Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (L.C. 2013, ch. 20)
Texte complet :
Sanctionnée le 2013-06-19
RÈGLES FÉDÉRALES PROVISOIRES
Autres dispositions
RÈGLEMENTS
Note marginale :Gouverneur en conseil
53. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi, notamment en vue d’établir les règles applicables à toute procédure engagée au titre de la présente loi et en vue de prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par celle-ci.
Note marginale :Primauté des règlements
(2) Les règlements qui peuvent être pris en vertu du paragraphe (1) en vue d’assurer l’uniformité des règles établies en vertu de l’article 47 l’emportent sur celles-ci.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Assujettissement
54. (1) Dans le cas où, par application de l’article 12, une première nation devient assujettie aux articles 13 à 52 :
a) les articles 28 à 33 s’appliquent, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, aux époux ou conjoints de faits qui ont cessé de cohabiter à la date où celle-ci devient assujettie à ces articles ou ultérieurement;
b) les articles 14, 21 et 34 à 40 s’appliquent aux survivants, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, si le décès est survenu à cette date ou ultérieurement.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) Dans le cas où, par application de l’article 12, les articles 13 à 52 cessent de s’appliquer à une première nation :
a) les procédures engagées au titre de ces articles relativement à des constructions et terres situées dans une réserve de la première nation sont menées à terme comme si les articles n’avaient pas cessé de s’appliquer;
b) l’article 15 continue de s’appliquer aux époux ou conjoints de fait, en ce qui a trait au foyer familial situé dans une réserve de la première nation, s’il a été disposé du droit ou intérêt sur le foyer familial avant la date où cet article cesse de s’appliquer à celle-ci ou si ce droit ou intérêt a été grevé d’une charge avant cette date, et les articles 41 à 51 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures engagées par eux au titre de l’article 15;
c) les articles 28 à 33 continuent de s’appliquer aux époux ou conjoints de fait, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, s’ils ont cessé de cohabiter avant la date où ces articles cessent de s’appliquer à celle-ci, et les articles 41 à 52 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures engagées par eux au titre de l’un des articles 29 à 33;
d) les articles 14, 21 et 34 à 40 continuent de s’appliquer aux survivants, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, si le décès est survenu avant la date où ces articles cessent de s’appliquer à celle-ci, et les articles 23, 25 à 27 et 41 à 52 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures visant ces survivants engagées au titre des articles 21, 35, 36, 39 ou 40.
Note marginale :Paragraphe 12(2)
55. Le paragraphe 12(2) ne s’applique à la première nation qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, est une première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations qu’à l’expiration d’une période de trois ans suivant cette date.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
56. (1) Les dispositions de la présente loi, exception faite des articles 12 à 52, 54 et 55, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Règles fédérales provisoires
(2) Les articles 12 à 52 entrent en vigueur un an après l’entrée en vigueur de l’article 7.
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