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Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (L.C. 2013, ch. 20)

Sanctionnée le 2013-06-19

Note marginale :Pouvoir du tribunal
  •  (1) Sur demande du survivant présentée dans les dix mois suivant le décès de son époux ou conjoint de fait, le tribunal peut, par ordonnance, régler toute question relative au droit que les articles 34 et 35 confèrent au survivant, notamment :

    • a) fixer la somme qui lui est due;

    • b) en prévoir le règlement :

      • (i) en un versement global,

      • (ii) en versements échelonnés,

      • (iii) si le survivant est membre d’une première nation, par le transfert du droit ou intérêt — visé au sous-alinéa a)(i) ou aux alinéas b) ou c) de la définition de « droit ou intérêt » au paragraphe 2(1) — sur toute construction ou terre située dans une réserve de cette première nation,

      • (iv) par toute combinaison des moyens visés aux sous-alinéas (i) à (iii).

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Sur demande du survivant, le tribunal peut, par ordonnance, proroger le délai de dix mois de la période qu’il estime indiquée s’il est convaincu que le survivant a omis de présenter la demande dans ce délai pour l’une des raisons suivantes :

    • a) le survivant n’a appris le décès de son époux ou conjoint de fait qu’après l’expiration du délai;

    • b) des circonstances indépendantes de sa volonté l’en ont empêché;

    • c) l’existence de droits ou intérêts visés aux paragraphes 34(1) à (3) n’est venue à sa connaissance qu’après l’expiration du délai.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le transfert visé au paragraphe (1) peut être ordonné :

    • a) s’agissant de toute première nation qui n’est pas visée à l’un des alinéas b) à d), malgré les articles 24 et 49 de la Loi sur les Indiens;

    • b) s’agissant d’une première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, sous réserve de tout code foncier ou texte législatif au sens de ce paragraphe auquel elle est assujettie;

    • c) s’agissant de la première nation qui a conclu un accord d’autonomie gouvernementale auquel Sa Majesté du chef du Canada est partie, sous réserve de tout texte législatif adopté en vertu de cet accord;

    • d) s’agissant des Mohawks de Kanesatake, sous réserve de tout code foncier ou toute loi des Mohawks de Kanesatake adoptés en vertu de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake.

  • Note marginale :Fiducie

    (4) Sur demande du survivant, de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession, le tribunal peut, par ordonnance, modifier les clauses d’une fiducie créée aux termes du testament de l’époux ou conjoint de fait décédé pour que soit versée au survivant la somme qui lui est due.

  • Note marginale :Avis

    (5) Quiconque présente une demande en vertu du présent article envoie sans délai copie de la demande aux personnes ci-après, au ministre et à toute autre personne précisée par les règles de pratique et de procédure du tribunal :

    • a) s’agissant du survivant, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession, s’il sait qui ils sont;

    • b) s’agissant de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession, au survivant.

  • Note marginale :Avis aux bénéficiaires

    (6) Sur réception de la copie de la demande, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession ou, s’ils n’ont pas été nommés, le ministre envoie sans délai copie de celle-ci aux bénéficiaires de la succession, testamentaire ou non.

Note marginale :Choix du survivant

 Lorsque le tribunal statue, après le décès de l’époux ou conjoint de fait, qu’une somme est due au survivant en vertu des articles 30 ou 36, celui-ci ne peut, en ce qui a trait au droit ou intérêt sur le foyer familial et aux droits ou intérêts matrimoniaux, tirer avantage du testament de son époux ou conjoint de fait et de l’application des articles 48 à 50.1 de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Distribution de la succession
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession ne peut distribuer la succession à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie :

    • a) il a obtenu le consentement écrit du survivant à la distribution projetée;

    • b) la période de dix mois visée au paragraphe 36(1) et toute période supplémentaire que le tribunal peut avoir accordée en vertu du paragraphe 36(2) sont écoulées et aucune demande n’a été présentée en vertu du paragraphe 36(1) pendant ces périodes;

    • c) il a été statué sur la demande présentée en vertu du paragraphe 36(1).

  • Note marginale :Avances aux personnes à charge

    (2) Le paragraphe (1) n’interdit pas les avances normales pour le soutien des survivants ou autres personnes à charge de l’époux ou conjoint de fait décédé.

  • Note marginale :Deux survivants

    (3) Dans le cas où il y a deux survivants — un conjoint de fait et un époux avec lequel la personne décédée ne cohabitait plus — auxquels une somme est due en vertu de l’ordonnance visée à l’article 36, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession paie le survivant qui était le conjoint de fait avant celui qui était l’époux.

