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Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)

Sanctionnée le 2010-12-15

  •  (1) Les alinéas 2401(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • b) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à son entreprise d’assurance accidents et maladie au Canada sur la moyenne de ses primes impayées au Canada pour l’année relativement à cette entreprise;

    • c) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition relativement à l’entreprise d’assurance au Canada de l’assureur (sauf une entreprise d’assurance-vie ou une entreprise d’assurance accidents et maladie) des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à l’entreprise sur 50 % du total des sommes représentant chacune le montant, à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, d’une prime à recevoir ou de frais d’acquisition reportés de l’assureur au titre de l’entreprise, dans la mesure où cette prime et ces frais sont inclus dans son passif de réserve canadienne à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, selon le cas;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.

  •  (1) L’article 3700 du même règlement et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    PARTIE XXXVIIORGANISMES DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉS
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.

  •  (1) Le passage du paragraphe 3701(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 3701. (1) La somme visée à l’élément B de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe 149.1(1) de la Loi est déterminée, pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré, de la façon suivante :

  • (2) L’alinéa 3701(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) en déterminant, pour chaque période choisie, le total des sommes dont chacune représente la valeur, déterminée conformément à l’article 3702, d’un bien ou d’une partie de bien qui, le dernier jour de la période, appartient à l’organisme et n’est pas affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives;

  • (3) Les paragraphes 3701(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (2) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3) :

      • a) le nombre de périodes choisi par l’organisme de bienfaisance enregistré sert, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à l’année d’imposition en cause, mais aussi à toutes les années d’imposition ultérieures;

      • b) l’organisme de bienfaisance enregistré est réputé exister le dernier jour de chaque période qu’il choisit.

    • (3) L’organisme de bienfaisance enregistré peut choisir, pour sa première année d’imposition commençant après 1986, un nombre de périodes différent de celui choisi conformément à l’alinéa (1)a). Ce nombre différent sert alors, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à cette année, mais aussi à toutes les années d’imposition ultérieures.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.

  •  (1) Le paragraphe 3702(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 3702. (1) Pour l’application du paragraphe 3701(1), la valeur d’un bien ou d’une partie de bien qui, le dernier jour d’une période, appartient à un organisme de bienfaisance enregistré et n’est pas affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives correspond ce jour-là à celle des sommes suivantes qui est applicable :

      • a) s’il s’agit d’un placement non admissible d’une fondation privée, la juste valeur marchande du bien ou de la partie de bien ce jour-là ou, s’il est plus élevé, son coût indiqué pour la fondation privée;

      • b) sous réserve de l’alinéa c), s’il s’agit d’un bien autre qu’un placement non admissible qui est :

        • (i) une action d’une société cotée à une bourse de valeurs désignée, le cours de clôture ou la moyenne des cours acheteurs et vendeurs de l’action ce jour-là ou, à défaut de l’un et l’autre, le dernier cours de clôture ou la dernière moyenne des cours acheteurs et vendeurs,

        • (ii) une action d’une société non cotée à une bourse de valeurs désignée, la juste valeur marchande de l’action ce jour-là,

        • (iii) un droit réel sur un bien immeuble ou un intérêt sur un bien réel, la juste valeur marchande du droit ou de l’intérêt ce jour-là, moins le montant de toute dette — portant intérêt à un taux raisonnable — contractée par l’organisme pour l’acquisition de ce droit ou de cet intérêt et dont le remboursement est garanti par ce droit ou cet intérêt,

        • (iv) un bien qui fait l’objet d’une promesse de don, zéro,

        • (v) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien dont l’organisme n’a pas actuellement l’usage ou la jouissance, zéro,

        • (vi) une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, qui est toujours en vigueur, zéro,

        • (vii) un bien non visé aux sous-alinéas (i) à (vi), la juste valeur marchande du bien ce jour-là;

      • c) s’il s’agit d’un bien visé à l’alinéa b) dont la propriété est liée aux activités de bienfaisance de l’organisme et qui est une action d’une société immobilière à dividendes limités visée à l’alinéa 149(1)n) de la Loi, ou un titre d’emprunt, qui n’est plus utilisé à des fins de bienfaisance mais est détenu en attente d’une disposition ou pour être plus tard affecté à des activités de bienfaisance ou qui a été acquis pour être affecté à des activités de bienfaisance, la juste valeur marchande du bien ce jour-là jusqu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :

        (A / 0,035) × (12 / B)

        où :

        A 
        représente le revenu gagné sur le bien au cours de la période,
        B 
        le nombre de mois de la période.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.

