d’indemniser une autre personne des frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
Note marginale :Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens
(2) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 47(1) pour ordonner à la personne déclarée coupable de verser à une autre personne des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour cette perte ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
Note marginale :Prescription
49. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
Note marginale :Loi sur les contraventions
50. Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
51. (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
Note marginale :Examen
52. (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 33 à 51.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
NON-APPLICATION DE LA LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
53. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux licences, permis ou autres autorisations délivrés sous le régime de la présente loi.
REVENDICATIONS EN MATIÈRE DE DROITS ANCESTRAUX
Note marginale :Exploitation traditionnelle des ressources renouvelables
54. Lorsqu’un peuple autochtone revendique des droits ancestraux dans une zone du parc et que le gouvernement fédéral a accepté d’engager des négociations à cet égard, la présente loi n’a pas pour effet d’interdire l’exploitation traditionnelle des ressources renouvelables dans cette zone par ce peuple autochtone.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. L-6Loi sur l’arpentage des terres du Canada
Note marginale :2002, ch. 7, art. 101
55. (1) Le passage de l’alinéa 24(1)a) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) les terres qui sont situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d’aliéner, ainsi que les terres qui sont :
(2) Le paragraphe 24(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les terres qui sont situées dans les parcs nationaux du Canada ou dans le parc urbain national de la Rouge, créé par la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d’aliéner;
1998, ch. 31Loi sur l’Agence Parcs Canada
56. La définition de « autres lieux patrimoniaux protégés », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2) le parc urbain national de la Rouge;
Note marginale :2005, ch. 2, art. 4
57. L’alinéa 4(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation, notamment les parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation, les lieux historiques nationaux, les canaux historiques, les musées historiques créés en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques, le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent et le parc urbain national de la Rouge;
Note marginale :2002, ch. 18, art. 40
58. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plan directeur
32. (1) Avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter soit de la date d’entrée en vigueur du présent article, soit, si elle est postérieure, de la date d’établissement d’un lieu historique national ou d’un autre lieu patrimonial protégé, exception faite du parc urbain national de la Rouge, le directeur général présente au ministre un plan directeur du lieu en ce qui concerne toute question que le ministre estime indiquée, notamment l’intégrité commémorative et écologique, la protection des ressources et l’utilisation par les visiteurs; le plan est déposé devant chaque chambre du Parlement. Cette obligation s’ajoute à l’obligation relative aux plans directeurs prévue à la Loi sur les parcs nationaux du Canada et à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.
59. La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur le parc urbain national de la Rouge
Rouge National Urban Park Act
2002, ch. 29Loi sur les espèces en péril
60. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Zone de protection
(2) Si l’habitat essentiel ou une partie de celui-ci se trouve dans un parc national du Canada dénommé et décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le parc urbain national de la Rouge, créé par la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, une zone de protection marine sous le régime de la Loi sur les océans, un refuge d’oiseaux migrateurs sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ou une réserve nationale de la faune sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre compétent est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel, de publier dans la Gazette du Canada une description de l’habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui se trouve dans le parc, la zone, le refuge ou la réserve.
2009, ch. 14. art. 126Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Note marginale :2012, ch. 19, par. 53(1)
61. (1) La définition de « loi environnementale », à l’article 2 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, est remplacée par ce qui suit :
« loi environnementale »
“Environmental Act”
« loi environnementale » La Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial ou la Loi sur les ressources en eau du Canada.
(2) L’alinéa b) de la définition de « ministre », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) en ce qui concerne les contraventions relatives à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur le parc urbain national de la Rouge et la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
62. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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