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Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (L.C. 2013, ch. 20)

Sanctionnée le 2013-06-19

RÈGLES FÉDÉRALES PROVISOIRES

Partage de la valeur des droits ou intérêts matrimoniaux

Décès de l’époux ou conjoint de fait

Note marginale :Modification de la somme

 Sur demande de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession, le tribunal peut, par ordonnance, modifier la somme qui est due au survivant en vertu de l’article 34 si, avant le décès de l’époux ou conjoint de fait, les conséquences de l’échec de la relation conjugale ont déjà été réglées aux termes d’un accord ou d’une décision judiciaire ou si cette somme serait injuste compte tenu notamment du fait qu’il ne serait pas suffisamment pourvu aux besoins de tout enfant de l’époux ou conjoint de fait décédé.

Note marginale :Pouvoir du tribunal
  •  (1) Sur demande du survivant présentée dans les dix mois suivant le décès de son époux ou conjoint de fait, le tribunal peut, par ordonnance, régler toute question relative au droit que les articles 34 et 35 confèrent au survivant, notamment :

    • a) fixer la somme qui lui est due;

    • b) en prévoir le règlement :

      • (i) en un versement global,

      • (ii) en versements échelonnés,

      • (iii) si le survivant est membre d’une première nation, par le transfert du droit ou intérêt — visé au sous-alinéa a)(i) ou aux alinéas b) ou c) de la définition de « droit ou intérêt » au paragraphe 2(1) — sur toute construction ou terre située dans une réserve de cette première nation,

      • (iv) par toute combinaison des moyens visés aux sous-alinéas (i) à (iii).

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Sur demande du survivant, le tribunal peut, par ordonnance, proroger le délai de dix mois de la période qu’il estime indiquée s’il est convaincu que le survivant a omis de présenter la demande dans ce délai pour l’une des raisons suivantes :

    • a) le survivant n’a appris le décès de son époux ou conjoint de fait qu’après l’expiration du délai;

    • b) des circonstances indépendantes de sa volonté l’en ont empêché;

    • c) l’existence de droits ou intérêts visés aux paragraphes 34(1) à (3) n’est venue à sa connaissance qu’après l’expiration du délai.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le transfert visé au paragraphe (1) peut être ordonné :

    • a) s’agissant de toute première nation qui n’est pas visée à l’un des alinéas b) à d), malgré les articles 24 et 49 de la Loi sur les Indiens;

    • b) s’agissant d’une première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, sous réserve de tout code foncier ou texte législatif au sens de ce paragraphe auquel elle est assujettie;

    • c) s’agissant de la première nation qui a conclu un accord d’autonomie gouvernementale auquel Sa Majesté du chef du Canada est partie, sous réserve de tout texte législatif adopté en vertu de cet accord;

    • d) s’agissant des Mohawks de Kanesatake, sous réserve de tout code foncier ou toute loi des Mohawks de Kanesatake adoptés en vertu de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake.

  • Note marginale :Fiducie

    (4) Sur demande du survivant, de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession, le tribunal peut, par ordonnance, modifier les clauses d’une fiducie créée aux termes du testament de l’époux ou conjoint de fait décédé pour que soit versée au survivant la somme qui lui est due.

  • Note marginale :Avis

    (5) Quiconque présente une demande en vertu du présent article envoie sans délai copie de la demande aux personnes ci-après, au ministre et à toute autre personne précisée par les règles de pratique et de procédure du tribunal :

    • a) s’agissant du survivant, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession, s’il sait qui ils sont;

    • b) s’agissant de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession, au survivant.

  • Note marginale :Avis aux bénéficiaires

    (6) Sur réception de la copie de la demande, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession ou, s’ils n’ont pas été nommés, le ministre envoie sans délai copie de celle-ci aux bénéficiaires de la succession, testamentaire ou non.

Note marginale :Choix du survivant

 Lorsque le tribunal statue, après le décès de l’époux ou conjoint de fait, qu’une somme est due au survivant en vertu des articles 30 ou 36, celui-ci ne peut, en ce qui a trait au droit ou intérêt sur le foyer familial et aux droits ou intérêts matrimoniaux, tirer avantage du testament de son époux ou conjoint de fait et de l’application des articles 48 à 50.1 de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Distribution de la succession
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession ne peut distribuer la succession à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie :

    • a) il a obtenu le consentement écrit du survivant à la distribution projetée;

    • b) la période de dix mois visée au paragraphe 36(1) et toute période supplémentaire que le tribunal peut avoir accordée en vertu du paragraphe 36(2) sont écoulées et aucune demande n’a été présentée en vertu du paragraphe 36(1) pendant ces périodes;

    • c) il a été statué sur la demande présentée en vertu du paragraphe 36(1).

  • Note marginale :Avances aux personnes à charge

    (2) Le paragraphe (1) n’interdit pas les avances normales pour le soutien des survivants ou autres personnes à charge de l’époux ou conjoint de fait décédé.

