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Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)

Sanctionnée le 2010-12-15

PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

  •  (1) La définition de « mois d’exercice », à l’article 2 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, est remplacée par ce qui suit :

    « mois d’exercice »

    “fiscal month”

    « mois d’exercice » Mois d’exercice déterminé en application du paragraphe 16(1).

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « exercice »

    “fiscal year”

    « exercice » S’entend, relativement à un transporteur aérien autorisé, de la période qui correspond à son exercice selon la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

    « période de déclaration »

    “reporting period”

    « période de déclaration » Période de déclaration déterminée en application de l’article 16.1.

    « semestre d’exercice »

    “fiscal half-year”

    « semestre d’exercice » Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 16(2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Personnes morales associées
  • 5.1 (1) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Personne associée à une personne morale

    (2) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.

  • Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie

    (3) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :

    • a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

    • b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

  • Note marginale :Personnes associées à un tiers

    (4) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

    Note marginale :Irrecevabilité de l’action

    15.1 Seule Sa Majesté peut intenter une action ou une procédure contre une personne pour avoir perçu un montant au titre du droit en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la présente loi.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à toute action ou procédure qui, le 13 juillet 2010, n’avait pas été tranchée de façon définitive par les tribunaux compétents.

 L’article 16 de la même loi et l’intertitre « Mois d’exercice » le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Périodes d’exercice

Note marginale :Mois d’exercice
  • 16. (1) Les mois d’exercice d’un transporteur aérien autorisé sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) s’ils ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) de la Loi sur la taxe d’accise pour l’application de la partie IX de cette loi, chacun de ces mois est un mois d’exercice du transporteur pour l’application de la présente loi;

    • b) s’ils n’ont pas été ainsi déterminés, le transporteur peut choisir comme mois d’exercice pour l’application de la présente loi, au moment de son inscription en vertu de l’article 17, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2) de la Loi sur la taxe d’accise;

    • c) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que le transporteur n’a pas choisi de mois d’exercice en vertu de l’alinéa b), chaque mois civil est un mois d’exercice du transporteur pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Semestres d’exercice

    (2) Les semestres d’exercice d’un transporteur aérien autorisé sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice du transporteur et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice du transporteur;

    • b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice du transporteur est un semestre d’exercice du transporteur.

Périodes de déclaration

Note marginale :Période de déclaration — général
  • 16.1 (1) Sous réserve du présent article, la période de déclaration d’un transporteur aérien autorisé correspond à un mois d’exercice.

  • Note marginale :Période de déclaration semestrielle

    (2) Sur demande d’un transporteur aérien autorisé présentée selon les modalités établies par le ministre, celui-ci peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration du transporteur corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le transporteur est inscrit depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs;

    • b) le total des droits et des sommes perçus ou à percevoir en vertu de la présente loi par le transporteur et par toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné;

    • c) le total des droits et des sommes perçus ou à percevoir en vertu de la présente loi par le transporteur et par toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

    • d) le transporteur agit en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Révocation réputée

    (3) L’autorisation est réputée être révoquée si le total des droits et des sommes perçus ou à percevoir en vertu de la présente loi par le transporteur et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d’un exercice. La révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel l’excédent se produit.

  • Note marginale :Révocation — autre

    (4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :

    • a) le transporteur le lui demande par écrit;

    • b) le transporteur n’agit pas en conformité avec la présente loi;

    • c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise le transporteur par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.

  • Note marginale :Période de déclaration réputée en cas de révocation

    (6) Si la révocation prévue au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel un transporteur a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration du transporteur.

 Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Déclaration et paiement

    (2) Le transporteur aérien autorisé qui est inscrit ou tenu de l’être doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :

    • a) présenter au ministre, selon les modalités établies par celui-ci, une déclaration pour cette période;

    • b) calculer, dans la déclaration, le total :

      • (i) des droits qu’il était tenu de percevoir au cours de cette période, à l’exception de ceux qu’il a perçus avant cette période,

      • (ii) des sommes représentant chacune un droit qu’il a perçu au cours de cette période avant qu’il ne devienne exigible en vertu du paragraphe 11(2) si le moment auquel il devient ainsi exigible est postérieur à la fin de cette période,

      • (iii) des autres sommes qu’il a perçues au titre du droit au cours de cette période et qui n’ont pas été incluses dans le calcul prévu aux sous-alinéas (i) ou (ii) pour une période de déclaration antérieure;

    • c) verser au receveur général une somme égale à ce total.

Note marginale :2007, ch. 18, art. 146

 Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts
  • 30. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en vertu de la présente loi pour la période, ou y renoncer.

 Le paragraphe 32(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Déduction de la somme remboursée

    (4) Le transporteur aérien autorisé qui a remboursé ou crédité une somme conformément aux paragraphes (1) ou (2) dans les deux ans suivant sa perception et qui a remis un document à une personne conformément au paragraphe (3) peut déduire cette somme du montant à payer par lui en vertu du paragraphe 17(2) pour sa période de déclaration au cours de laquelle le document est remis à la personne, dans la mesure où il a inclus le montant du droit dans le calcul du montant à payer en vertu du paragraphe 17(2) pour la période en question ou pour l’une de ses périodes de déclaration antérieures.

 

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