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Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)

Sanctionnée le 2010-12-15

  •  (1) L’alinéa 191(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas d’une cotisation visant les droits exigibles pour une période de déclaration, quatre ans après le jour où la déclaration pour la période devait être produite ou, s’il est postérieur, le jour où elle a été produite;

  • (2) Les paragraphes 191(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception en cas d’erreur sur la période de déclaration

      (5) Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre des droits exigibles pour une période de déclaration de celle-ci, une somme qui était exigible pour une autre période de déclaration, il peut, en tout temps, établir une cotisation pour l’autre période.

    • Note marginale :Réduction des droits pour une période de déclaration

      (6) Dans le cas où une nouvelle cotisation établie par suite d’une opposition à une cotisation ou d’une décision d’appel concernant une cotisation réduit les droits exigibles d’une personne et, de façon incidente, réduit le remboursement ou autre paiement demandé par la personne pour une période de déclaration ou dans une demande de remboursement ou d’autre paiement, le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour cette période ou cette demande, mais seulement pour tenir compte de l’incidence de la réduction des droits.

 Le paragraphe 193(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application de l’avis

    (2) L’avis de cotisation peut comprendre des cotisations portant sur plusieurs périodes de déclaration, remboursements ou sommes exigibles en vertu de la présente loi.

  •  (1) Le sous-alinéa 212(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des droits, intérêts ou autres sommes devenus exigibles du failli après le jour de la faillite pour des périodes de déclaration ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement, ou des droits, intérêts ou autres sommes devenus exigibles du failli après ce jour, se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,

  • (2) Les alinéas 212(2)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) la faillite n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :

      • (i) la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là, et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,

      • (ii) la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prend fin ce jour-là;

    • d) sous réserve de l’alinéa f), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire aux termes de la présente loi — concernant les activités du failli visées par la faillite, exercées au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;

    • e) sous réserve de l’alinéa f), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de produire en vertu de la présente loi pour une période de déclaration se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;

  • (3) Les alinéas 212(3)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) le fait que le séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n’a aucune incidence sur le début ou la fin de la période de déclaration de la personne; toutefois :

      • (i) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le lendemain,

      • (ii) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d’agir ainsi;

    • d) le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de produire aux termes de la présente loi — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;

    • e) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en vertu de la présente loi pour une période de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour cette période concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.

  • (4) Les alinéas 212(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les droits, intérêts et autres sommes qui sont exigibles de la personne aux termes de la présente loi pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;

    • b) les droits, intérêts et autres sommes qui sont exigibles du séquestre ou du représentant à ce titre aux termes de la présente loi, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 119(1)

 Le passage de l’article 251.1 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défaut de produire une déclaration

251.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :

  • a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été avant la fin du jour où la déclaration devait être produite;

 Le passage de l’article 253 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Faux énoncés ou omissions

253. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » au présent article) concernant une période de déclaration ou une activité, ou y participe ou y consent, est passible d’une pénalité égale à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 25 % de l’excédent suivant :

Note marginale :2007, ch. 18, par. 126(1)

 L’article 255.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renonciation ou réduction — pénalité pour défaut de production

255.1 Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire toute pénalité exigible de la personne aux termes de l’article 251.1 pour la période de déclaration au titre d’une déclaration, ou y renoncer.

Note marginale :2004, ch. 22, art. 47

 Les sous-alinéas 284(2.2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) si un avis de cotisation, ou un avis visé aux paragraphes 254(1) ou 294(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où le dernier de ces avis est envoyé ou signifié,

  • (ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,

 Le sous-alinéa 297(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi pour la période de déclaration au cours de laquelle le bien a été transféré ou pour des périodes de déclaration antérieures,

 Les paragraphes 301(9) et (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste

    (9) La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est réputée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

    (9.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :Date d’établissement de la cotisation

    (10) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue à la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 L’article 2 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Personnes morales associées

    (2.3) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Personne associée à une personne morale

    (2.4) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.

  • Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie

    (2.5) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :

    • a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

    • b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

  • Note marginale :Personne associée à un tiers

    (2.6) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.

 

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