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Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)

Sanctionnée le 2012-03-29

PARTIE 5MODIFICATION D’AUTRES LOIS

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62

 Le passage du paragraphe 30(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Presentation of report to directors

    (2) The chief executive officer or chairperson of the board of directors of a member institution to whom a report has been sent or delivered under subsection (1) shall, within 15 days after the receipt of the report, cause

 Le paragraphe 33(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) soit n’a pas commencé à accepter des dépôts au cours de la période de deux ans débutant le jour où elle est devenue une institution membre.

Note marginale :2007, ch. 6, par. 416(2)

 Le paragraphe 34(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modification de l’agrément de fonctionnement

    (5) En cas d’annulation de la police d’assurance-dépôts d’une institution fédérale membre au titre des alinéas 33(1)b) ou c) ou du paragraphe 33(2), le surintendant modifie en conséquence son agrément de fonctionnement en conformité avec l’alinéa 54(1)a) de la Loi sur les banques, le paragraphe 62(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas, pour lui interdire d’accepter des dépôts au Canada.

 L’article 39.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-responsabilité : questions environnementales

    (5.1) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (5) et par dérogation au droit fédéral et provincial, la Société, en tant que séquestre, est dégagée de toute responsabilité découlant de tout fait ou dommage affectant l’environnement survenu :

    • a) avant sa nomination à ce titre;

    • b) après sa nomination, à moins qu’il ne soit établi que le fait ou le dommage résulte de sa négligence grave ou de son inconduite volontaire ou, au Québec, de sa faute lourde ou intentionnelle.

  • Note marginale :Rapports et autres toujours requis

    (5.2) Le paragraphe (5.1) ne dispense pas la Société, en tant que séquestre, de l’obligation de faire rapport ou de communiquer des renseignements prévue par le droit applicable en l’espèce.

  • Note marginale :Non-responsabilité : certains décrets

    (5.3) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (5) et par dérogation au droit fédéral et provincial mais sous réserve du paragraphe (5.2), lorsqu’un décret a pour effet d’obliger la Société, en tant que séquestre, à réparer le fait ou le dommage affectant l’environnement et touchant une propriété visée par une mise sous séquestre, elle est, à ce titre, dégagée de toute responsabilité découlant du non-respect du décret et de toute responsabilité relativement aux frais engagés ou pouvant l’être par toute personne lors de l’exécution des modalités du décret dans les cas suivants :

    • a) la Société, en tant que séquestre, dans le délai précisé dans le décret ou, si le décret est en vigueur au moment de sa nomination, dans les dix jours suivant sa nomination, selon le cas :

      • (i) se conforme au décret,

      • (ii) sur avis à la personne qui a pris le décret, abandonne tout droit sur l’immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause, en dispose ou s’en déssaisit;

    • b) la Société, en tant que séquestre, avait, avant la prise du décret, abandonné tout droit sur l’immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause, en avait disposé ou s’en était dessaisi.

  • Note marginale :Non responsabilité : employés

    (5.4) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (5) et par dérogation au droit fédéral et provincial, la Société, en tant que séquestre, n’est aucunement responsable des obligations, y compris celles d’employeur successeur, qui, à la fois :

    • a) ont trait aux employés ou aux anciens employés de l’institution fédérale membre ou d’un de ses prédécesseurs ou à un régime de retraite pour le bénéfice de ces employés ou anciens employés;

    • b) existaient avant sa nomination en tant que séquestre ou sont calculées en fonction d’une période antérieure à celle-ci.

  • Note marginale :Obligations d’un employeur successeur

    (5.5) Le paragraphe (5.4) ne dégage de sa responsabilité aucun employeur successeur autre que la Société en tant que séquestre.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 244
Note marginale :2009, ch. 2, par. 245(1)

 L’alinéa 39.15(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) toutes les actions ou autres procédures civiles dans les instances engagées devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire contre l’institution visée ou son actif et toutes les procédures arbitrales, à l’exception toutefois de celles intentées par la Société ou le procureur général du Canada en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

Note marginale :2009, ch. 2, art. 246

 L’article 39.151 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suspension des procédures — institution-relais
  • 39.151 (1) Toutes les actions ou autres procédures civiles dans les instances engagées devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire et toutes les procédures arbitrales, auxquelles l’institution-relais peut devenir partie du fait qu’elle acquiert tout actif de l’institution fédérale membre ou du fait qu’elle prend en charge toute dette de celle-ci sont suspendues pour une période de quatre-vingt-dix jours; pour chacun des actifs ou des dettes, la période débute le jour de son acquisition ou de sa prise en charge.

  • Note marginale :Renonciation

    (2) L’institution-relais peut renoncer à la suspension des actions ou procédures visées au paragraphe (1).

Note marginale :Cession — institution-relais
  • 39.152 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un contrat conclu avec une institution fédérale membre est cédé à une institution-relais ou pris en charge par celle-ci :

    • a) il ne peut être résilié ou modifié, ni aucune clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat ne peut être exercée, en raison uniquement soit de l’insolvabilité de l’institution fédérale membre, soit du défaut par elle de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat ou à une obligation pécuniaire prévue au contrat à laquelle l’institution-relais a remédié dans les soixante jours suivant la cession ou la prise en charge du contrat, soit de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1), soit de la cession du contrat à l’institution-relais ou de sa prise en charge par celle-ci;

    • b) toute disposition du contrat qui, pour l’essentiel, est contraire à l’une ou l’autre des mesures prévues à l’alinéa a) ou prévoit que l’institution-relais n’a pas les droits qu’elle aurait de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard en raison de l’une ou l’autre de ces mesures est inopérante.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le non-respect d’une obligation non pécuniaire ou d’une obligation pécuniaire visée à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas au contrat financier admissible au sens du paragraphe 39.15(9).

  • Note marginale :Adhésion à une organisation

    (3) Si une institution-relais devient membre d’une organisation à la place d’une institution fédérale membre, l’organisation ne peut mettre fin à son adhésion uniquement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) l’insolvabilité de l’institution fédérale membre;

    • b) la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1);

    • c) le non-respect, par celle-ci, des règles de l’organisation;

    • d) la transmission à l’institution-relais de sa qualité de membre de l’organisation.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 41

 Le passage du paragraphe 39.17(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autorisation judiciaire
  • 39.17 (1) Une cour supérieure peut, aux conditions qu’elle estime indiquées, soit autoriser une personne à accomplir un acte qui lui serait par ailleurs interdit aux termes de l’article 39.15, soit lever la suspension visée à l’article 39.151 ou en réduire la durée, si elle est convaincue que :

Note marginale :2009, ch. 2, art. 251

 L’article 39.372 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Employés
  • 39.372 (1) Du fait qu’elle devient l’employeur d’employés de l’institution fédérale membre, l’institution-relais n’est aucunement responsable des obligations, y compris des obligations d’employeur successeur, qui, à la fois :

    • a) ont trait aux employés ou aux anciens employés de l’institution fédérale membre ou d’un de ses prédécesseurs ou à un régime de retraite pour le bénéfice de ces employés ou anciens employés;

    • b) existaient avant qu’elle devienne l’employeur ou sont calculées en fonction d’une période antérieure à celle où elle l’est devenue.

  • Note marginale :Obligations d’un employeur successeur

    (2) Le paragraphe (1) ne dégage de sa responsabilité aucun employeur successeur autre que l’institution-relais.

 

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