Loi sur le parc urbain national de la Rouge (L.C. 2015, ch. 10)
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Sanctionnée le 2015-04-23
Loi sur le parc urbain national de la Rouge
L.C. 2015, ch. 10
Sanctionnée 2015-04-23
Loi concernant le parc urbain national de la Rouge
SOMMAIRE
Le texte crée le parc urbain national de la Rouge, qui constitue un nouveau type d’aire protégée fédérale. Le texte prévoit la protection et la mise en valeur des ressources naturelles et culturelles ainsi que l’encouragement à mettre en oeuvre des pratiques agricoles durables dans le parc. Il confère des pouvoirs réglementaires étendus pour la gestion et l’administration du parc. Il prévoit en outre des modifications corrélatives à la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, à la Loi sur l’Agence Parcs Canada, à la Loi sur les espèces en péril et à la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement.
Préambule
Attendu :
que la vallée de la Rouge abrite l’un des derniers vestiges de la forêt carolinienne au Canada, des caractéristiques géologiques particulières et une combinaison d’habitats variés, reliant le lac Ontario à la moraine d’Oak Ridges;
que la clairvoyance, le dévouement et l’engagement de visionnaires locaux et de divers ordres de gouvernement ont jeté les jalons menant à la création d’un parc dans la vallée de la Rouge, qui regorge de richesses naturelles et culturelles et est facilement accessible à la population de la plus grande région métropolitaine du Canada;
que les Canadiens ont l’occasion unique d’établir un lien avec le patrimoine naturel et culturel de la vallée de la Rouge et de découvrir l’histoire des premiers habitants autochtones de cette région et des autres personnes qui en ont façonné le paysage;
que le Parlement désire :
protéger les écosystèmes naturels et préserver les espèces sauvages indigènes dans la vallée de la Rouge,
offrir aux Canadiens des occasions significatives de découvrir et d’apprécier la diversité du paysage de la vallée de la Rouge,
encourager les collectivités et entreprises locales, les organisations autochtones, les jeunes et les autres Canadiens à devenir les intendants et les ambassadeurs du parc,
offrir un vaste éventail d’activités de loisir, d’interprétation, de bénévolat et d’apprentissage pour attirer une population urbaine diversifiée au parc,
permettre aux jeunes et aux autres visiteurs de se rapprocher de la nature en milieu urbain,
protéger les paysages culturels du parc et faire ressortir les valeurs patrimoniales de ceux-ci pour favoriser la compréhension et la valorisation de l’histoire de la région,
encourager la mise en oeuvre de pratiques agricoles durables pour favoriser la préservation des terres agricoles situées dans le parc et mettre en valeur le patrimoine agricole de la région,
promouvoir le parc en tant que lieu de découverte, d’apprentissage et d’agrément et comme fenêtre donnant sur les lieux patrimoniaux nationaux protégés du Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le parc urbain national de la Rouge.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de l’autorité »
“enforcement officer”
« agent de l’autorité » Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l’article 24.
« directeur »
“superintendent”
« directeur » Personne nommée en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada qui occupe le poste de directeur du parc. Est assimilée au directeur toute personne nommée en vertu de cette loi qu’il autorise à agir en son nom.
« garde de parc »
“park warden”
« garde de parc » Toute personne désignée en vertu de l’article 23.
« lieu historique national »
“national historic site”
« lieu historique national » Emplacement, bâtiment ou autre endroit d’intérêt ou d’importance historique national qui a été signalé en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
« parc »
“Park”
« parc » Le parc urbain national de la Rouge créé par l’article 4.
« terres domaniales »
“public lands”
« terres domaniales » Terres, y compris celles qui sont immergées, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement du Canada peut disposer, que la disposition soit subordonnée ou non à un accord éventuel conclu avec le gouvernement de l’Ontario.
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
CRÉATION DU PARC
Note marginale :Création du parc
4. Est créé le parc urbain national de la Rouge, décrit à l’annexe, afin de protéger et de mettre en valeur, pour les générations actuelles et futures, le paysage diversifié et le patrimoine naturel et culturel du parc, de favoriser le dynamisme des collectivités agricoles et d’encourager les Canadiens à découvrir les lieux patrimoniaux nationaux protégés et à développer des liens avec eux.
GESTION DU PARC
Note marginale :Autorité compétente
5. Le parc, y compris les terres domaniales qui y sont situées, est placé sous l’autorité du ministre; celui-ci peut, dans l’exercice de cette autorité, les utiliser et les occuper.
Note marginale :Facteurs à considérer
6. Dans le cadre de la gestion du parc, le ministre prend en considération la protection des paysages culturels et des écosystèmes naturels du parc, la préservation des espèces sauvages indigènes de celui-ci et le maintien de la santé de ces écosystèmes.
Note marginale :Lieux historiques nationaux
7. Le ministre veille, à l’égard de tout lieu historique national situé dans le parc :
a) à ce que les ressources culturelles ne soient ni endommagées ni menacées;
b) à ce que ces ressources soient entretenues de manière à empêcher ou à ralentir leur détérioration et à ce que toute intervention soit accomplie en conformité avec les normes nationales en matière de conservation;
c) à ce qu’il ne prenne aucune action — notamment paiement, aide financière ou autorisation — qui aurait un effet néfaste sur ces ressources ou sur la communication au public des motifs justifiant la commémoration des événements ou personnages qui sont liés au lieu historique national.
