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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

 L’article 22 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22. Paragraph 97(a) of the Act is replaced by the following :

  • (afor the payment, by any complainant, licensee or other person to whom the jurisdiction of the Commission extends, of compensation to any person for loss or damage sustained by that person resulting from a violation or a contravention of or failure to comply with any provision of this Act or any regulation, order or licence made or issued under this Act; and

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 27; 1988, ch. 65, art. 131

23. Les articles 107 à 109 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Infraction et peine

107. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté de la Commission ne portant pas paiement d’argent ou répartition de perte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Infraction ou violation d’un directeur ou d’un employé
  • 108. (1) Le directeur d’une installation ou tout autre employé ou mandataire de l’exploitant ou du titulaire d’une licence d’exploitation qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation par l’exploitant ou le titulaire de la licence est considéré comme coauteur de l’infraction ou de la violation.

  • Note marginale :Infraction ou violation d’un employé ou d’un mandataire

    (2) L’employé ou le mandataire d’un négociant en grains titulaire d’une licence qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation par le négociant est considéré comme coauteur de l’infraction ou de la violation.

Note marginale :Preuve documentaire

109. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou violation, un document paraissant avoir été signé par un commissaire, un dirigeant ou un employé de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions constitue la preuve des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

 Les paragraphes 24(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

2001, ch. 4Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil

 L’article 174 de la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil est abrogé.

2004, ch. 25Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil

 L’article 207 de la Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil est abrogé.

Dispositions transitoires

Note marginale :Installation ou silo de transbordement

 À compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 351(1), la mention d’une installation de transbordement ou d’un silo de transbordement vaut mention d’une installation terminale ou d’un silo terminal respectivement dans les arrêtés, licences, récépissés et autres documents délivrés, pris ou établis, selon le cas, en vertu de la Loi sur les grains du Canada.

Note marginale :Appels

 Malgré les articles 358 et 359, les articles 39 à 41 de la Loi sur les grains du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 358, continuent de s’appliquer aux inspections officielles effectuées sous le régime de cette loi avant cette date; les membres des tribunaux d’appel sont reconduits dans leur mandat à ces fins et continuent de toucher le traitement et les indemnités auxquels ils ont droit.

Note marginale :Nouvelle garantie

 Un titulaire de licence qui a donné une garantie sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, avant l’entrée en vigueur de l’article 362, doit obtenir la garantie exigée par le paragraphe 45.1(1), édicté par cet article, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du même article.

Note marginale :Garantie

 Les garanties données sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 362, peuvent être retenues à compter de cette date pour la durée de leur validité, sans jamais toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours, et utilisées aux fins auxquelles elles ont été données.

Note marginale :Aucun transfert entre détenteurs

 Le récépissé délivré, conformément aux règlements pris au titre de la Loi sur les grains du Canada, par l’exploitant d’une installation de transbordement agréée avant la date d’entrée en vigueur de l’article 385 et portant, au recto, la mention « non négociable » ne peut être transféré à un nouveau détenteur par endossement et remise du document au cessionnaire.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 390 à 409, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 202005, ch. 3Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)

Modification de la loi

 Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas toutefois aux articles 47 à 62 de la Convention et aux articles XXVI à XXXVII du Protocole aéronautique.

 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Incompatibilité

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

DISPOSITION TRANSITOIRE

Note marginale :Article XI du Protocole aéronautique

9.1 L’article XI du Protocole aéronautique ne s’applique pas à une situation d’insolvabilité qui survient avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(1).

Modifications corrélatives

L.R., ch. B-3Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Note marginale :2005, ch. 3, art. 11

 La définition de « biens aéronautiques », à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est abrogée.

Note marginale :2005, ch. 47, par. 43(2)

 L’alinéa 65.1(4)c) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2005, ch. 3, art. 12, ch. 47, par. 60(1) et (2)(A)

 L’alinéa 69(2)d) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2005, ch. 3, art. 13, ch. 47, par. 61(1) et (2)(A)

 L’alinéa 69.1(2)d) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2005, ch. 47, par. 62(2)
  •  (1) Le passage du paragraphe 69.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Créanciers garantis

      (2) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), la faillite d’un débiteur n’a pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l’absence du présent article, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Tout report ordonné à cet égard doit toutefois être conforme aux règles suivantes :

  • Note marginale :2005, ch. 47, par. 62(3)

    (2) Le paragraphe 69.3(3) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Note marginale :2005, ch. 3, art. 15

 La définition de « biens aéronautiques », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est abrogée.

Note marginale :2005, ch. 47, art. 128

 L’article 11.07 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2005, ch. 47, art. 131; 2007, ch. 36, art. 77

 L’alinéa 34(4)c) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134Loi sur les liquidations et les restructurations

Note marginale :2005, ch. 3, art. 17

 La définition de « biens aéronautiques », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, est abrogée.

 

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