Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée (L.C. 2014, ch. 28)
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Sanctionnée le 2014-11-26
1997, ch. 36Tarif des douanes
43. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Accord de libre-échange Canada-Corée »
“Canada–Korea Free Trade Agreement”
« Accord de libre-échange Canada-Corée » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée.
« Corée »
“Korea”
« Corée » Les étendues terrestres et maritimes et l’espace aérien sur lesquels la République de Corée exerce sa souveraineté, ainsi que les zones maritimes, y compris le fond marin et le sous-sol adjacent à la limite extérieure des mers territoriales et au-delà de cette limite, à l’égard desquelles elle peut exercer des droits souverains ou sa compétence conformément à son droit interne et au droit international.
44. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
Note marginale :2014, ch. 14, art. 40
45. Le sous-alinéa 14(2)c)(xiv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xiv) le paragraphe 74(1),
(xv) le paragraphe 74(2),
(xvi) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
46. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« TKR »
“KRT”
« TKR » Tarif de la Corée.
47. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49.6, de ce qui suit :
Tarif de la Corée
Note marginale :Application du TKR
49.7 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Corée bénéficient des taux du tarif de la Corée.
Note marginale :Taux final « A » pour le TKR
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TKR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Corée, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Note marginale :Échelonnement « F » pour le TKR
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TKR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Corée, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Note marginale :Échelonnement pour le TKR
(4) Dans les cas où « V1 » « V2 », « V3 » ou « V4 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TKR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Corée, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « V1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 66,7 % du taux initial,
(ii) à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 33,3 % du taux initial,
(iii) à compter de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « V2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 80 % du taux initial,
(ii) à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 60 % du taux initial,
(iii) à compter de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 40 % du taux initial,
(iv) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 20 % du taux initial,
(v) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « V3 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 90 % du taux initial,
(ii) à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 80 % du taux initial,
(iii) à compter de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 70 % du taux initial,
(iv) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 60 % du taux initial,
(v) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 50 % du taux initial,
(vi) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 40 % du taux initial,
(vii) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 30 % du taux initial,
(viii) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 20 % du taux initial,
(ix) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 10 % du taux initial,
(x) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
d) dans le cas de « V4 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 90,9 % du taux initial,
(ii) à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 81,8 % du taux initial,
(iii) à compter de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 72,7 % du taux initial,
(iv) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 63,6 % du taux initial,
(v) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 54,5 % du taux initial,
(vi) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 45,5 % du taux initial,
(vii) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 36,4 % du taux initial,
(viii) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 27,3 % du taux initial,
(ix) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 18,2 % du taux initial,
(x) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 9,1 % du taux initial,
(xi) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.
Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.
Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
48. La définition de « cause principale », à l’article 54 de la même loi, est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
49. L’article 59.1 de la même loi, est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
50. Le paragraphe 63(4.1) de la même loi, est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
51. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :
Mesures d’urgence bilatérales : Corée
Note marginale :Décret de mesures temporaires
74. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (9), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0191(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.7;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la saison correspondante la veille de la date de la prise du décret ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Note marginale :Décret : circonstances exceptionnelles
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (9), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une allégation présentée en vertu du paragraphe 30.28(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’il existe des circonstances exceptionnelles résultant du fait que des marchandises, parce qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.7;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la saison correspondante la veille de la date de la prise du décret ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Note marginale :Période d’application : décret pris en vertu du paragraphe (1)
(3) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur pendant la période qui y est spécifiée, cette période ne pouvant dépasser deux ans. Toutefois, si une plainte a été déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et que, dans le cadre de cette plainte, le décret est pris en vertu du paragraphe (2), la période ne dépasse pas deux ans moins le nombre de jours pendant lesquels ce décret a été en vigueur.
Note marginale :Période d’application : décret pris en vertu du paragraphe (2)
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) cesse d’avoir effet au début du deux centième jour suivant sa prise.
Note marginale :Exception : conclusions négatives
(5) Malgré le paragraphe (4), si l’enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ne permet pas de conclure que les marchandises, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage :
a) le décret pris en vertu du paragraphe (2) dans le cadre de cette plainte cesse d’avoir effet à la date de réception par le gouverneur en conseil du rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur présenté en application du paragraphe 29(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
b) sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, rembourser la surtaxe imposée en vertu du décret pris en application du paragraphe (2).
Note marginale :Exception : conclusions positives
(6) Malgré le paragraphe (4), si l’enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur permet de conclure que les marchandises, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par décret, proroger la période d’application du décret pris en vertu du paragraphe (2) dans le cadre de la même plainte, la période totale ne pouvant toutefois dépasser deux ans.
Note marginale :Prorogation de la période d’application
(7) Si, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le gouverneur en conseil est convaincu que la prorogation est nécessaire afin de prévenir ou de réparer un dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes et de leur permettre de procéder à des ajustements, et qu’il existe des éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux procèdent à ces ajustements, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, proroger la période d’application d’un décret pris en vertu des paragraphes (1) ou (2), la période totale ne pouvant toutefois dépasser quatre ans.
Note marginale :Modalités
(8) Le décret pris en application des paragraphes (1) ou (2) peut être en vigueur pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant :
a) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Corée est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de moins de cinq ans, à la date du dixième anniversaire de celle où se termine l’échelonnement tarifaire prévu à l’égard de ces marchandises;
b) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Corée est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de cinq ans ou plus, à la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Taux à la cessation d’effet
(9) En cas de cessation d’effet du décret pris en application des paragraphes (1) ou (2), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.7.
Définition « cause principale »
(10) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
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