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Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)

Sanctionnée le 2012-03-29

Note marginale :2001, ch. 9, art. 313
  •  (1) L’alinéa 385.21a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une association de détail à l’emprunteur :

      • (i) du coût d’emprunt,

      • (ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,

      • (iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 385.18;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 313

    (2) L’alinéa 385.21f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 385.15 à 385.2;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 313

 Le paragraphe 385.24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements
  • 385.24 (1) L’association de détail est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de l’association de détail découlant d’une disposition visant les consommateurs.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 278

 L’alinéa 385.252b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 313

 Les alinéas 385.27(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;

  • b) prévoir les cas où l’association membre n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);

Note marginale :2001, ch. 9, art. 313

 L’alinéa 385.28b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

Note marginale :2007, ch. 6, par. 173(3)
  •  (1) Le paragraphe 390(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3.1) Malgré l’alinéa (3)a), l’association peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;

      • b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :

        • (i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

        • (ii) les services qu’une association est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 376(2),

        • (iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • (2) Le paragraphe 390(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)h), si :

      A + B > C

      où :

      A 
      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
      B 
      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)h) dont l’association a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
      C 
      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de l’association figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)h) au cours des douze mois précédents;
  • (3) L’article 390 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

      (5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :

      • a) la stabilité du système financier canadien;

      • b) l’intérêt du système financier canadien.

 L’alinéa 437(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par l’association ou pour son compte;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 459.8, de ce qui suit :

Exception aux principes comptables généralement reconnus

Note marginale :Calculs — principes comptables généralement reconnus
  • 459.81 (1) Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés au paragraphe 292(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 184

 Le paragraphe 461.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes relatives à certains agréments
  • 461.2 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 376(1)g) et h) et 390(5)b.1), c), d) et d.1) est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.

PARTIE 31991, ch. 47LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Note marginale :2001, ch. 9, par. 345(5)

 La définition de « disposition visant les consommateurs », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, est remplacée par ce qui suit :

« disposition visant les consommateurs »

“consumer provision”

« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée aux alinéas c) ou c.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 189

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation
  • 21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités ni les sociétés étrangères leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités et les sociétés étrangères leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités et les sociétés étrangères leurs activités au Canada jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

 Le paragraphe 64(3) de la même loi est abrogé.

 

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