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Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée (L.C. 2014, ch. 28)

Sanctionnée le 2014-11-26

Note marginale :2014, ch. 14, art. 34

 L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « plainte »

21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’un des paragraphes 23(1) à (1.097). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.

 L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.096), de ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt : tarif de la Corée

    (1.097) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui est ainsi porté aux producteurs nationaux, un producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

 L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.96), de ce qui suit :

  • (i.97) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,

 Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.96), de ce qui suit :

  • a.97) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;

Note marginale :1997, ch. 36, par. 202
  •  (1) Le passage du paragraphe 30.03(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis d’expiration
    • 30.03 (1) En cas de prise d’un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée au paragraphe 55(1), à l’article 60, aux paragraphes 63(1) ou 74(1) ou (2) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en application des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le Tribunal publie, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d’expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque :

  • (2) Le paragraphe 30.03(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu des paragraphes 74(1) ou (2) du Tarif des douanes, totalisent quatre ans.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 203

 Le paragraphe 30.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt d’une demande de prorogation
  • 30.04 (1) Le producteur de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles s’applique le décret visé au paragraphe 30.03(1), de même que toute personne ou association le représentant, peut déposer auprès du Tribunal une demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé aux paragraphes 63(1) ou 74(7) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5(3.2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation parce qu’un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.26, de ce qui suit :

MESURES DE SAUVEGARDE VISANT LA CORÉE

Définition de « plainte »

30.27 Aux articles 30.28 à 30.32, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 23(1.097). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus au paragraphe 30.28(2).

Note marginale :Circonstances exceptionnelles
  • 30.28 (1) Le producteur national de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises importées au Canada et bénéficiant du tarif de la Corée, de même que toute personne ou association le représentant, qui dépose une plainte en vertu du paragraphe 23(1.097) peut y inclure une allégation écrite indiquant qu’en conséquence du fait que les marchandises bénéficient du tarif de la Corée, elles sont importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation entraîne des circonstances exceptionnelles.

  • Note marginale :Teneur de l’allégation

    (2) L’allégation comporte les renseignements suivants :

    • a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;

    • b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux qui ont déposé la demande ou de ceux qu’ils représentent;

    • c) les renseignements ou documents dont dispose le plaignant et qui sont de nature à prouver les faits visés à l’alinéa a) et à étayer l’estimation du pourcentage visé à l’alinéa b);

    • d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;

    • e) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.

Note marginale :Complément d’information
  • 30.29 (1) Le Tribunal peut, dans les sept jours suivant la date de la réception de la plainte, demander par écrit au plaignant de lui fournir le complément d’information qu’il estime nécessaire pour compléter le dossier.

  • Note marginale :Autres compléments d’information

    (2) Il peut en outre, dans les sept jours qui suivent la réception du complément d’information demandé en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe, demander par écrit au plaignant tout autre complément d’information qu’il estime nécessaire pour compléter le dossier.

Note marginale :Recevabilité de la demande
  • 30.3 (1) Dans les sept jours suivant la réception de l’allégation ou, le cas échéant, du complément d’information demandé en vertu des paragraphes 30.29(1) ou (2), le Tribunal décide si le dossier est complet ou non et, dans le cas d’une décision positive, ouvre une enquête sur l’allégation s’il est convaincu :

    • a) que les renseignements et documents fournis par le plaignant ou en provenance d’autres sources indiquent de façon raisonnable, à la fois :

      • (i) qu’en conséquence du fait que les marchandises bénéficient du tarif de la Corée, elles sont importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale d’un dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,

      • (ii) que tout retard d’intervention causerait un dommage grave aux producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentes auquel il serait difficile de remédier;

    • b) que l’allégation est présentée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom.

  • Note marginale :Notification de la décision : ouverture d’enquête

    (2) Le Tribunal notifie, par écrit, sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de la plainte et de l’allégation, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celles-ci obtenus du plaignant et, dans le cas de l’allégation, ceux obtenus d’autres sources.

  • Note marginale :Notification de la décision : aucune enquête

    (3) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait qu’il a tenu compte, en tout ou en partie, de renseignements ou documents ne provenant pas du plaignant.

Note marginale :Objet de l’enquête
  • 30.31 (1) L’enquête a pour objet de décider, dans les cinquante-huit jours suivant la réception de la plainte, eu égard aux règlements pris en vertu de l’alinéa 40a) et à partir des renseignements disponibles :

    • a) si la preuve indique de façon raisonnable qu’en conséquence du fait que les marchandises bénéficient du tarif de la Corée, elles sont importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale d’un dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

    • b) si tout retard d’intervention causerait un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes auquel il serait difficile de remédier.

  • Note marginale :Autres questions

    (2) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Rapport d’enquête

    (3) Le Tribunal établit un rapport et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au plaignant ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.

  • Note marginale :Publication d’avis

    (4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.

Note marginale :Fin de l’enquête

30.32 Lorsqu’en application du paragraphe 25(1) le Tribunal décide que le dossier de la plainte qui inclut l’allégation n’est pas complet ou qu’il notifie au plaignant sa décision en application du paragraphe 26(3) de ne pas tenir d’enquête sur une telle plainte, toute procédure engagée relativement à cette allégation prend fin et le Tribunal :

  • a) dans le cas où une enquête a été ouverte en application du paragraphe 30.3(1), notifie, par écrit, au plaignant et aux autres intéressés la fin de la procédure et en fait publier avis dans la Gazette du Canada;

  • b) dans le cas contraire, notifie, par écrit, au plaignant la fin de la procédure.

 

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