Note marginale :Comité consultatif
8. Le ministre peut constituer un comité chargé de le conseiller sur la gestion du parc; ce comité peut se composer de représentants des administrations locales, des organisations autochtones ou régionales, ainsi que des autres organisations qu’il estime indiquées.
Note marginale :Plan directeur
9. (1) Dans les cinq ans suivant la création du parc, le ministre établit un plan directeur qui présente une vision à long terme pour le parc et prévoit des objectifs de gestion et des indicateurs de rendement; il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Approche de gestion par secteur
(2) Le plan doit prévoir une approche de gestion par secteur qui vise notamment :
a) la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel;
b) la mise en valeur du patrimoine agricole et l’encouragement à mettre en oeuvre des pratiques agricoles durables;
c) l’aménagement et l’entretien d’infrastructures, de bâtiments et d’autres améliorations.
Note marginale :Examen du plan
(3) Le ministre procède à l’examen du plan au moins tous les dix ans et, le cas échéant, fait déposer ses modifications devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Consultation du public
10. Le ministre favorise la participation du public, notamment la participation des organisations autochtones, à l’élaboration du plan directeur, ainsi qu’à l’étude de toute autre question qu’il juge utile.
Note marginale :Accords généraux
11. Le ministre peut, aux fins de gestion du parc, conclure des accords avec des ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux ainsi qu’avec des administrations locales, des organisations autochtones ou d’autres personnes ou organisations.
Note marginale :Déboisement : aménagement ou entretien d’infrastructure
12. Le directeur peut délivrer des permis ou d’autres autorisations pour le déboisement des terres domaniales dans le parc aux fins de l’aménagement ou de l’entretien d’infrastructures publiques, notamment de services publics ou de voies de transport, et les modifier, les suspendre ou les révoquer.
TERRAINS
Note marginale :Terres domaniales
13. (1) Le ministre peut louer ou assujettir à des servitudes des terres domaniales situées dans le parc ou délivrer des permis d’occupation de celles-ci.
Note marginale :Non-exclusion du parc
(2) Les terres domaniales situées dans le parc sur lesquelles des droits ou intérêts sont détenus à toute fin prévue par la présente loi continuent à faire partie du parc et, si elles cessent de servir à une telle fin, ces droits ou intérêts retournent à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Résiliation, etc.
(3) Le ministre peut résilier un bail sur des terres domaniales situées dans le parc, mettre fin à une servitude sur celles-ci ou à un permis d’occupation de telles terres ou accepter la rétrocession du bail ou la renonciation à la servitude ou au permis.
Note marginale :Expropriation
(4) La Loi sur l’expropriation s’applique à l’acquisition, pour l’application de la présente loi, des intérêts sur les terres domaniales situées dans le parc lorsque le titulaire des intérêts ne consent pas à l’acquisition et qu’il n’existe pas de motif de résiliation au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Assimilation
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre est réputé être le ministre visé à l’alinéa b) de la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’expropriation, et l’Agence Parcs Canada est réputée être un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Expropriation interdite
(6) Malgré la Loi sur l’expropriation, Sa Majesté du chef du Canada ne peut exproprier d’intérêts sur des terres en vue de l’agrandissement du parc.
Note marginale :Modification de l’annexe
14. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue d’agrandir le parc, modifier l’annexe en changeant la description de celui-ci, s’il est convaincu que Sa Majesté du chef du Canada a un titre, grevé ou non de charge, sur les terres devant faire partie du parc.
Note marginale :Décision judiciaire sur le titre
(2) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un titre sur des terres situées dans le parc, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe en vue de retrancher ces terres de la description du parc.
Note marginale :Interdiction de disposer des terres domaniales
15. Sauf dans la mesure permise sous le régime de la présente loi, il est interdit de disposer des terres domaniales situées dans le parc ou d’un droit ou intérêt sur celles-ci.
Note marginale :Pouvoir de disposer
16. (1) Il peut être disposé des terres domaniales situées dans le parc ou d’un droit ou intérêt sur celles-ci au profit d’une autorité fédérale ou provinciale, notamment l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région, ou d’une autorité municipale, si la disposition est nécessaire à des fins d’aménagement ou d’entretien d’infrastructures publiques, notamment de services publics ou de voies de transport.
Note marginale :Limite
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard du transfert en fief simple des terres domaniales lorsque la totalité des terres ainsi transférées atteint une superficie de deux cent hectares.
Note marginale :Modification de l’annexe
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, après la disposition des terres, modifier l’annexe en vue de retrancher ces dernières de la description du parc.
Note marginale :Rétrocession
(4) Les terres retournent à Sa Majesté du chef du Canada si elles cessent de servir aux fins pour lesquelles il en a été disposé.
DÉPOLLUTION
Note marginale :Atténuation des risques
17. (1) En cas de déversement ou de dépôt dans le parc d’une substance susceptible de dégrader l’environnement, de nuire aux ressources naturelles ou culturelles ou de mettre en danger la santé humaine, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir la dégradation de l’environnement et les risques pour les ressources naturelles ou culturelles et la santé humaine pouvant en découler.
Note marginale :Pouvoirs du directeur et du ministre
(2) S’il estime que la personne tenue de prendre les mesures ne le fait pas, le directeur peut lui ordonner de les prendre; en cas d’inexécution de cet ordre, le ministre peut les prendre au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Frais de dépollution
(3) La personne qui n’obtempère pas à l’ordre que lui donne le directeur est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour prendre les mesures. Ces frais peuvent être recouvrés de cette personne, avec dépens, à l’issue de poursuites engagées au nom de Sa Majesté devant le tribunal compétent.
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