Loi sur le parc urbain national de la Rouge (L.C. 2015, ch. 10)
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Sanctionnée le 2015-04-23
DÉPOLLUTION
ACTIVITÉS INTERDITES
Note marginale :Définitions
18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« animal sauvage »
“wild animal”
« animal sauvage » Tout individu du règne animal qui n’est pas ou n’est plus domestiqué, à tout stade de son développement biologique, notamment oeuf ou embryon, qu’il soit mort ou vivant. Y est assimilé toute partie ou tout produit qui en provient.
« chasser »
“hunt”
« chasser » Sont assimilés à l’acte de chasser le fait de tuer, de blesser ou de capturer, notamment par piège, ou de tenter de tuer, de blesser ou de capturer un animal sauvage ou encore de faire feu sur un animal sauvage ou de traquer, de suivre à la trace, de chercher ou d’être à l’affût d’un tel animal en vue de le tuer, de le blesser ou de le capturer.
« possession »
“possess”
« possession » Vise notamment le fait pour une personne d’avoir sciemment une chose en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne.
« trafic »
“traffic”
« trafic » Le fait de vendre, de mettre en vente, d’acheter, d’offrir d’acheter, d’échanger, de donner, d’envoyer, de transporter ou de livrer.
Note marginale :Interdictions
(2) Sauf dans la mesure permise sous le régime de la présente loi, il est interdit :
a) de faire le trafic d’un animal sauvage, de tout ou partie d’un végétal ou de tout autre objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, ou des ressources culturelles, historiques ou archéologiques, se trouvant dans le parc ou en provenant;
b) de chasser un animal sauvage se trouvant dans le parc;
c) de retirer du parc un animal sauvage, tout ou partie d’un végétal ou tout autre objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel;
d) d’être en possession d’un animal sauvage, de tout ou partie d’un végétal ou de tout autre objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, se trouvant dans le parc ou en provenant;
e) de perturber, de blesser ou de détruire un animal sauvage, ou de perturber, d’abîmer ou de détruire tout ou partie d’un végétal ou de tout autre objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, se trouvant dans le parc ou en provenant;
f) de récolter du bois dans le parc;
g) de se livrer à l’exploration minérale, pétrolière ou gazière ou à une activité d’extraction, notamment l’exploitation minière, dans le parc;
h) de décharger ou d’éliminer toute substance dans le parc;
i) de déranger des ressources culturelles, historiques ou archéologiques situées dans le parc, de les enlever ou, qu’elles se trouvent dans le parc ou en proviennent, de les détériorer, de les altérer, de les détruire ou de les posséder;
j) d’enlever du parc des installations ou d’autres biens ou, qu’ils se trouvent dans le parc ou en proviennent, de les détériorer, de les altérer ou de les détruire.
Note marginale :Exception : directeur
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au directeur qui agit dans l’exercice de ses fonctions se rapportant à la gestion du parc, ni aux personnes autorisées par lui lorsqu’elles exercent ces fonctions pour son compte.
Note marginale :Exception : sauvetage et rétablissement des animaux
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux activités qui sont menées par une organisation dont l’objet est de secourir des animaux sauvages et de contribuer à leur rétablissement, à condition qu’elle soit autorisée par le ministre à mener ces activités.
Note marginale :Exception : pêche récréative
(5) La pêche récréative est permise dans le parc, sous réserve de tout règlement qui peut être pris en vertu de l’alinéa 20(1)f).
ACTIVITÉS AGRICOLES
Note marginale :Précision
19. Il est entendu que les paragraphes 17(1) et 18(2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’exercice d’activités agricoles par des locataires des terres domaniales situées dans le parc en conformité avec leur bail.
