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Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)

Sanctionnée le 2012-03-29

PARTIE 11991, ch. 46LOI SUR LES BANQUES

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132f)

 Le paragraphe 374.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception
  • 374.1 (1) Malgré l’article 374, si la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est issue d’une fusion, la personne qui est un actionnaire important à la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion est tenue de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit cette date ou du délai plus court précisé par le ministre, elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132g)

 Le paragraphe 375(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction
  • 375. (1) La personne qui est un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars est tenue, si ceux-ci passent à douze milliards de dollars ou plus, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent le moment où cette somme est atteinte, elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132h)

 Le passage du paragraphe 376(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation d’une banque à participation multiple
  • 376. (1) La banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une autre banque est tenue, si une personne devient un actionnaire important de l’autre banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date à laquelle la personne est devenue actionnaire important :

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132i)

 Le passage du paragraphe 376.01(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation d’une banque à participation multiple
  • 376.01 (1) Par dérogation au paragraphe 376(1), la banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une autre banque à laquelle ce paragraphe ne s’applique pas en raison du paragraphe 376(2) est tenue, si les capitaux propres de l’autre banque passent à deux cent cinquante millions de dollars ou plus ou à la somme prévue par règlement et si à la date où la somme est atteinte une personne est un actionnaire important de l’autre banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent cette date :

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132j)

 L’article 376.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêt substantiel

376.1 Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une filiale de celle-ci qui est aussi une banque ou qui est une société de portefeuille bancaire.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132j)

 L’article 376.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêt substantiel

376.2 Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple, ou d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple, dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle la banque.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132k)

 Le paragraphe 377(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction — contrôle
  • 377. (1) Il est interdit à toute personne de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 20

 L’article 377.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction — contrôle
  • 377.1 (1) Il est interdit à toute personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars, cette entité est réputée acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 20
  •  (1) Le paragraphe 378(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Banques de l’ancienne annexe I avec capitaux propres inférieurs à 5 milliards
    • 378. (1) La banque qui figurait à l’annexe I dans sa version antérieure au 24 octobre 2001 et dont les capitaux propres étaient inférieurs à cinq milliards de dollars à cette date est réputée, pour l’application des articles 138, 156.09, 374, 376, 376.01, 376.1, 376.2, 377, 380 et 382, du paragraphe 383(2), de l’article 385 et du paragraphe 396(2), être une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.

  • Note marginale :2007, ch. 6, art. 20

    (2) Le paragraphe 378(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande d’exemption

      (3) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à la banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars si le ministre le décide.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132l)

 L’article 380 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exemption

380. Sur demande d’une banque — sauf une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la banque dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la banque.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132m)

 Le paragraphe 382(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Agrément non requis
  • 382. (1) Par dérogation aux articles 373 et 379, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions et que l’acquisition de ces actions ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132n)

 Le paragraphe 383(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132o) et 133a)
  •  (1) Le passage du paragraphe 385(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation en matière de détention publique
    • 385. (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132o) et 133a)

    (2) L’alinéa 385(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars à la date où elle est constituée en banque, trois ans après cette date;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132p)

 L’article 385.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation en matière de détention publique

385.1 La banque dont les capitaux propres passent à douze milliards de dollars ou plus reste régie par l’article 385 jusqu’à ce que personne, sauf cas d’application des paragraphes 374(2) à (6), n’en soit un actionnaire important.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132q) et 133b)

 L’article 387 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Augmentation du capital

387. L’article 385 ne s’applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars et à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s’il y a eu émission et acquisition d’actions selon les modalités prévues dans l’ordonnance.

 

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