  • Note marginale :Deux survivants

    (3) Dans le cas où il y a deux survivants — un conjoint de fait et un époux avec lequel la personne décédée ne cohabitait plus — auxquels une somme est due en vertu de l’ordonnance visée à l’article 36, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession paie le survivant qui était le conjoint de fait avant celui qui était l’époux.

Note marginale :Dilapidation

 Sur demande du survivant, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour empêcher la dilapidation du droit ou intérêt sur le foyer familial et des droits ou intérêts matrimoniaux, en vue de protéger, selon le cas :

  • a) le droit qui peut être accordé au survivant au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 21 ou le droit ou intérêt qui peut lui être transféré au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 36;

  • b) la valeur des droits ou intérêts qui servira à fixer la somme à laquelle le survivant peut avoir droit au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 36.

Note marginale :Exécution des accords

 Dans le cas où, après le décès, le survivant et l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession conviennent par écrit de la somme à laquelle le survivant a droit et du règlement de la somme due par l’un des moyens visés aux sous-alinéas 36(1)b)(i) ou (ii) ou les deux, le tribunal peut, sur demande de l’un d’eux, ordonner l’exécution de cet accord s’il est convaincu que le survivant y a consenti de façon libre et éclairée et que l’accord n’est pas injuste.

Avis au conseil et observations du conseil

Note marginale :Avis des demandes
  •  (1) Quiconque présente une demande en vertu de la présente loi — exception faite des articles 16 et 19 — envoie sans délai copie de celle-ci au conseil de toute première nation dans la réserve de laquelle sont situées les constructions et terres en cause.

  • Note marginale :Observations du conseil

    (2) Avant de rendre sa décision, le tribunal saisi de la demande accorde au conseil qui en fait la demande la possibilité de lui présenter des observations sur le contexte culturel, social et juridique dans lequel s’inscrit la demande et sur l’opportunité de rendre ou non l’ordonnance en cause.

Note marginale :Avis des ordonnances

 La personne en faveur de qui une ordonnance est rendue en vertu de la présente loi — exception faite de l’article 19 — en envoie sans délai copie au conseil de toute première nation dans la réserve de laquelle sont situées les constructions et terres en cause.

Compétence

Définition de « demande »

  •  (1) Au présent article, « demande » s’entend de toute demande présentée en vertu de l’un des articles 15, 20, 29 à 33, 48 et 52.

  • Note marginale :Action en divorce

    (2) Lorsqu’une action en divorce, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, entre époux est en cours, le tribunal qui a compétence pour instruire l’affaire et en décider a compétence pour statuer sur la demande présentée par l’un des époux.

  • Note marginale :Autres actions

    (3) Lorsqu’une instance, autre que le divorce, découlant de l’échec de la relation conjugale des époux ou conjoints de fait est en cours, le tribunal qui en est saisi a compétence pour statuer sur la demande présentée par l’un d’eux.

  • Note marginale :Autres cas

    (4) Dans le cas où la demande est introductive d’instance, le tribunal qui a compétence pour statuer sur cette demande est celui de la province où sont situées les constructions et terres en cause ou, si celles-ci sont situées dans plusieurs provinces, celui de l’une de ces provinces dont la compétence est reconnue par les deux époux ou conjoints de fait ou, à défaut d’entente, soit celui de la province où ils résident habituellement, soit, en cas de cessation de la cohabitation, celui de la province où ils résidaient habituellement à la date de la cessation.

  • Note marginale :Exception

    (5) Malgré le paragraphe (4), si le tribunal d’une province saisi de la question visée au paragraphe (3) n’est pas un tribunal au sens du paragraphe 2(1), le tribunal qui a compétence pour statuer sur la demande est le tribunal — au sens de ce paragraphe — de cette province.

Note marginale :Procédure en cas de décès
  •  (1) Le tribunal saisi de toute question relative au partage de biens découlant du décès de l’époux ou conjoint de fait a compétence pour statuer sur toute demande présentée en vertu des articles 21, 35, 36, 39 ou 40 par le survivant ou par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession.

  • Note marginale :Autres cas

    (2) Dans le cas où cette demande est introductive d’instance, le tribunal qui a compétence pour statuer sur elle est celui de la province où sont situées les constructions et terres en cause ou, si celles-ci sont situées dans plusieurs provinces, soit celui de la province où les époux ou conjoints de fait résidaient habituellement à la date du décès, soit, en cas de cessation de la cohabitation avant le décès, celui de la province où ils résidaient habituellement à la date de la cessation.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (2), si le tribunal d’une province saisi de la question visée au paragraphe (1) n’est pas un tribunal au sens du paragraphe 2(1) et que le ministre n’a pas consenti à ce que la question lui soit présentée ou n’a pas ordonné qu’elle le soit en vertu de l’article 44 de la Loi sur les Indiens, le tribunal qui a compétence pour statuer sur cette demande est le tribunal — au sens du paragraphe 2(1) — de cette province.

Note marginale :Possibilité d’instance conjointe

 Toute demande présentée en vertu de la présente loi — exception faite des articles 16, 18 et 19 — peut être entendue dans l’instance où est entendue toute autre demande portant sur une question qui découle de l’échec de la relation conjugale ou du décès.