  •  (1) La définition de « passif total de réserve », à l’article 8600 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    « passif total de réserve »

    « passif total de réserve » S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A 
    représente le total à la fin de l’année du passif et des provisions de l’assureur, sauf ceux relatifs à un fonds réservé au sens du paragraphe 138(12) de la Loi, relatifs à ses polices d’assurance, déterminé pour les besoins du surintendant des institutions financières, dans le cas où l’assureur est tenu par la loi de faire rapport à ce surintendant, ou pour les besoins du surintendant des assurances ou d’un agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué, dans les autres cas;
    B 
    le total des montants à recouvrer au titre de la réassurance, au sens du paragraphe 2400(1), déclarés à titre d’actif au titre des cessions en réassurance par l’assureur à la fin de l’année relativement à ses passif et provisions visés à l’élément A. (total reserve liabilities)
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9400, de ce qui suit :

    PARTIE XCVFIDUCIES DE SOINS DE SANTÉ AU BÉNÉFICE D’EMPLOYÉS

    Note marginale :Paiements

    9500. Sont prévus, pour l’application du sous-alinéa 144.1(2)g)(iii) de la Loi, les paiements faits à General Motors du Canada Limitée et à Chrysler Canada Inc. par la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés établie au profit de travailleurs retraités de l’industrie automobile par le Syndicat des travailleurs et travailleuses canadien(ne)s de l’automobile, qui, à la fois :

    • a) sont raisonnables dans les circonstances;

    • b) sont faits en contrepartie de services administratifs fournis à la fiducie ou à ses bénéficiaires, ou en leur nom, ou en remboursement de prestations aux employés versées au nom de la fiducie ou en prévision de son établissement;

    • c) d’après l’attestation écrite du bénéficiaire, seront inclus dans le calcul de son revenu pour l’année où ils sont à recevoir, dans la mesure où le bénéficiaire déduit au cours de l’année, ou a déduit au cours d’une année antérieure, dans le calcul de son revenu des sommes au titre des services ou des prestations visés à l’alinéa b).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.

  •  (1) Le passage de l’alinéa v) de la catégorie 10 de l’annexe II du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • v) le matériel acquis après le 31 août 1984, sauf les biens compris dans la catégorie 30, qui sert à connecter un réseau de distribution par câble aux produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce réseau et qui est conçu principalement pour :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010.

  •  (1) La catégorie 30 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    Catégorie 30

    Les biens ci-après d’un contribuable :

    • a) un engin spatial de télécommunication conçu pour orbiter au-dessus de la Terre qui a été acquis par le contribuable :

      • (i) soit avant 1988,

      • (ii) soit avant 1990 et, selon le cas :

        • (A) qui a été acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987,

        • (B) dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987;

    • b) le matériel qui sert à connecter un réseau de distribution par câble ou par satellite, sauf un réseau de distribution de radio par satellite, aux produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce réseau et qui, à la fois :

      • (i) est conçu principalement :

        • (A) soit pour augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision,

        • (B) soit pour décoder la télévision payante ou d’autres signaux offerts à titre discrétionnaire,

      • (ii) est acquis par le contribuable après le 4 mars 2010,

      • (iii) n’a pas été utilisé ni acquis en vue d’être utilisé par quiconque avant le 5 mars 2010.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010.

