Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)

Sanctionnée le 2012-03-29

PARTIE 11991, ch. 46LOI SUR LES BANQUES

Note marginale :2007, ch. 6, art. 37
  •  (1) Le sous-alinéa 459.4a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou intermédiaires, notamment leurs mandataires ou autres représentants, avec leurs clients ou le public;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 125

    (2) L’alinéa 459.4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 125

 L’article 459.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Entités de même groupe

459.5 La banque ne peut collaborer — notamment en concluant une entente — avec un de ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, ni avec une entité de son groupe qui, d’une part, est contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire et, d’autre part, est une entité s’occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement, ou un intermédiaire de l’entité de son groupe, notamment ses mandataires ou autres représentants, en vue de vendre ses produits ou services, ou ceux de l’entité, ou d’en promouvoir la vente, à moins que :

  • a) d’une part, pour ce qui est de ces produits et services, l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de la banque, selon le cas, se conforme, comme s’il était une banque, à celles des dispositions visant les consommateurs qui sont applicables aux banques — à l’exception de l’article 455.1 — dans la mesure où elles s’appliquent à leurs activités;

  • b) d’autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à la procédure d’examen des réclamations établie sous le régime de la présente loi.

Note marginale :2007, ch. 6, par. 40(3)
  •  (1) Le paragraphe 468(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;

      • b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :

        • (i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

        • (ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),

        • (iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • (2) Le paragraphe 468(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la banque est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :

      A + B > C

      où :

      A
      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
      B
      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la banque a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
      C
      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
  • (3) L’article 468 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

      (5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :

      • a) la stabilité du système financier canadien;

      • b) l’intérêt du système financier canadien.

  •  (1) L’article 507 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Définition de « banque étrangère »

      (1.1) Pour l’application de la présente partie, « banque étrangère » s’entend d’une banque étrangère au sens de l’article 2, compte non tenu du passage suivant l’alinéa g) de cette définition.

  • (2) Le paragraphe 507(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.

  • (3) Le paragraphe 507(16) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.

Note marginale :2007, ch. 6, par. 59(3)

 Le paragraphe 522.08(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Malgré l’alinéa (2)a), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;

    • b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :

      • (i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

      • (ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),

      • (iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

 L’article 522.09 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — filiale d’une institution financière fédérale

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère qui sont des filiales d’une institution financière fédérale.

 L’article 522.19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — filiale d’une institution financière fédérale

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère qui sont des filiales d’une institution financière fédérale.

 Le paragraphe 522.21(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) est une filiale d’une institution financière fédérale.

 Le paragraphe 522.211(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le passage du paragraphe 540(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exigences

    (2) En cas d’application du paragraphe 524(2), la banque étrangère autorisée doit, conformément aux règlements :

Note marginale :2007, ch. 6, art. 85
  •  (1) Le passage du paragraphe 545(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis de la banque étrangère autorisée

      (4) La banque étrangère autorisée doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires :

  • Note marginale :2007, ch. 6, art. 85

    (2) Le paragraphe 545(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis publics

      (5) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses succursales et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.

  • Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

    (3) L’alinéa 545(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) prévoir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives aux avis prévus au paragraphe (4) et préciser toute autre information qu’ils doivent contenir;

Note marginale :2009, ch. 2, art. 273

 L’alinéa 552(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and

 

Date de modification :