Note marginale :Appel — action en divorce
  •  (1) Toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi dans le cadre d’une action en divorce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce est réputée, pour l’application de l’article 21 de cette loi, être une ordonnance rendue en application de cette loi.

  • Note marginale :Appel — autres actions

    (2) Il peut être interjeté appel de toute autre ordonnance rendue en vertu de la présente loi — exception faite des articles 16 à 19 — devant le tribunal qui connaît des appels formés contre les décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance.

Règles de pratique et de procédure

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « autorité compétente »

    “competent authority”

    « autorité compétente » Dans le cas du tribunal d’une province, d’un tribunal établi en application des lois provinciales ou de la cour d’appel d’une province, l’organisme, la personne ou le groupe de personnes habituellement compétent, sous le régime juridique de la province, pour établir les règles de pratique et de procédure de ce tribunal.

    « cour d’appel »

    “appellate court”

    « cour d’appel » Tribunal qui connaît des appels formés contre les décisions d’un autre tribunal.

  • Note marginale :Règles

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorité compétente peut établir les règles applicables à toute procédure engagée aux termes de la présente loi devant le tribunal ou la cour d’appel d’une province ou engagée aux termes de l’article 16 devant le tribunal établi en application des lois provinciales, notamment en ce qui concerne :

    • a) la pratique et la procédure devant ce tribunal, notamment la mise en cause de tiers;

    • b) l’instruction et le règlement de toute procédure visée par la présente loi sans qu’il soit nécessaire aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur argumentation verbalement;

    • c) les séances du tribunal;

    • d) la taxation des frais et l’octroi des dépens;

    • e) les attributions des fonctionnaires du tribunal;

    • f) le renvoi de toute procédure prévue par la présente loi d’un tribunal à un autre;

    • g) toute autre mesure jugée opportune aux fins de la justice et pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Mode d’exercice du pouvoir

    (3) Le pouvoir d’établir des règles conféré par le paragraphe (2) à une autorité compétente s’exerce selon les mêmes conditions et modalités que le pouvoir conféré à cet égard par les lois provinciales.

  • Note marginale :Règles et textes réglementaires

    (4) Les règles établies en vertu du présent article par une autorité compétente qui n’est ni un organisme judiciaire ni un organisme quasi judiciaire sont réputées ne pas être des textes réglementaires au sens et pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Autres dispositions

Note marginale :Pouvoir du tribunal — droit ou intérêt

 Pour l’application de la présente loi, le tribunal peut, par ordonnance, établir si l’époux, le conjoint de fait, le survivant ou la succession de l’époux ou conjoint de fait décédé détient un droit ou intérêt sur une construction ou terre située dans une réserve, sur demande de l’un des époux ou conjoints de fait, du survivant, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur de la succession ou du conseil de la première nation dans la réserve de laquelle est située la construction ou terre.

Note marginale :Décès
  •  (1) La demande présentée par l’époux ou conjoint de fait en vertu de l’un des articles 29 à 33 peut, si les époux ou conjoints de fait ou l’un d’eux décèdent avant qu’il ne soit statué sur celle-ci, être poursuivie par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession de l’époux ou conjoint de fait qui décède ou contre cet exécuteur ou administrateur.

  • Note marginale :Demande présentée par le survivant

    (2) La demande présentée par le survivant en vertu des articles 36, 39 ou 40 peut, s’il décède avant qu’il ne soit statué sur celle-ci, être poursuivie par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession du survivant.

  • Note marginale :Demande présentée par l’exécuteur ou l’administrateur

    (3) La demande présentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession en vertu des articles 35 ou 40 peut, si le survivant décède avant qu’il ne soit statué sur celle-ci, être poursuivie contre l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession du survivant.

Note marginale :Avis au ministre ou au conseil

 Lorsque le tribunal rend une ordonnance en vertu de la présente loi — exception faite de l’article 19 —, le demandeur en envoie sans délai copie au ministre ou, s’agissant d’une ordonnance relative à toute construction ou terre située dans les lieux ci-après, au conseil de la première nation :

Note marginale :Application du droit provincial

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit de la preuve de la province où une procédure est engagée aux termes de la présente loi s’applique à celle-ci, notamment en matière de signification.

Note marginale :Exécution des ordonnances
  •  (1) Sur demande de la personne qui n’est ni membre de la première nation ni Indien et en faveur de qui est rendue l’ordonnance prévue au paragraphe 30(1), à l’article 33, au paragraphe 36(1) ou à l’article 40 le conseil peut, au nom du demandeur, exécuter l’ordonnance dans une réserve de sa première nation comme si elle avait été rendue en faveur de celle-ci.

  • Note marginale :Versement de la somme au tribunal

    (2) Si le conseil avise le demandeur qu’il n’exécutera pas l’ordonnance ou s’il ne l’exécute pas dans un délai raisonnable après la présentation de la demande, le tribunal peut, sur demande de ce dernier, modifier l’ordonnance pour enjoindre à la personne à l’encontre de qui elle est rendue de verser au tribunal la somme due qui y est fixée s’il est convaincu que cela est nécessaire à l’exécution de l’ordonnance.

 

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