  •  (1) Les sous-alinéas a)(iii) et (iii.1) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) du matériel de récupération de la chaleur qui sert principalement à économiser de l’énergie, ou à réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),

    • (iii.1) de l’équipement de réseau énergétique de quartier faisant partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel de cogénération électrique qui ferait partie des biens visés aux alinéas a) à c) en l’absence du présent sous-alinéa,

  • (2) La subdivision d)(i)(A)(II) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (II) soit du matériel qui fait partie d’un système de pompe géothermique qui transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou émanant de ceux-ci (mais non vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan, ou émanant de ceux-ci) et qui, au moment de l’installation, répond aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en matériel de conversion d’énergie, en matériel de stockage d’énergie, en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage ou de climatisation,

  • (3) La division d)(i)(B) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (B) ils ne sont ni des bâtiments, ni des parties de bâtiment (exception faite de capteurs solaires qui ne sont pas des fenêtres et sont intégrés à un bâtiment), ni du matériel qui sert à chauffer l’eau d’une piscine, ni du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé aux subdivisions (A)(I) ou (II), ni du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un bâtiment,

  • (4) Le sous-alinéa d)(iv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) du matériel de récupération de la chaleur que le contribuable ou son preneur utilise principalement pour économiser de l’énergie, ou pour réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l’énergie électrique), y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel d’échange thermique, en compresseurs servant à hausser la pression de la vapeur ou du gaz basse pression, en chaudières de récupération des chaleurs perdues et en matériel auxiliaire comme les panneaux de commande, les ventilateurs, les instruments ou les pompes, mais à l’exclusion des biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée (comme les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment ou le matériel générateur d’électricité), des bâtiments et du matériel qui récupère de la chaleur devant servir principalement à chauffer l’eau d’une piscine.

  • (5) Les sous-alinéas d)(vii) à (ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (vii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de stockage de l’énergie électrique, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l’absence de son sous-alinéa a.1)(i),

    • (viii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel auxiliaire servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l’exclusion des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

    • (ix) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie thermique par la consommation d’un combustible résiduaire admissible, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible ou un combustible fossile, à condition que l’énergie thermique soit utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire, mais à l’exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible, du matériel générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

  • (6) Le sous-alinéa d)(xi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (xi) du matériel utilisé par le contribuable, ou par son preneur, dans un système de conversion de déchets de bois ou de résidus végétaux en bio-huile, si celle-ci est utilisée principalement pour produire de la chaleur utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, pour produire de l’électricité ou pour produire de l’électricité et de la chaleur, à l’exclusion du matériel qui sert à la collecte, à l’entreposage ou au transport de déchets de bois ou de résidus végétaux, des bâtiments ou autres constructions et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17;

  • (7) Le sous-alinéa d)(xiii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (xiii) des biens qui font partie d’un système utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, lesquels biens comprennent le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de pré-traitement, des canalisations de biogaz, une cuve de stockage de biogaz et un appareil d’épuration des biogaz, mais non les biens suivants :

      • (A) les biens (sauf les bacs de mise en charge) qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques,

      • (B) le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés,

      • (C) les bâtiments et autres constructions,

      • (D) les biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17;

  • (8) L’alinéa d) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :

    • (xv) de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui, à la fois :

      • (A) est utilisé par le contribuable ou son preneur,

      • (B) fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel qui est visé aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable,

      • (C) n’est pas un bâtiment;

  • (9) Les paragraphes (1), (4) et (8) s’appliquent aux biens acquis après le 3 mars 2010.

  • (10) Les paragraphes (2), (3) et (5) à (7) s’appliquent aux biens acquis après le 25 février 2008. Toutefois, pour son application aux biens acquis avant le 3 mai 2010 :

    • a) la subdivision d)(i)(A)(II) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir le libellé suivant :

      • (II) soit du matériel qui fait partie d’un système de pompe géothermique qui transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou émanant de ceux-ci (mais non vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan, ou émanant de ceux-ci) et qui, au moment de l’installation, répond aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie souterraine, en matériel de conversion d’énergie, en matériel de stockage d’énergie, en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage ou de climatisation,

    • b) les sous-alinéas d)(vii) et (viii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement, édictés par le paragraphe (5), sont réputés avoir le libellé suivant :

      • (vii) du matériel de surface que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de stockage de l’énergie électrique, des biens compris autrement dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l’absence de son sous-alinéa a.1)(i),

      • (viii) du matériel de surface que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel auxiliaire servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l’exclusion des biens autrement compris dans les catégories 10 ou 17,

 

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