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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

Note marginale :1999, ch. 34, art. 195

 Les alinéas 27(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou partie de période;

  • e) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou partie de période;

  • f) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période.

1992, ch. 46, ann. IModification corrélative à la Loi sur les régimes de retraite particuliers

Note marginale :2002, ch. 17, par. 29(2)

 L’alinéa 11(3)c) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2013
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente section entre en vigueur le 1er janvier 2013 ou est réputée être entrée en vigueur à cette date.

  • Note marginale :Décret

    (2) Le paragraphe 467(4) et l’article 468 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Section 241999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l’Agence du revenu du Canada

  •  (1) L’alinéa 51(1)d) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • d) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit ses employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

  • (2) L’alinéa 51(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les indemnités à verser aux employés soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

Note marginale :2003, ch. 22, art. 99

 L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Négociation des conventions collectives

58. L’Agence doit faire approuver son mandat de négociation par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence.

 

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