Loi sur le parc urbain national de la Rouge (L.C. 2015, ch. 10)
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Sanctionnée le 2015-04-23
RÈGLEMENTS
CONTRÔLE D’APPLICATION
Note marginale :Désignation des gardes de parc
23. Le ministre peut désigner à titre de garde de parc toute personne nommée en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada dont les attributions comportent le contrôle d’application de lois, et ce pour faire respecter les dispositions de la présente loi et de ses règlements et pour maintenir l’ordre public dans le parc. Le garde de parc est, pour l’exercice des attributions qui font l’objet de la désignation, un agent de la paix au sens du Code criminel.
Note marginale :Désignation des agents de l’autorité
24. Le ministre peut désigner comme agent de l’autorité, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone dont les attributions comportent le contrôle d’application de lois, pour faire respecter les dispositions de la présente loi et de ses règlements qui sont précisées dans la désignation. L’agent de l’autorité jouit, dans l’exercice des attributions qui font l’objet de la désignation, des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel.
Note marginale :Loi sur les contraventions
25. (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone pour faire respecter les dispositions de la présente loi ou de ses règlements en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.
Note marginale :Limitations quant à la désignation
(2) Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser une ou plusieurs infractions à la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.
Note marginale :Serment et certificat de désignation
26. (1) Les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes désignées en vertu de l’article 25 prêtent individuellement le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.
Note marginale :Limitations
(2) Le certificat de désignation précise les limitations, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.
Note marginale :Droit de passage
27. Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
Note marginale :Immunité
28. Les gardes de parc et les agents de l’autorité n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
Note marginale :Arrestation sans mandat
29. Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut, en conformité avec les dispositions du Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi.
Note marginale :Perquisition et saisie
30. (1) Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut :
a) en conformité avec le mandat délivré en vertu du paragraphe (2), visiter un lieu, à toute heure du jour ou, si le mandat le précise, à toute heure de la nuit, y procéder à des perquisitions et, en outre, ouvrir et examiner tout contenant;
b) saisir toute chose qu’il croit être, pour des motifs raisonnables, l’une des choses visées au paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence d’une chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, soit avoir servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi, soit pouvoir servir à prouver la perpétration d’une telle infraction, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, le garde de parc ou l’agent de l’autorité qui y est nommé à visiter tout bâtiment ou tout autre lieu, y compris les véhicules, bateaux et autres moyens de transport, et à y procéder à des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout contenant.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(3) Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Garde des biens saisis
31. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 43 et 44, si un garde de parc ou un agent de l’autorité effectue une saisie d’objets en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel :
a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent;
b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, au garde ou à l’agent ou à la personne qu’il désigne.
Note marginale :Confiscation de plein droit
(2) Dans le cas où leur propriétaire, ou la personne qui a droit à leur possession, ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur disposition, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef d’une province, si l’agent saisissant est un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone.
Note marginale :Biens périssables
(3) Le garde ou l’agent peut disposer, notamment par destruction, des objets saisis périssables; le produit de leur disposition est soit remis à leur propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par le garde ou l’agent jusqu’au règlement de l’affaire.
Note marginale :Responsabilité pour frais
32. Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — exposés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
INFRACTIONS ET PEINES
Note marginale :Infraction
33. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 17(1) commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne morale, à l’exception d’une personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 36 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne morale, à l’exception d’une personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 36 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient à l’alinéa 18(2)a) commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 7 500 $ et d’au plus 500 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne morale, à l’exception d’une personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 400 000 $ et d’au plus 5 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 800 000 $ et d’au plus 10 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 36 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 3 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 6 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 225 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 8 000 $ et d’au plus 450 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne morale, à l’exception d’une personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 3 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 36 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 250 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 500 000 $.
Note marginale :Infraction
(3) Quiconque contrevient à l’un des alinéas 18(2)b) à j), à toute disposition des règlements ou à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements ou de l’article 12 commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne morale, à l’exception d’une personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 36 :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne morale, à l’exception d’une personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 36 :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
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