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Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)

Sanctionnée le 2012-03-29

PARTIE 11991, ch. 46LOI SUR LES BANQUES

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132r)

 Le paragraphe 393(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord
  • 393. (1) Par dérogation aux articles 374 et 377, une banque ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple peut être un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler au sens des alinéas 3(1)a) et d) si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132s)

 Le paragraphe 393.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Perte de contrôle
  • 393.1 (1) Par dérogation aux articles 374 et 377, une institution étrangère admissible, une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple peut être un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132t)

 Le passage du paragraphe 394(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Perte de statut d’institution financière admissible
  • 394. (1) La personne morale qui est une institution financière admissible mais non une banque et qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est tenue, si elle perd la qualité d’institution financière admissible, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date de la perte de qualité :

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132u)

 L’alinéa 396(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98

 Le paragraphe 401.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la banque peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98

 Le paragraphe 401.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 24
  •  (1) Le passage du paragraphe 413.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de la banque
    • 413.1 (1) La banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires :

  • Note marginale :2007, ch. 6, art. 24

    (2) Le paragraphe 413.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis publics

      (2) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, conformément aux règlements, dans ses succursales et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.

  • Note marginale :2001, ch. 9, par. 103(2)

    (3) L’alinéa 413.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) prévoir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives aux avis prévus au paragraphe (1) et préciser toute autre information qu’ils doivent contenir;

Note marginale :2009, ch. 2, art. 270

 L’alinéa 418.1(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and

 Le paragraphe 425(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« non parfaite »

“unperfected”

« non parfaite » Se dit d’une sûreté qui n’a pas été enregistrée dans un registre public tenu en conformité avec la législation en vertu de laquelle la sûreté a été créée ou qui n’a pas été parfaite ou publiée d’une autre façon reconnue par cette législation de manière à la rendre opposable aux tiers ou à déterminer les droits de préférence dans le bien visé par la sûreté.

 Le paragraphe 426(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Priorité des droits de la banque

    (7) Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), les droits et pouvoirs de la banque concernant les biens visés par la garantie donnée conformément au présent article priment les droits subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que ceux de tout détenteur d’un privilège de constructeur ou de vendeur impayé d’outillage ou de coffrage ou d’une personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie sur les biens.

  • Note marginale :Exception

    (7.1) Le droit de préférence visé au paragraphe (7) ne s’applique pas à la créance du vendeur impayé qui avait un privilège sur l’outillage ou le coffrage ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège ou de la sûreté.

 Les paragraphes 428(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Priorité de créance de la banque
  • 428. (1) Tous les droits de la banque sur les biens mentionnés ou visés dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement qu’elle a acquis ou détient, ainsi que ses droits sur les biens affectés à une garantie reçue en vertu de l’article 427, et qui équivalent aux droits découlant d’un récépissé d’entrepôt ou un connaissement visant ces biens priment, sous réserve du paragraphe 427(4) et des paragraphes (3) à (6) du présent article, tous les droits subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que la créance de tout vendeur impayé ou d’une personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie.

  • Note marginale :Fixation

    (1.1) Lorsque la garantie porte sur du matériel aquicole immobilier en vertu des alinéas 427(1)c) ou m), du matériel agricole immobilier en vertu des alinéas 427(1)d) ou n), du matériel aquicole immobilier ou une installation électrique aquicole en vertu de l’alinéa 427(1)k), du matériel agricole immobilier ou une installation électrique de ferme en vertu de l’alinéa 427(1)l) ou du matériel sylvicole immobilier en vertu de l’alinéa 427(1)p), le droit de préférence existe malgré le fait que ces biens sont fixés à des biens immeubles ou le deviennent par la suite.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le droit de préférence visé au paragraphe (1) n’est pas accordé sur la créance du vendeur impayé qui avait un privilège sur les biens — ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens — à la date où la banque a acquis le récépissé d’entrepôt ou le connaissement ou obtenu la garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège ou de la sûreté non parfaite.

 Le passage de l’alinéa 443a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :

 Les articles 446 et 447 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Communication des frais

446. La banque est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.

Note marginale :Augmentations interdites
  • 447. (1) La banque ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.

  • Note marginale :Augmentations interdites

    (2) La banque ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.

 

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