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements
20. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la préservation, la gestion et l’administration du parc;
b) la protection de la flore, de la faune, du sol, des eaux, des fossiles, des caractéristiques naturelles et de la qualité de l’air;
c) la protection, la gestion, l’acquisition, la disposition, le dérangement, l’altération, l’enlèvement ou la destruction des ressources culturelles, historiques ou archéologiques;
d) la collecte d’individus de la flore ou de la faune à des fins scientifiques ou de reproduction, ainsi que la destruction ou l’enlèvement de la flore ou de la faune qui est dangereuse ou en surnombre;
e) l’autorisation de l’utilisation, par les peuples autochtones à des fins spirituelles ou cérémoniales traditionnelles, des terres situées dans le parc ainsi que de la flore et des autres objets naturels, notamment par prélèvement;
f) la gestion et la réglementation de la pêche;
g) l’adoption de mesures préventives et curatives concernant la pollution des terres et des eaux ou l’obstruction des cours d’eau;
h) la prévention des incendies et leur extinction, dans le parc et à ses abords;
i) la délivrance, la modification et la résiliation de baux ou de servitudes sur les terres domaniales situées dans le parc ou la délivrance, la modification et le retrait de permis d’occupation de telles terres, ainsi que l’acceptation de la rétrocession des baux et de la renonciation aux servitudes et aux permis d’occupation;
j) le contrôle des activités dans le parc, ou leur interdiction, et la réglementation de l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent;
k) la mise sur pied, l’exploitation, l’entretien, l’administration ainsi que l’usage d’ouvrages et de services publics, notamment pour l’approvisionnement en eau, les égouts, le téléphone, l’électricité, l’alimentation en gaz, la protection contre l’incendie ainsi que l’enlèvement et l’élimination des ordures ménagères;
l) la mise sur pied, l’entretien, la gestion ainsi que l’usage des voies routières et autres infrastructures, y compris les trottoirs, sentiers, aires de stationnement, quais, docks et ponts, et les circonstances dans lesquelles elles doivent être ouvertes ou peuvent être fermées au public;
m) la réglementation de la circulation sur le réseau routier et ailleurs dans le parc, notamment pour la vitesse, la conduite et le stationnement des véhicules;
n) la réglementation de l’emplacement, de la conception, de la construction, de l’entretien, de l’amélioration, de l’enlèvement et de la démolition de bâtiments, installations, pancartes et autres structures, des normes à appliquer et des matériaux à utiliser ainsi que le zonage en vue de l’utilisation des terres ou des bâtiments;
o) la réglementation des activités — notamment en matière de métiers, commerces, agriculture, affaires, sports et divertissements —, y compris en ce qui touche le lieu de leur exercice;
p) la protection de la santé publique et la lutte contre la maladie;
q) l’inspection de bâtiments, installations et autres structures pour l’application des règlements pris en vertu des alinéas n) à p);
r) la suppression et la prévention des nuisances;
s) l’utilisation, le transport et l’entreposage des produits antiparasitaires et autres matières toxiques;
t) la protection de la sécurité publique, y compris la réglementation des armes à feu;
u) la réglementation des animaux domestiques, y compris la destruction ou la mise en fourrière de ceux qui errent;
v) la réglementation de l’accès au parc par aéronef;
w) l’expulsion sans formalité par les gardes de parc et les agents de l’autorité des personnes prises en flagrant délit de contravention à certaines dispositions de la présente loi, des règlements ou du Code criminel, et l’interdiction d’accès pour une période déterminée prononcée à l’encontre de ces personnes ou de celles qui ont été déclarées coupables d’une infraction à ces dispositions;
x) l’acquisition ou la vente de publications, de souvenirs et d’articles utilitaires;
y) l’enlèvement de biens privés et la disposition de biens abandonnés.
Note marginale :Pouvoirs du directeur
(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent habiliter le directeur, dans les circonstances et sous réserve des limites qu’ils prévoient :
a) à en modifier les exigences à l’égard du parc en vue de la protection du public ou de la protection de ses ressources naturelles, culturelles, historiques et archéologiques;
b) à délivrer, à modifier, à suspendre ou à révoquer des licences, permis ou autres autorisations relativement aux matières prévues par les règlements et à en fixer les conditions;
c) à ordonner la prise de mesures afin de parer aux menaces pour la santé publique ou de remédier aux conséquences des contraventions aux règlements.
Note marginale :Accord de règlement des revendications territoriales
21. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’exploitation traditionnelle des ressources renouvelables dans une zone du parc lorsqu’un accord de règlement de revendications territoriales autochtones conclu par le gouvernement du Canada prévoit cette exploitation ou que des peuples autochtones détiennent des droits — ancestraux ou issus de traités — les autorisant à le faire dans une telle zone.
Note marginale :Modification par le directeur
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent habiliter le directeur à en modifier les exigences à l’égard du parc, dans les circonstances et sous réserve des limites qu’ils prévoient, en vue de la protection du public ou de la protection de ses ressources naturelles, culturelles, historiques et archéologiques.
Note marginale :Incorporation par renvoi
22. (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre ou le directeur.
Note marginale :Documents reproduits ou traduits
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre ou le directeur, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;
b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.
Note marginale :Documents produits conjointement
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre ou le directeur et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Note marginale :Normes techniques dans des documents internes
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre ou le directeur, notamment :
a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;
b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.
Note marginale :Portée de l’incorporation
(5) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Note marginale :Interprétation
(6) Il est entendu que les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.
Note marginale :Accessibilité des documents
(7) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements soit accessible.
Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(8) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (7) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Enregistrement ou publication non requis
(9) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
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