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Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée (L.C. 2014, ch. 28)

Sanctionnée le 2014-11-26

PARTIE 1MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD

Protection des indications géographiques

Note marginale :Interdiction d’usage : ginseng

 Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

  • a) une indication géographique protégée visant le ginseng relativement à du ginseng dont le lieu d’origine n’est pas la République de Corée;

  • b) la traduction ou la translittération, en quelque langue que ce soit, d’une indication géographique protégée visant le ginseng relativement à du ginseng dont le lieu d’origine n’est pas la République de Corée.

Note marginale :Droits acquis

 Les articles 17 et 18 n’ont pas pour effet d’empêcher l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec du riz ou du ginseng par une personne qui, de bonne foi, avant la date d’entrée en vigueur du présent article :

  • a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce en vue de l’enregistrement de cette marque de commerce en liaison avec du riz ou du ginseng, ou a obtenu cet enregistrement;

  • b) soit a acquis, par l’usage, le droit à cette marque de commerce en liaison avec du riz ou du ginseng.

Note marginale :Exception : non-usage

 Les articles 17 et 18 n’ont pas pour effet d’empêcher l’emploi à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée visant le riz ou d’une indication géographique protégée visant le ginseng — ou la traduction ou la translittération, en quelque langue que ce soit, de l’une ou l’autre de ces indications géographiques protégées — qui n’est pas ou a cessé d’être protégée par le droit applicable à la République de Corée ou y est tombée en désuétude.

Note marginale :Défaut d’agir

 Les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas à l’emploi par une personne d’une marque de commerce si aucune procédure n’est engagée pour faire respecter ces dispositions à l’égard de cet usage dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’emploi de la marque par cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada ou la marque de commerce a été enregistrée par cette personne au Canada, sauf s’il est établi que cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à employer la marque tout en sachant que l’emploi était contraire à ces articles.

Note marginale :Pouvoir du tribunal d’émettre une injonction
  •  (1) Lorsqu’elle est convaincue, sur demande de toute personne intéressée, qu’un acte a été accompli contrairement aux articles 17 ou 18, la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province peut émettre une injonction.

  • Définition de « personne intéressée »

    (2) Au paragraphe (1), « personne intéressée » s’entend de quiconque est atteint ou a des motifs valables d’appréhender qu’il sera atteint par tout acte contraire aux articles 17 ou 18.

PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Note marginale :2009, ch. 16, par. 25(3)

 La définition de « traité sur le travail », à l’article 20.1 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, est remplacée par ce qui suit :

« traité sur le travail »

“labour cooperation treaty”

« traité sur le travail » Traité ou chapitre d’un traité qui porte sur le travail et qui est mentionné à la partie 2 de l’annexe.

 La partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Le chapitre 18 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, fait à Ottawa le 22 septembre 2014, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 23.2.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’annexe VII de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, fait à Ottawa le 22 septembre 2014.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ALÉCRC »

“CKFTA”

« ALÉCRC » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée.

« Corée »

“Korea”

« Corée » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

 La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » ainsi que de « ALÉCRC » dans la colonne 2 et de « Taux de droits de douane du tarif de la Corée visés au Tarif des douanes » dans la colonne 3, en regard de ce pays.

 La partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCRC » ainsi que de « Article 4.21 » dans la colonne 2, en regard de cet accord.

 La partie 3 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » ainsi que de « paragraphe 1 de l’article 4.10 de l’ALÉCRC » dans la colonne 2, en regard de ce pays.

 La partie 4 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » ainsi que de « ALÉCRC » dans la colonne 2, en regard de ce pays.

 La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCRC » ainsi que de « Chapitre quatre » dans la colonne 2, en regard de cet accord.

L.R., ch. 17 (2e suppl.)Loi sur l’arbitrage commercial

 L’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifiée par adjonction à la fin de la colonne 2, de « Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, fait à Ottawa le 22 septembre 2014 » ainsi que de « Articles 8.18 ou 8.19 » dans la colonne 1, en regard de cet accord.

L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

  •  (1) L’article 2 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Terminologie

      (4.5) Dans la présente loi :

      • a« ALÉCRC » s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée;

      • b« tarif de la Corée » S’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.7 du Tarif des douanes.

  • (2) Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.019, de ce qui suit :

Définition de « cause principale »

  • 19.0191 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mesures d’urgence : Corée

    (2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20.06, de ce qui suit :

Définition de « cause principale »

  • 20.07 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Inclusion des marchandises importées de la Corée

    (2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées de la Corée et précisées par le gouverneur en conseil, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mention des décisions

    (3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Enquête menée en vertu de l’article 30.07

    (4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées de la Corée, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

 

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