Note marginale :Dilapidation

 Sur demande du survivant, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour empêcher la dilapidation du droit ou intérêt sur le foyer familial et des droits ou intérêts matrimoniaux, en vue de protéger, selon le cas :

  • a) le droit qui peut être accordé au survivant au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 21 ou le droit ou intérêt qui peut lui être transféré au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 36;

  • b) la valeur des droits ou intérêts qui servira à fixer la somme à laquelle le survivant peut avoir droit au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 36.

Note marginale :Exécution des accords

 Dans le cas où, après le décès, le survivant et l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession conviennent par écrit de la somme à laquelle le survivant a droit et du règlement de la somme due par l’un des moyens visés aux sous-alinéas 36(1)b)(i) ou (ii) ou les deux, le tribunal peut, sur demande de l’un d’eux, ordonner l’exécution de cet accord s’il est convaincu que le survivant y a consenti de façon libre et éclairée et que l’accord n’est pas injuste.

Avis au conseil et observations du conseil

Note marginale :Avis des demandes
  •  (1) Quiconque présente une demande en vertu de la présente loi — exception faite des articles 16 et 19 — envoie sans délai copie de celle-ci au conseil de toute première nation dans la réserve de laquelle sont situées les constructions et terres en cause.

  • Note marginale :Observations du conseil

    (2) Avant de rendre sa décision, le tribunal saisi de la demande accorde au conseil qui en fait la demande la possibilité de lui présenter des observations sur le contexte culturel, social et juridique dans lequel s’inscrit la demande et sur l’opportunité de rendre ou non l’ordonnance en cause.

Note marginale :Avis des ordonnances

 La personne en faveur de qui une ordonnance est rendue en vertu de la présente loi — exception faite de l’article 19 — en envoie sans délai copie au conseil de toute première nation dans la réserve de laquelle sont situées les constructions et terres en cause.

Compétence

Définition de « demande »

  •  (1) Au présent article, « demande » s’entend de toute demande présentée en vertu de l’un des articles 15, 20, 29 à 33, 48 et 52.

  • Note marginale :Action en divorce

    (2) Lorsqu’une action en divorce, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, entre époux est en cours, le tribunal qui a compétence pour instruire l’affaire et en décider a compétence pour statuer sur la demande présentée par l’un des époux.

  • Note marginale :Autres actions

    (3) Lorsqu’une instance, autre que le divorce, découlant de l’échec de la relation conjugale des époux ou conjoints de fait est en cours, le tribunal qui en est saisi a compétence pour statuer sur la demande présentée par l’un d’eux.

  • Note marginale :Autres cas

    (4) Dans le cas où la demande est introductive d’instance, le tribunal qui a compétence pour statuer sur cette demande est celui de la province où sont situées les constructions et terres en cause ou, si celles-ci sont situées dans plusieurs provinces, celui de l’une de ces provinces dont la compétence est reconnue par les deux époux ou conjoints de fait ou, à défaut d’entente, soit celui de la province où ils résident habituellement, soit, en cas de cessation de la cohabitation, celui de la province où ils résidaient habituellement à la date de la cessation.

  • Note marginale :Exception

    (5) Malgré le paragraphe (4), si le tribunal d’une province saisi de la question visée au paragraphe (3) n’est pas un tribunal au sens du paragraphe 2(1), le tribunal qui a compétence pour statuer sur la demande est le tribunal — au sens de ce paragraphe — de cette province.

Note marginale :Procédure en cas de décès
  •  (1) Le tribunal saisi de toute question relative au partage de biens découlant du décès de l’époux ou conjoint de fait a compétence pour statuer sur toute demande présentée en vertu des articles 21, 35, 36, 39 ou 40 par le survivant ou par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession.

  • Note marginale :Autres cas

    (2) Dans le cas où cette demande est introductive d’instance, le tribunal qui a compétence pour statuer sur elle est celui de la province où sont situées les constructions et terres en cause ou, si celles-ci sont situées dans plusieurs provinces, soit celui de la province où les époux ou conjoints de fait résidaient habituellement à la date du décès, soit, en cas de cessation de la cohabitation avant le décès, celui de la province où ils résidaient habituellement à la date de la cessation.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (2), si le tribunal d’une province saisi de la question visée au paragraphe (1) n’est pas un tribunal au sens du paragraphe 2(1) et que le ministre n’a pas consenti à ce que la question lui soit présentée ou n’a pas ordonné qu’elle le soit en vertu de l’article 44 de la Loi sur les Indiens, le tribunal qui a compétence pour statuer sur cette demande est le tribunal — au sens du paragraphe 2(1) — de cette province.

Note marginale :Possibilité d’instance conjointe

 Toute demande présentée en vertu de la présente loi — exception faite des articles 16, 18 et 19 — peut être entendue dans l’instance où est entendue toute autre demande portant sur une question qui découle de l’échec de la relation conjugale ou du décès.

 

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