Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée (L.C. 2014, ch. 28)
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Sanctionnée le 2014-11-26
PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES
1997, ch. 36Tarif des douanes
48. La définition de « cause principale », à l’article 54 de la même loi, est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
49. L’article 59.1 de la même loi, est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
50. Le paragraphe 63(4.1) de la même loi, est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
51. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :
Mesures d’urgence bilatérales : Corée
Note marginale :Décret de mesures temporaires
74. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (9), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0191(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.7;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la saison correspondante la veille de la date de la prise du décret ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Note marginale :Décret : circonstances exceptionnelles
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (9), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une allégation présentée en vertu du paragraphe 30.28(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’il existe des circonstances exceptionnelles résultant du fait que des marchandises, parce qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.7;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la saison correspondante la veille de la date de la prise du décret ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Note marginale :Période d’application : décret pris en vertu du paragraphe (1)
(3) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur pendant la période qui y est spécifiée, cette période ne pouvant dépasser deux ans. Toutefois, si une plainte a été déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et que, dans le cadre de cette plainte, le décret est pris en vertu du paragraphe (2), la période ne dépasse pas deux ans moins le nombre de jours pendant lesquels ce décret a été en vigueur.
Note marginale :Période d’application : décret pris en vertu du paragraphe (2)
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) cesse d’avoir effet au début du deux centième jour suivant sa prise.
Note marginale :Exception : conclusions négatives
(5) Malgré le paragraphe (4), si l’enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ne permet pas de conclure que les marchandises, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage :
a) le décret pris en vertu du paragraphe (2) dans le cadre de cette plainte cesse d’avoir effet à la date de réception par le gouverneur en conseil du rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur présenté en application du paragraphe 29(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
b) sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, rembourser la surtaxe imposée en vertu du décret pris en application du paragraphe (2).
Note marginale :Exception : conclusions positives
(6) Malgré le paragraphe (4), si l’enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur permet de conclure que les marchandises, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par décret, proroger la période d’application du décret pris en vertu du paragraphe (2) dans le cadre de la même plainte, la période totale ne pouvant toutefois dépasser deux ans.
Note marginale :Prorogation de la période d’application
(7) Si, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le gouverneur en conseil est convaincu que la prorogation est nécessaire afin de prévenir ou de réparer un dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes et de leur permettre de procéder à des ajustements, et qu’il existe des éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux procèdent à ces ajustements, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, proroger la période d’application d’un décret pris en vertu des paragraphes (1) ou (2), la période totale ne pouvant toutefois dépasser quatre ans.
Note marginale :Modalités
(8) Le décret pris en application des paragraphes (1) ou (2) peut être en vigueur pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant :
a) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Corée est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de moins de cinq ans, à la date du dixième anniversaire de celle où se termine l’échelonnement tarifaire prévu à l’égard de ces marchandises;
b) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Corée est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de cinq ans ou plus, à la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Taux à la cessation d’effet
(9) En cas de cessation d’effet du décret pris en application des paragraphes (1) ou (2), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.7.
Définition « cause principale »
(10) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
52. L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
n) le paragraphe 74(1);
o) le paragraphe 74(2).
53. L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00
(3) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif de la Corée est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet en Corée.
Note marginale :Cessation d’effet
(4) Le paragraphe (3) cesse d’avoir effet la veille de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
54. (1) L’alinéa 133j) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
(2) L’alinéa 133j.1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
55. La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés, figurant à l’annexe de la même loi, est modifiée par adjonction, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TKR » en regard de « Corée du Sud ».
56. (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TKR : »;
b) par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TKR : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TKR » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TKR », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1 et 2 de la présente loi;
d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TKR », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;
e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TKR », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.
(2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
(3) La Note 1 à la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
Note 1: Le taux de droits de douane du tarif de la Corée, du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège et du tarif de Suisse-Liechtenstein applicable aux marchandises classées dans ce numéro tarifaire doit être, à l’égard de la valeur de la réparation ou de la modification effectuée seulement en Corée, en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein, déterminé en vertu de l’article 87 de la présente loi, en conformité avec leur classement dans les Chapitres 1 à 97.
(4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
(5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Note marginale :2014, ch. 14, art. 49
57. Les paragraphes 19.1(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Crédits — compte sur les traités sur le travail
19.1 (1) Les sommes reçues par Sa Majesté à titre de compensations monétaires versées par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité ou d’un chapitre d’un traité qui porte sur le travail et qui est mentionné à l’annexe, sont versées au Trésor et portées, lorsque le traité l’exige, au crédit du compte spécial intitulé « compte sur les traités sur le travail », ouvert parmi les comptes du Canada.
Note marginale :Crédits additionnels
(2) Sont portées au crédit du compte les sommes correspondant à celles que le Canada est tenu de payer à titre de compensations monétaires par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité ou d’un chapitre d’un traité qui porte sur le travail et qui est mentionné à l’annexe si ce compte a été désigné pour l’application du traité et en conformité avec ses dispositions.
58. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Le chapitre 18 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, fait à Ottawa le 22 septembre 2014, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 23.2.
PARTIE 3DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
Note marginale :2014, ch. 20
59. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
(2) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant que la présente loi ne soit sanctionnée, aux articles 17 à 21 de la version anglaise de la présente loi, « trade-mark » est remplacé par « trademark ».
(3) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant que la présente loi ne soit sanctionnée, à l’article 19 de la version anglaise de la présente loi, « Trade-marks » est remplacé par « Trademarks ».
(4) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur le jour où la présente loi est sanctionnée, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en vigueur de cet article 366.
Note marginale :DORS/ 2013-163
60. Si l’entrée en vigueur de l’article 2 du Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (sucres de canne bruts) et celle du paragraphe 56(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 56(1).
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2015 ou décret
61. La présente loi, à l’exception des articles 59 et 60, entre en vigueur le 1er janvier 2015 ou par décret, si avant cette date l’entrée en vigueur a été fixée à une date postérieure par ce décret.
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