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Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)

Sanctionnée le 2012-03-29

Note marginale :1997, ch. 15, art. 49

 Le paragraphe 450(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication du coût d’emprunt
  • 450. (1) La banque ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt calculé et exprimé en conformité avec l’article 451, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.

Note marginale :1997, ch. 15, par. 50(2)
  •  (1) L’alinéa 452(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 50(2)

    (2) L’alinéa 452(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 50(3)

    (3) Le paragraphe 452(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication dans les demandes de carte de crédit

      (1.1) La banque fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 50(3)

    (4) Les alinéas 452(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 50(3)

    (5) Les alinéas 452(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 51

 Les articles 452.1 et 453 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements concernant le renouvellement

452.1 La banque doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 450 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

Note marginale :Communication dans la publicité

453. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 452(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la banque aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 51
  •  (1) L’alinéa 454a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une banque à l’emprunteur :

      • (i) du coût d’emprunt,

      • (ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,

      • (iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 452;

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 51

    (2) L’alinéa 454f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 449.1 à 453;

Note marginale :2001, ch. 9, par. 122(1)

 Le paragraphe 456(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements
  • 456. (1) La banque est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 452(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la banque découlant d’une disposition visant les consommateurs.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 123
  •  (1) Le passage du paragraphe 458.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Chèques du gouvernement
    • 458.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque membre est tenue, dans toute succursale au Canada dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire de personnes physiques, d’encaisser un chèque ou autre effet pour le compte d’un particulier, si les conditions suivantes sont réunies :

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 123

    (2) L’alinéa 458.1(2)d) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 271
  •  (1) Le passage de l’article 458.3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements : portée des activités de la banque

    458.3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque ou à celles de ses employés ou intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, avec les clients ou le public, notamment :

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 271

    (2) L’alinéa 458.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.

Note marginale :2001, ch. 9, par. 124(2); 2007, ch. 6, art. 35

 Les paragraphes 459.1(4.1) et (4.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Communication

    (4.1) La banque doit, conformément aux règlements, communiquer à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, ainsi que l’afficher et la mettre à leur disposition dans celles de ses succursales et sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.

  • Note marginale :Règlements

    (4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, pour l’application du paragraphe (4.1) :

    • a) régissant les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication aux clients de la banque et au public de l’interdiction visée au paragraphe (1), ainsi que de son affichage et de sa mise à leur disposition;

    • b) définissant « point de service »;

    • c) prévoyant les points de service.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 125

 Les alinéas 459.2(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;

  • b) prévoir les cas où la banque n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);

Note marginale :2001, ch. 9, art. 125
  •  (1) Les paragraphes 459.3(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Dépôt

      (2) La banque dépose auprès du commissaire, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, une copie de la déclaration.

    • Note marginale :Communication de la déclaration

      (3) La banque communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 125

    (2) L’alinéa 459.3(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives à son élaboration;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 125

    (3) Les alinéas 459.3(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — du dépôt visé au paragraphe (2);

    • d) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.

 

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